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27/01/2022 | FRANCE | N°20LY02045

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 27 janvier 2022, 20LY02045


Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'arrêt n° 18LY04074 de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 juillet 2020 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Seigne, représentant la SARL Olcay Construction ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n

18LY04074 du 9 juillet 2020, la cour a ramené à 17 550 euros l'amende infligée à la SARL Olcay Construction sur le fonde...

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'arrêt n° 18LY04074 de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 juillet 2020 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Seigne, représentant la SARL Olcay Construction ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 18LY04074 du 9 juillet 2020, la cour a ramené à 17 550 euros l'amende infligée à la SARL Olcay Construction sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts et réformé en ce qu'il avait de contraire à sa décision le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2018. La SARL Olcay Construction demande à la cour de rectifier cet arrêt pour erreur matérielle sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ".

3. Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert par l'article R. 833-1 du code de justice administrative cité au point 2 qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

4. Au point 12 de l'arrêt en cause, la cour a jugé que " l'administration était fondée à infliger à la SARL Olcay Construction une amende forfaitaire de 17 550 euros, équivalente à 10 % du montant de la rectification réalisée par l'administration à savoir 175 504 euros, au titre de la non-présentation de sa comptabilité pour les exercices vérifiés ". Si la société verse, à l'appui du présent recours en rectification d'erreur matérielle, une décision du 11 juillet 2017 portant dégrèvement partiel, à concurrence de 82 347 euros, des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, il résulte de l'instruction qu'aucune des parties n'a porté cette décision à la connaissance de la cour dans l'instance d'appel de sorte que la SARL Olcay Construction ne saurait obtenir, par la voie ouverte par les dispositions précitées, la correction de l'erreur entachant la base de calcul de l'amende, laquelle est uniquement imputable aux parties.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de la SARL Olcay Construction, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable et ne peut, par suite, qu'être rejeté.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Olcay Construction est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Olcay Construction et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 27 janvier 2022.

N° 20LY02045 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02045
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. - Voies de recours. - Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SOCIETE FISCAVOC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;20ly02045 ?
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