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27/01/2022 | FRANCE | N°21LY02664

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 27 janvier 2022, 21LY02664


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, d'ordonner la main levée de la rétention de son passeport, d'enjoindre aux autorités de police judiciaire de procéder à la remise de son passeport et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire.

Par un jugement n° 2104449 du 13 juillet 2021, le magistrat désigné par le prés

ident du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, d'ordonner la main levée de la rétention de son passeport, d'enjoindre aux autorités de police judiciaire de procéder à la remise de son passeport et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire.

Par un jugement n° 2104449 du 13 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2021, M. B..., représenté par Me Zouaoui, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104449 du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- l'auteur de la décision litigieuse était incompétent pour la prendre ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la décision l'assignant à résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pourny, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 7 février 1986, déclare être entré dans l'espace Schengen en 2014 et avoir décidé de s'installer en France à compter du 1er janvier 2018. Le préfet de Haute-Savoie a pris à son encontre le 2 octobre 2020 un arrêté portant obligation de quitter le territoire puis, cet arrêté n'ayant pas été exécuté, il a assigné M. B... à résidence par un arrêté du 6 juillet 2021, pour une durée de 45 jours, renouvelable. M. B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence.

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel son moyen tiré de la l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige sans apporter aucun élément nouveau à l'appui de celui-ci ni critiquer les motifs retenus par les premiers juges pour l'écarter. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

3. En deuxième lieu, l'arrêté du 6 juillet 2021 vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'elles sont issues de la nouvelle numérotation de ce code, entrée en vigueur le 1er mai 2021, et applicables à la situation de M. B.... Il fait par ailleurs état de l'arrêté prononçant l'obligation de quitter le territoire français du 2 octobre 2020 pris à l'encontre de l'intéressé, des circonstances expliquant l'impossibilité d'exécuter immédiatement cet arrêté et de ce qu'il a été procédé à un examen de sa situation personnelle. Ainsi, l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

5. Si M. B... soutient que l'arrêté du 6 juillet 2021 porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il apparaît que le requérant et son épouse partagent le même domicile. Ainsi, la décision du préfet de Haute-Savoie l'assignant à résidence n'a pas pour effet d'éloigner le requérant de sa compagne. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'ayant assigné à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision l'assignant à résidence. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.

N° 21LY02664 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02664
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Restrictions apportées au séjour. - Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;21ly02664 ?
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