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03/02/2022 | FRANCE | N°21LY01653

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 03 février 2022, 21LY01653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2006321 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. A..., représenté par Me Letellier, demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2006321 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. A..., représenté par Me Letellier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Drome de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en refusant de délivrer un titre de séjour salarié au motif que le contrat de travail n'a pas été visé par la DIRRECTE, alors que l'employeur a présenté en préfecture un dossier complet et n'a pas été informé de ce que ce dossier devait être adressé à la DIRRECTE, le préfet est déloyal et commet un détournement de pouvoir ;

- en l'excluant du processus de régularisation au motif qu'il travaillait à temps partiel, le préfet a commis une erreur de droit ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il doit bénéficier de considérations humanitaires et de circonstances exceptionnelles, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, la préfète de la Drome conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été constatée par décision du 21 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 et l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant gabonais né le 9 août 1991, est entré en France le 27 avril 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 21 octobre 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger :/ 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". ". L'article R. 5221-3 du même code prévoit que : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) ". En vertu de l'article R. 5221-11 du même code, la demande d'autorisation de travail relevant du 8° de l'article R. 5221-3 est présentée par l'employeur. Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 dudit code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ".

3. Lorsque le préfet n'est pas saisi d'une demande d'autorisation de travail présentée par un employeur mais d'une demande de carte de séjour temporaire directement présentée par un étranger, il n'est pas tenu d'instruire cette demande dans les formes et conditions prévues par les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail et par les textes pris pour l'application de ceux-ci, relatifs aux autorisations de travail. Il n'est pas plus tenu d'informer l'étranger de la procédure à suivre par son employeur. M. A..., qui n'apporte pas la preuve que son employeur aurait présenté en préfecture un dossier de demande d'autorisation de travail, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme aurait adopté un comportement déloyal et entaché son refus de séjour d'un détournement de pouvoir en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au motif qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé sans avoir, au préalable, informé son employeur de la procédure à suivre.

4. Pour le surplus, M. A... reprend en appel les moyens tirés de ce qu'en l'excluant du processus de régularisation au motif qu'il était employé à temps partiel, le préfet a commis une erreur de droit, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il doit bénéficier de considérations humanitaires et de circonstances exceptionnelles, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens auxquels le tribunal a suffisamment et exactement répondu. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal d'écarter à nouveau ces moyens.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.

2

N° 21LY01653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01653
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-03;21ly01653 ?
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