Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 du préfet de la Drôme portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2006415 du 8 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2021 et le 21 mai 2021, le préfet de la Drôme demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 janvier 2021 ;
2°) de rejeter la requête de M. A... B....
Il soutient que :
- M. A... B... n'a pas présenté de requête dirigée contre le refus verbal des services de la DIRRECTE en date du 18 novembre 2019 ;
- il n'a pas présenté d'éléments relatifs aux démarches qu'il aurait entreprises auprès de la DIRRECTE durant l'instruction de son dossier ;
- le refus de la DIRRECTE ne peut s'assimiler à un défaut d'examen de la situation de M. A... B... par les services de la préfecture qui sont seuls compétents pour instruire une demande de titre postérieurement à un refus de la DIRRECTE ;
- le dossier au regard du refus exprimé par la DIRRECTE aurait été incomplet.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Letellier, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que les moyens présentés par le préfet ne sont pas fondés.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né le 3 janvier 1998 et de nationalité guinéenne, est entré en France le 11 octobre 2017. Le préfet de la Drôme a refusé le 9 septembre 2020 de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Drôme relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 8 janvier 2021 qui a annulé l'arrêté du 9 septembre 2020 et enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la situation de M. A... B....
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A... B... portait initialement en première instance sur l'annulation d'une décision de refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. Le premier juge, en retenant le défaut d'enregistrement de la demande de M. A... B... auprès de la DIRRECTE, a annulé l'arrêté du 9 septembre 2020 du préfet de la Drôme. Le préfet, en se bornant à contester le refus d'enregistrement de la DIRRECTE, qu'il admet par ailleurs, ne conteste pas utilement le jugement. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme n'est pas fondé à se plaindre que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, fait droit à la demande de M. A... B....
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. En première instance, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... B.... Le présent arrêt n'appelle ainsi aucune autre mesure d'exécution.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Letellier, conseil de M. A... B..., au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Drôme est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Letellier la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., à Me Letellier et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.
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N° 21LY00269