Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de la Drôme à lui verser la somme de 10 800 euros, outre intérêts à compter du 23 novembre 2017, en réparation de préjudices matériels et moraux résultant d'une décision le privant des avantages dont il bénéficiait en tant que mineur étranger isolé placé sous la tutelle du département.
A... un jugement n° 1802934 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
A... une requête, enregistrée le 3 août 2020, M. B..., représenté A... Me Letellier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner le département de la Drôme à lui verser une somme de 10 800 euros en réparation des préjudices subis, cette somme portant intérêts à compter du 23 novembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil Me Letellier, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- la décision du chef de service du conseil départemental du 17 août 2017 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'administration a commis une faute en refusant sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance engageant sa responsabilité, faute qui aurait pu faire l'objet d'une plainte pénale sur le fondement des articles 227-15 et suivants du code pénal ;
- ses préjudices matériels et moraux seront indemnisés A... le versement " A... l'Etat " d'une somme de 10 800 euros en raison de la faute commise A... l'administration.
A... un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2021, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... au versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département expose que :
- les fautes alléguées ne sont pas établies ;
- les préjudices allégués sont la conséquence exclusive de la fugue du mineur et n'ont aucun lien de causalité avec les prétendues fautes ;
- aucun des moyens soulevés A... le requérant n'est fondé ;
- subsidiairement, il y a lieu de constater le caractère injustifié et en tout cas excessif des sommes réclamées.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision du 24 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Cécile Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré en France le 16 janvier 2017, muni d'un acte de naissance au nom de Lassana B... né au Mali le 25 avril 2001, le requérant qui s'est présenté spontanément le 17 janvier 2017 au point Accueil Ecoute Jeunes de Valence, regardé comme mineur isolé, a, A... une requête en assistance éducative, été confié au président du conseil départemental de la Drôme, A... ordonnance du procureur de la République du 30 janvier 2017, prorogée jusqu'au 31 juillet 2017 A... ordonnance du 31 janvier 2017 du juge des enfants. A... ordonnance du 15 février 2017, le juge des tutelles a confié la tutelle de Lassana B..., au département de la Drôme, avec exécution provisoire. Le département, suspectant une fraude à l'état civil quant à la minorité de l'intéressé, a sollicité, A... requête du 9 juin 2017, la mainlevée de la mesure de tutelle en se prévalant du compte rendu établi le 23 mai 2017 A... la police de l'air et des frontières concluant au caractère frauduleux de l'acte de naissance produit. A... ordonnance du 12 septembre 2017, le juge des tutelles de Valence a rejeté la demande de mainlevée, avec exécution provisoire au motif que la production de faux documents d'état civil n'était pas suffisante pour établir la preuve de sa majorité. Le 4 octobre 2017, le département de la Drôme a relevé appel de cette ordonnance. Le 11 octobre 2017, M. B..., en se prévalant d'une " décision du 17 août 2017 " A... laquelle le département aurait, à compter du 18 août 2017, mis fin unilatéralement à l'assistance éducative dont il bénéficiait jusqu'alors en qualité de mineur étranger isolé, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-2 code de justice administrative, qui, A... une ordonnance du 13 octobre 2017, a enjoint, sous astreinte, au président du conseil départemental, en sa qualité de tuteur, de le reprendre en charge au titre de son obligation d'assistance éducative. A... la présente requête, M. B... relève appel du jugement A... lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Drôme à lui verser une somme de 10 800 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis à raison d'un défaut de prise en charge A... le département, en méconnaissance de son obligation d'assistance éducative, en reprenant les moyens soulevés en première instance.
2. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées A... justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans le cas où le ministère public a été avisé A... le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel ". Aux termes de l'article 375-3 du code civil : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :/ (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ". L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (...) 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (...) ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge A... le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (...) ".
3. M. B... soutient que, A... une décision unilatérale, le département de la Drôme aurait mis fin à l'assistance dont il bénéficiait, l'aurait renvoyé du centre d'hébergement et privé de tout moyen de subsistance et il demande réparation des préjudices matériels et moraux subis à raison de ce manquement fautif, retenu A... le juge des référés, qui n'a pris fin que sur l'injonction prononcée A... le juge saisi dans le cadre d'un référé liberté. Toutefois, aucune pièce du dossier ne démontre l'existence d'une décision unilatérale du département suspendant la prise en charge de M. B..., en qualité de mineur isolé, ou atteste de la réalité du manquement fautif imputé au département de la Drôme et des préjudices allégués. D'autre part, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, le référé liberté défini à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'a ni pour objet, ni pour effet de statuer sur la légalité d'une décision administrative. En défense, le Département de la Drôme indique avoir déclaré la fugue de l'intéressé, dès le 18 août 2017. La seule circonstance que le département a, A... requête du 9 juin 2017, sollicité du juge des tutelles de Valence la mainlevée de la tutelle sur M. B..., qui lui avait été confiée, n'est pas de nature à démontrer la réalité du manquement allégué, ni, a fortiori, le lien de causalité entre ce supposé manquement et les préjudices dont il est demandé réparation, alors même que la fugue n'est pas contestée. Dans ces conditions, en l'absence de faute engageant la responsabilité du département de la Drôme, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. A... voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation du département aux entiers dépens doivent être rejetées.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme au département de la Drôme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du département de la Drôme est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au président du conseil départemental de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président-assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public A... mise à disposition au greffe le 10 février 2022.
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N° 20LY02179