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16/02/2022 | FRANCE | N°20LY02213

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 16 février 2022, 20LY02213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1901506 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu correspondant à des réductions en base d'un montant de 2 165 euros au titre de l'année 2013 et d'un montant de 3 675 euros au titre de l'an

née 2014, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1901506 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu correspondant à des réductions en base d'un montant de 2 165 euros au titre de l'année 2013 et d'un montant de 3 675 euros au titre de l'année 2014, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Guigue, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de l'intégralité des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, le service ayant méconnu l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

- le droit de reprise de l'administration était prescrit s'agissant des années 2013 et 2014 ; outre le fait que les impôts visés dans les deux propositions de rectification qui leur ont été successivement notifiées sont différents, le service aurait dû les informer de son intention de poursuivre une nouvelle imposition suite au dégrèvement accordé.

Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., qui exerce une activité de formation professionnelle et de vente de kits d'outillage et de matériels divers dans le domaine de la sellerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2013, 2014 et 2015, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, ayant remis en cause le bénéfice de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée et du régime dit " micro-BNC ", lui a notifié, par une proposition de rectification du 7 octobre 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 12 047 euros, 13 741 euros et 17 891 euros ainsi que des rehaussements de ses revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2013, 2014 et 2015. Les impositions en découlant ont été assorties des intérêts de retard et des majorations prévues aux articles 1728 et 1758 A du code général des impôts. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant été entièrement dégrevés par l'administration par une décision intervenue en cours d'instance devant le tribunal administratif de Dijon, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a, par une ordonnance du 23 mars 2018, constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme B... dirigée contre cette seule imposition. L'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 4 mai 2018, notifié aux contribuables de nouveaux redressements à l'impôt sur le revenu, après avoir procédé à un nouveau calcul des bénéfices non commerciaux de M. B..., au titre des années 2013, 2014 et 2015. Les impositions à l'impôt sur le revenu en découlant ont été assorties des intérêts de retard et des majorations prévues aux articles 1728 et 1758 A du code général des impôts. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu correspondant à des réductions en base d'un montant de 2 165 euros au titre de l'année 2013 et d'un montant de 3 675 euros au titre de l'année 2014, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme B... tendant à la décharge, en droits et pénalités, de l'intégralité des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement, dans cette dernière mesure.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de comptabilité ou l'examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d'une taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevé, l'administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ". Ces dispositions, qui ont pour seul objet d'interdire à l'administration de procéder, dans le délai qui lui est imparti, à une nouvelle vérification à raison des impôts et des années d'imposition qu'elle a déjà vérifiés, ne font pas obstacle à ce que, compte tenu des pièces figurant dans le dossier d'un contribuable, l'administration soit amenée à modifier, dans les mêmes conditions de délai et sous les mêmes garanties, les redressements déjà notifiés à ce contribuable.

3. Contrairement aux affirmations des appelants, il résulte de l'instruction que les rehaussements des revenus de M. B..., notifiés par une proposition de rectification du 4 mai 2018, procèdent d'un nouveau calcul des bénéfices non commerciaux du contribuable, opéré à partir des déclarations souscrites par ce dernier, et non d'une nouvelle vérification de comptabilité, sur place, au titre des années 2013, 2014 et 2015. Le moyen tiré de ce que l'administration fiscale a, en méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, procédé à une nouvelle vérification de comptabilité à raison des impôts et des années d'imposition déjà vérifiées, doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 69 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer.

5. Il résulte de l'instruction que, par la proposition de rectification du 7 octobre 2016, l'administration fiscale a informé M. B... non seulement de son intention de prononcer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2013, 2014 et 2015, mais également de rehausser ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de ces mêmes années. La circonstance que par une décision du 18 janvier 2018, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'imposait pas à l'administration d'informer les contribuables de son intention de maintenir leur imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Au demeurant, il est constant que M. et Mme B... ont été destinataires d'une proposition de rectification en date du 4 mai 2018 par laquelle l'administration fiscale les a informés qu'elle procédait à un nouveau calcul des bénéfices non commerciaux au titre des années en litige, en précisant le montant des droits et pénalités résultant de ces rectifications. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas été informés des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 2013 à 2015.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ".

7. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 5, que la proposition de rectification du 7 octobre 2016 notifiait au contribuable non seulement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mais également des rehaussements d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que, dans la mesure où elle ne portait que sur la taxe sur la valeur ajoutée, cette proposition de rectification n'a pu valablement interrompre la prescription s'agissant de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2013 et 2014.

8. En dernier lieu, M. et Mme B... ne sont pas fondés à se prévaloir du paragraphe n° 110 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-10-50 qui est relatif à la procédure d'imposition et ne peut être regardé comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés, par les moyens qu'ils invoquent, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Leurs conclusions présentées au titre des frais du litige doivent en conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2022.

2

N° 20LY02213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02213
Date de la décision : 16/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-04 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ADIDA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-16;20ly02213 ?
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