Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association Team Julomotor a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015.
Par un jugement n° 1801703, 1801704 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, l'association Team Julomotor, représentée par Me Arnal-Yves, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière, d'une part parce que l'administration fiscale n'a pas répondu à ses observations, et d'autre part, parce que le compte-rendu d'entretien avec le supérieur hiérarchique ne précise pas, en méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, les conséquences financières, notamment s'agissant des pénalités, des droits révisés à la baisse ;
- pour la reconstitution de son chiffre d'affaires, le service aurait dû tenir compte des achats effectués auprès de particuliers, compte tenu des attestations qu'elle a fournies ou au moins sur une base forfaitaire.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'association appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. L'association Team Julomotor, régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet social de soutenir Julien Venuat, son président, dans sa participation à des épreuves de sports mécaniques toutes catégories en compétition et sorties libres, en assurant la logistique, les achats ou la location de matériels de compétition et les opérations de communication. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée à la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, estimant qu'elle exerçait une activité occulte de vente de pièces de jets-skis et véhicules d'occasion et qu'elle devait, à ce titre, être assujettie aux impôts commerciaux, l'a taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés au titre respectivement de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et de l'exercice clos en 2015. Ces impositions ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue au c. de l'article 1728 du code général des impôts. L'association Team Julomotor relève appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ".
3. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été notifiées à l'association Team Julomotor selon la procédure de taxation d'office prévue par les 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Cette procédure de taxation d'office ne prévoit pas d'obligation, pour l'administration, de répondre aux observations présentées par le contribuable après réception par ce dernier de la notification des bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office. Ainsi, le moyen tiré de ce que le service n'a pas répondu à ses observations formulées dans un courrier du 26 juillet 2017, alors au demeurant que l'association se bornait à y contester " à titre conservatoire l'ensemble des rectifications proposées ", ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité (...), lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ".
5. Ces dispositions imposent à l'administration de porter à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, les modifications qu'elle apporte aux rehaussements déjà notifiés pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de la procédure de rectification contradictoire. L'association Team Julomotor ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, elle ne peut utilement soutenir que le compte-rendu de l'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ne comportait pas la totalité des conséquences financières des droits révisés à la baisse, notamment s'agissant des pénalités.
Sur le bien-fondé de l'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés :
6. En application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à l'association Team Julomotor, qui a fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la détermination de ses bénéfices imposables, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige.
7. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application de ces dispositions, doivent correspondre à des charges effectives et être appuyées de justificatifs.
8. Il résulte de l'instruction que l'association Team Julomotor n'a, au cours de la vérification de comptabilité, présenté qu'un cahier sur lequel étaient reportées les opérations figurant sur ses relevés bancaires, sans présenter les factures d'achat ni de ventes des différents matériels pour l'exercice de son activité occulte de vente de pièces détachées. Pour reconstituer les recettes de l'association, le service s'est fondé sur les relevés bancaires de cette dernière ainsi que les copies des chèques demandées à l'établissement bancaire de l'association dans le cadre de son droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales. Il a alors évalué le chiffre d'affaires hors taxe réalisé par l'association Team Julomotor à 8 600 euros au titre de l'exercice clos en 2015 et admis en déduction 383 euros correspondant aux frais d'assurance engagés par elle au titre de ce même exercice.
9. L'association appelante soutient qu'en tenant compte pour le calcul de son résultat imposable des seules recettes résultant de la vente de pièces de jets-skis et véhicules d'occasion sans en déduire corrélativement, au moins forfaitairement, les frais et charges afférentes, en particulier leur prix d'achat, l'administration a adopté une méthode de reconstitution sommaire, aboutissant à une surestimation de ses bases d'imposition. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que la dissimulation des recettes mises en évidence par l'administration provient du défaut d'enregistrement dans une comptabilité probante des sommes créditées au compte bancaire de l'association Team Julomotor et n'implique donc par elle-même aucune omission dans la comptabilisation de frais et charges dont l'administration aurait dû tenir compte pour calculer le bénéfice imposable. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas écarté par principe, la prise en compte des frais et charges effectivement supportés par l'association Team Julomotor dès lors qu'elle a, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, admis en déduction les frais d'assurance supportés par elle au titre de l'exercice contrôlé et dûment justifiés. L'association appelante n'est donc pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution employée par l'administration fiscale pour le calcul de son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 2015 aurait été sommaire.
10. Néanmoins, le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation administrative peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit lui faire connaître, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points, à une exagération des bases d'imposition. Il peut, notamment, faire état à cette fin de charges qu'il n'a pas comptabilisées.
11. En l'espèce, l'association appelante soutient qu'elle supportait des charges dont l'administration n'a pas tenu compte dès lors qu'elle achetait des jets-ski auprès de particuliers qu'elle revendait en pièces détachées. Aux fins de démontrer la réalité de ces achats non comptabilisés, elle produit des tableaux de ses ventes de pièces détachées réalisées en 2015 et 2016 précisant leur origine, accompagnés d'attestations de particuliers indiquant que l'association Team Julomotor leur avait acheté des jets-skis et matériels divers pour des montants compris entre 1 500 et 3 000 euros, réglés en espèces. Toutefois, ces attestations, rédigées pour la plupart en juillet 2017, postérieurement aux opérations de contrôle, ne sont pas suffisantes pour démontrer que l'association Team Julomotor aurait personnellement supporté ces charges dont il n'est pas davantage établi qu'elles correspondent aux ventes de pièces détachées réalisées au titre de l'exercice clos en 2015. Il s'en déduit que l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû les admettre en déduction de ses recettes.
12. Il résulte de ce qui précède que l'association Team Julomotor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des frais du litige doivent en conséquence être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Team Julomotor est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Team Julomotor et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2022.
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N° 20LY02270