La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2022 | FRANCE | N°20LY02925

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 22 février 2022, 20LY02925


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 mai 2020 au greffe du tribunal administratif de Lyon, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 janvier 2021, qui n'a pas été communiqué, M. D... A..., représenté par Me Tasciyan, demande :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le maire de Limonest a délivré à M. B... C... un permis de construire régularisant un ensemble de travaux d'aménagement des espaces extérieurs de sa propriété ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Limonest la

somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ord...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 mai 2020 au greffe du tribunal administratif de Lyon, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 janvier 2021, qui n'a pas été communiqué, M. D... A..., représenté par Me Tasciyan, demande :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le maire de Limonest a délivré à M. B... C... un permis de construire régularisant un ensemble de travaux d'aménagement des espaces extérieurs de sa propriété ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Limonest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance n° 2003049 du 9 octobre 2020, prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis à la cour ce dossier.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2020, M. B... C..., représenté par Me Perrouty, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2020, la commune de Limonest, représentée par la SCP Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt avant-dire-droit du 13 avril 2021, la cour a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai de cinq mois imparti à M. A... pour justifier d'une mesure de régularisation, au regard des vices que cet arrêt a retenus.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, M. C... a transmis à la cour l'arrêté en date du 24 août 2021 par lequel le maire de Limonest lui a accordé un permis modificatif visant à régulariser son projet.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 2021, qui n'a pas été communiqué, M. A... persiste dans ses précédentes conclusions, en demandant en outre l'annulation du permis de construire du 24 août 2021, à titre subsidiaire à ce qu'il soit ordonné une expertise en vue de vérifier la hauteur exacte des remblais par rapport au terrain naturel, et en portant à 5 000 euros le montant de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le dossier de demande du permis modificatif ne fait pas apparaître de manière sincère l'état initial et futur du terrain, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire modificatif méconnaît le h) de l'article 1.2 du règlement de la zone N2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la métropole de Lyon et ne régularise pas le permis initial ;

- le permis de construire modificatif méconnaît les articles 2.2.1, 2.3.1 et 2.4.1 du règlement du PLU.

Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2021, M. C... conclut au rejet de la requête et des conclusions dirigées contre le permis modificatif, et porte à 5 000 euros le montant de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre du permis modificatif n'est fondé.

La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 novembre 2021, par une ordonnance en date du 10 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Tasciyan pour M. A..., celles de Me Gneno-Gueydan pour la commune de Limonest ainsi que celles de Me Perrouty pour M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 18 novembre 2019, le maire de Limonest a délivré à M. C... un permis de construire en vue de régulariser un ensemble de travaux et aménagements réalisés dans les espaces extérieurs de sa propriété. M. A... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, demande que la présidente du tribunal a renvoyée à la cour. Par un arrêt avant-dire-droit du 13 avril 2021, la cour a retenu comme fondés les moyens selon lesquels la demande de permis de construire ne portait pas sur l'ensemble de la terrasse en bois qu'elle entendait régulariser, le dossier de demande de permis de construire comportait des insuffisances sur ce point et le permis délivré méconnaît le h) de l'article 1.2 du règlement de la zone N2 du PLU de la métropole de Lyon. Faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour a sursis à statuer sur la requête de M. A... jusqu'à l'expiration du délai de cinq mois imparti à M. C... pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 24 août 2021, le maire de Limonest a délivré un permis de construire modificatif pour régulariser les vices relevés par la cour.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif envisage la suppression des parties de terrasse en bois existantes situées au sud et à l'ouest de celle-ci, d'une surface de 11,5 m2 et 7,5 m2 respectivement, sur lesquelles ne portait pas la demande initiale. Par suite, le permis modificatif régularise les vices tirés de l'incomplétude de la demande et de l'insuffisance du dossier de demande initiale.

4. En deuxième lieu, en vertu du h) de l'article 1.2 du règlement de la zone N2 du PLU de la métropole de Lyon, sont seules autorisées pour les constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du PLU, " (...) - la construction d'annexes, à condition que leur emprise au sol cumulée est au plus égale à 30 m2. " Selon les dispositions communes à l'ensemble des zones de ce plan, sont exclues du calcul de l'emprise au sol les " parties de construction dont la hauteur est au plus de 0,6 m par rapport au terrain naturel ". Le sol naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.

5. Il ressort d'une part des pièces du dossier que le permis modificatif prévoit de réduire à 3 m2 la partie de la terrasse en bois entourant la piscine dépassant une hauteur de 60 centimètres par rapport au terrain naturel et soumise de ce fait aux règles d'emprise au sol. Pour contester le calcul de cette surface retenue dans le dossier de demande, M. A... ne peut utilement soutenir qu'il convenait d'effectuer ce calcul à partir du terrain naturel dans son état antérieur aux travaux d'exhaussement réalisés en 2015 dès lors que la demande de permis de régularisation ne porte pas sur ces travaux d'exhaussement antérieurement réalisés, par eux-mêmes non soumis à autorisation, ainsi d'ailleurs, en tout état de cause, que la demande de permis initiale, ainsi qu'il a été relevé dans l'arrêt avant-dire-droit. Par suite, M. C... a pu retenir, pour ses calculs, le niveau du terrain naturel dans son état antérieur aux travaux de construction de la piscine et de la terrasse en litige que le permis du 24 août 2021 entend régulariser.

6. D'autre part, un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.

7. Si M. A... relève une discordance entre le niveau de la terrasse en bois existante et celle figurant sur les plans de coupe du dossier de demande de permis modificatif représentant l'état antérieur de la construction, le permis n'a d'autre objet que d'autoriser le projet figurant dans les plans de la demande, notamment sur le plan de coupe représentant la terrasse en bois projetée et sa différence de niveau par rapport au terrain naturel. S'il soutient que le projet effectivement réalisé pourrait n'être pas conforme aux plans, une telle circonstance, susceptible le cas échéant de justifier une procédure d'infraction aux règles d'urbanisme, resterait sans incidence sur la légalité du permis, en l'absence sur ce point d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de délivrance du permis de construire. Le projet tel qu'autorisé par l'arrêté du 24 août 2021 prévoyant une piscine d'une emprise au sol de 26,5 m2 et une terrasse en bois d'une emprise au sol de 3 m2, respecte les dispositions du règlement du PLU relatives à l'emprise des annexes. Par suite, les moyens selon lesquels l'arrêté du 24 août 2021 méconnaît les dispositions citées au point 4 du règlement du PLU et le dossier de permis de demande comporte sur ce point des inexactitudes susceptibles d'avoir exercé une influence sur la décision du maire de Limonest doivent être écartés.

8. En troisième lieu, en vertu des articles 2.2.1 et 2.3.1 du règlement de la zone N2, relatifs à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et aux autres constructions situées sur le même terrain, " le choix d'implantation des constructions s'effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage. " Par ailleurs, aux termes de l'article 2.4.1 du même règlement : " La localisation de l'emprise au sol prend en compte la topographie du terrain et son caractère arboré, ainsi que le paysage environnant, en cherchant à limiter l'impact visuel des constructions sur le paysage, à préserver les caractéristiques du site dans lesquelles elles s'insèrent (...). "

9. Le permis modificatif ne modifiant pas l'implantation de l'ensemble formé par la terrasse en bois et la piscine, et réduisant son emprise au sol, le moyen selon lequel l'arrêté du 24 août 2021 méconnaît les dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté.

10. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif régularise les vices affectant le permis initial.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés des 18 novembre 2019 et 24 août 2021 sont entachés d'illégalité et à en demander l'annulation.

Sur les frais d'instance :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par l'ensemble des parties au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Limonest et M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à la commune de Limonest et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 1er février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.

2

N° 20LY02925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02925
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : TASCIYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-22;20ly02925 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award