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22/02/2022 | FRANCE | N°21LY01207

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 22 février 2022, 21LY01207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2101519 du 18 mars 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par

une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Gallo, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2101519 du 18 mars 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Gallo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 3 mars 2021.

Il soutient que :

- la notification de l'arrêté était irrégulière, car il n'a pas bénéficié des services d'un interprète ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision le privant de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 25 mai 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 3 mars 2021, qui a été notifié à M. B..., ressortissant italien, alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire de Grenoble-Varces, le préfet de l'Isère a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant trois années. M. B... relève appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les conditions de notification à M. B... de l'arrêté du 3 mars 2021 en litige sont sans incidence sur la légalité de cet acte.

3. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de priver de délai de départ volontaire M. B..., le préfet de l'Isère s'est fondé sur la menace à l'ordre public que représente l'intéressé, qui a été condamné en juillet 2018 à une peine de six mois de prison pour vol et tentative de vol par ruse, effraction ou escalade, et est par ailleurs connu des services de police pour d'autres faits de vol, conduite sans permis et refus d'obtempérer, que ne conteste pas l'intéressé. Si celui-ci indique vouloir demeurer en France quelques temps, pour effectuer des démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour en Croatie, où il a vécu quelques années, et soutient présenter des garanties de représentation, le préfet de l'Isère, en privant l'intéressé de délai de délai départ volontaire, compte tenu de son comportement en France décrit précédemment et de la menace qu'il représente, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Enfin, M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir que son intégrité physique serait menacée en cas de retour en Italie. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les dispositions alors en vigueur de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 1er février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.

2

N° 21LY01207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01207
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-22;21ly01207 ?
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