Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
- d'annuler le titre exécutoire émis par la commune de Saulzet pour le recouvrement de la somme de 8 434 euros correspondant à la participation pour voirie et réseaux, la lettre de relance du comptable public de la trésorerie de Gannat du 9 août 2017, la décision du maire de Saulzet du 29 août 2017 rejetant sa réclamation du 18 août 2017 et la mise en demeure de payer le solde de la participation pour voirie et réseaux d'un montant de 6 434 euros du 26 septembre 2017 ;
- de le décharger de l'obligation de payer la participation pour voirie et réseaux et de prononcer la restitution de la somme de 2 000 euros déjà acquittée à ce titre.
Par un jugement n° 1701967 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier 2020 et 6 août 2020, M. B..., représenté par Me Maisonneuve, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 novembre 2019 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées et de le décharger de l'obligation de payer la participation pour voirie et réseaux et de prononcer la restitution de la somme de 2 000 euros déjà acquittée à ce titre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saulzet une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- le titre exécutoire qui ne vise ni n'annexe le permis d'aménager qui constitue le fait générateur de la participation et qui mentionne une somme de 8 434 euros alors que le permis d'aménager porte sur la somme de 8 243,76 euros est insuffisamment motivé et méconnait le second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- le montant de la participation ne pouvait excéder le coût réel de l'équipement public rendu nécessaire par la réalisation de l'opération ;
- le régime juridique de la participation pour voirie et réseaux ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2015, le titre exécutoire est privé de base légale ;
- cette participation méconnait les articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2020, la commune de Saulzet, représentée par Me Guigue, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est suffisamment motivé ;
- le montant de la participation demandée n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le titre exécutoire a été pris sur le fondement de délibérations antérieures au 1erjanvier 2015 ;
- les dispositions de l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme dont le requérant se prévaut ont été abrogées au 30 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre exécutoire émis le 19 juin 2017, la commune de Saulzet a constitué M. B..., propriétaire de la parcelle cadastrée ZB n° 135, située sur le chemin de l'Ancoutay, débiteur de la somme de 8 434 euros TTC au titre des travaux d'extension du réseau d'assainissement réalisés préalablement au bénéfice des futures constructions implantées sur le secteur. M. B... a saisi le maire de Saulzet d'une réclamation le 18 août 2017, rejetée par une décision du 29 août 2017. Le comptable public de la trésorerie de Gannat, qui avait déjà fait parvenir à M. B... une lettre de relance le 9 août 2017, lui a alors adressé une mise en demeure de payer le solde de la participation pour voirie et réseaux s'élevant à 6 434 euros, le 26 septembre 2017. M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'ensemble de ces décisions, de le décharger de l'obligation de payer la participation pour voirie et réseaux mise à sa charge et de prononcer la restitution de la somme de 2 000 euros déjà acquittée à ce titre. Il relève appel du jugement du 6 novembre 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, selon l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, un titre exécutoire émis par une collectivité publique doit indiquer les bases de liquidation de la dette. En application de ce principe, une commune ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
3. Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire du 19 juin 2017 mentionne dans une colonne " objet et pièces justificatives ", d'une part " PVR assainissement chemin de l'Ancoutay ", et d'autre part, " délibération estimatif et plan ". Ce document indique également que la somme à payer est de 8 434 euros TTC. Comme annoncé, il était accompagné de la délibération du conseil municipal de Saulzet du 13 janvier 2012, du plan du projet de division de M. B... et d'un devis. Il ressort de ces documents que le montant de la participation pour voirie et réseaux mentionné dans le titre exécutoire correspond à 80 % du montant du coût des travaux fixé à 10 542 euros qui apparaît également dans le devis et, compte tenu de la surface de la propriété foncière concernée évaluée à 1 433 m², laquelle apparaît dans le plan de division comme la somme des surfaces des parcelles A et C, il correspond également à la somme fixée à 5,88 euros par m² par la délibération du 13 janvier 2012. Il résulte de ces éléments que le titre exécutoire du 19 juin 2017 indique les bases de la liquidation de la dette ainsi que ses éléments de calcul.
4. Si, en vertu de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, la contribution litigieuse doit être prescrite par le permis d'aménager, il ne résulte pas des dispositions précitées, que le titre litigieux devait pour être suffisamment motivé, mentionner ce permis d'aménager ou que ce document devait lui être annexé. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que le montant fixé par ce titre ne correspond pas à celui qui a été fixé dans le permis d'aménager du 22 mai 2015 mentionnant une somme de 8 243,76 euros, ce permis initial portant sur le lot 1 a été complété par un permis modificatif du 9 septembre 2016 portant sur le lot 2 et rappelant que la participation litigieuse a été fixée au montant de 5,88 euros par m². De même, si le requérant fait valoir que le devis annexé au titre exécutoire ne correspond pas au montant de la facture des travaux effectivement réalisés, il est constant que ce devis est celui qui a été utilisé pour fixer le montant de la participation en litige. Dans ces conditions, les constats ainsi effectués par le requérant s'avèrent sans incidence sur la régularité du titre exécutoire du 19 juin 2017 dont les indications ont pu valablement l'informer des bases de liquidation retenues ainsi que des modalités de calcul de sa dette. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du titre exécutoire en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, par la délibération du 13 janvier 2012, le conseil municipal de Saulzet a décidé d'arrêter à la somme de 8 434 euros la part du coût des travaux d'extension du réseau d'assainissement réalisés au bénéfice des futures constructions situées " Chemin de l'Ancoutay " et mise à la charge du seul propriétaire des terrains constructibles concernés. La commune qui ne disposait que de devis à la date de la délibération du 13 janvier 2012, pouvait légalement se fonder sur le coût prévisible des travaux pour fixer ce montant. Pour soutenir que le coût réel des travaux a été très inférieur au montant mentionné par la délibération du 13 janvier 2012, le requérant produit en appel la facture des travaux qui ont été réalisés finalement par une autre entreprise que celle qui a établi le devis initial et qui mentionne un montant de 3 288 euros au lieu des 10 542 euros retenus dans ce devis initial. Toutefois, la commune indique qu'à la demande de M. B..., elle a eu recours à une entreprise différente, qui n'a pas effectué les travaux initialement prévus et qu'elle a été contrainte de compléter ces travaux à ses frais, notamment en réalisant en régie d'importants travaux de terrassement, d'apport de terre végétale et de réengazonnement. Elle produit en ce sens un courrier d'un riverain lui demandant de réaliser de tels travaux suite à l'intervention de l'entreprise chargée des travaux d'extension du réseau d'assainissement. M. B... ne produit aucun élément permettant de critiquer utilement ces faits. Par suite, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le titre exécutoire litigieux devait procéder à un ajustement du montant de la dette pour tenir compte du coût réel des travaux.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au c du 2° de l'article L. 332-6-1, la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies au d du 2° et au 3° du même article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. (...) ". Aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2° (...) d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 ; (...) ".
7. Ces dispositions, issues de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, autorisent les communes, telles la commune de Saulzet, qui ont institué une participation pour voirie et réseaux antérieurement à sa suppression par cette loi, à en prescrire le versement. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le titre exécutoire litigieux serait, du fait de l'abrogation des dispositions législatives instituant cette participation, dépourvu de base légale.
8. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme, prévoyant que la participation pour voirie et réseaux " est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain " et " recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l'autorité qui délivre le permis de construire " qui ont été abrogées par l'article 44 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé était titulaire d'un permis d'aménager, il restait redevable de la participation en litige.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saulzet, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saulzet et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : M. A... B... versera une somme de 2 000 euros à la commune de Saulzet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saulzet.
Délibéré après l'audience du 3 février 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2022.
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N° 20LY00061