Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Sogeval a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Lapeyrouse à lui verser la somme de 13 331,94 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'exploitation du camping municipal " Les Marins " et du bar restauration rapide " La Plage ", au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 1701942 du 17 octobre 2019, le tribunal a condamné la commune à lui verser une somme de 4 705 euros.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2020, la commune de Lapeyrouse, représentée par la SELARL Auverjuris, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser 4 705 euros à la société Sogeval en réparation du préjudice subi et une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande indemnitaire de la société Sogeval au titre de l'enrichissement sans cause ;
3°) de mettre à la charge de la société Sogeval outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu que sa responsabilité pouvait être engagée sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
La requête, initialement communiquée à la société Sogeval, a été communiquée à la SELARL Mandatum, liquidateur de la société Sogeval, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher,
- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Lapeyrouse a confié à la société Sogeval, par une convention de délégation de service public signée le 9 mai 2012, l'exploitation du camping " Les Marins " et du bar-restaurant " La Plage " pour une durée de deux saisons touristiques. Alors que les discussions entre les parties, qui devaient se rapprocher pour décider un éventuel renouvellement de la convention pour les saisons suivantes, n'ont pu aboutir, la société Sogeval a cependant poursuivi l'exploitation de ces équipements au cours de la saison 2014. Par lettre reçue le 21 juin 2017, elle a demandé à la commune de l'indemniser du déficit d'exploitation constaté au titre de l'année 2014, pour un montant de 8 626,94 euros, et de ses frais fixes pour un montant de 4 705 euros. A la suite du rejet implicite de sa demande, elle a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande de condamnation de la commune à lui verser ces sommes sur le terrain quasi-délictuel d'une part et quasi-contractuel, d'autre part. Par un jugement du 17 octobre 2019, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande, en condamnant la commune de Lapeyrouse, sur le terrain quasi-contractuel de l'enrichissement sans cause à lui verser une somme de 4 705 euros en réparation du préjudice subi. La commune de Lapeyrouse relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé à son encontre une telle condamnation.
2. Le cocontractant dont le contrat est entaché de nullité ou d'absence peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. S'agissant d'une délégation de service public, le co-contractant de l'administration peut prétendre, sur le terrain quasi-contractuel, au remboursement des dépenses d'investissement qu'il a effectuées relatives aux biens nécessaires ou indispensables à l'exploitation du service, à leur valeur non amortie évaluée à la date à laquelle ces biens font retour à la personne publique, ainsi que du déficit d'exploitation qu'il a éventuellement supporté sur la période et du coût de financement de ce déficit, pour autant toutefois qu'il soit établi, au besoin après expertise, que ce déficit était effectivement nécessaire, dans le cadre d'une gestion normale, à la bonne exécution du service public et que le coût de financement de ce déficit est équivalent à celui qu'aurait supporté ou fait supporter aux usagers le délégant.
3. Il résulte de l'instruction que la convention de gestion, signée entre la commune de Lapeyrouse et la société Sogeval, pour l'exploitation du camping " Les Marins " et du bar restaurant " La Plage ", qui prévoyait les conditions dans lesquelles la commune, propriétaire des équipements, les mettait à disposition de la société, qui devait les exploiter pendant la saison touristique " à ses risques et périls " moyennant le versement d'un loyer, avait été conclue pour une durée correspondant aux saisons touristiques 2012 et 2013. La société Sogeval a poursuivi de son propre chef l'exploitation du camping et du restaurant au cours de la saison 2014, alors qu'un accord n'avait pas encore été trouvé sur les termes selon lesquels une nouvelle convention pourrait être conclue pour la poursuite de l'exploitation. Saisi d'une demande d'indemnisation sur le fondement quasi-contractuel, le tribunal a refusé d'indemniser le déficit d'exploitation de l'année 2014 au motif qu'il n'était pas établi que ce déficit aurait été nécessaire, dans le cadre d'une gestion normale, à la bonne exécution du service, mais a toutefois fait droit à la demande de la société d'indemnisation d'une quote-part de ses frais généraux. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces dépenses auraient été, au sens du point 2, utiles à la collectivité.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Lapeyrouse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à verser à la société Sogeval une somme de 4 705 euros sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sogeval une somme à verser à la commune de Lapeyrouse au titre des frais d'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1701942 du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la société Sogeval devant le tribunal et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lapeyrouse et à la SELARL Mandatum, es qualité de liquidateur de la société Sogeval.
Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.
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N° 20LY00034