Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 28 janvier 2019 par laquelle le premier adjoint de la commune de Branches a refusé de faire application des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales à l'égard de Mme C... afin de lui interdire d'entraver la circulation sur la ruelle perpendiculaire à la route de Villemer entre les parcelles A 927, A 933, A 929, A 928, A 930, A 1120 et A 932 et d'enjoindre au maire de Branches de faire usage de ses pouvoirs de police et de conservation du domaine public routier, de mettre en demeure les époux C... de démolir les portails et obstacles entravant la circulation sur la ruelle perpendiculaire à la route de Villemer et, si nécessaire, de dresser un procès-verbal de contravention de voirie à l'encontre des intéressés permettant aux requérants de saisir la juridiction judiciaire d'une demande de démolition.
Par un jugement n° 1900867 du 28 novembre 2019, le tribunal a annulé la décision du 28 janvier 2019 pour incompétence de son signataire et rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme A....
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 février 2020 et le 8 juillet 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Durif, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande et d'enjoindre au maire de Branches de faire usage des pouvoirs de police et de conservation du domaine public routier qu'il tient de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, de mettre en demeure les époux C... de démolir les portails et obstacles entravant la circulation sur la ruelle perpendiculaire à la route de Villemer et, si nécessaire, de dresser un procès-verbal de contravention de voirie à l'encontre des intéressés permettant aux requérants de saisir la juridiction judiciaire d'une demande de démolition ;
2°) à titre subsidiaire, de le réformer en tant qu'il a statué sur les autres moyens de légalité et dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Branches la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont pas été informés avant l'audience devant le tribunal du sens des conclusions du rapporteur public ;
- le tribunal n'aurait pas dû statuer sur les autres moyens que celui qu'il a retenu ;
- il y a lieu de confirmer, comme l'a fait le tribunal, que le signataire de l'arrêté en litige n'était pas compétent ;
- la ruelle présente le caractère d'une voie appartenant au domaine public de la commune, ainsi qu'en atteste une délibération de 1962 dans laquelle elle est désignée comme impasse du Fourrier, sur laquelle le maire doit faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2020, la commune de Branches, représentée par Me Chesney, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal en tant qu'il ne reconnaît pas l'appartenance au domaine public communal de l'impasse litigieuse ;
2°) de dire qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la demande d'injonction ;
3°) de rejeter la demande de M. et Mme A... présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- c'est à bon droit que le tribunal a annulé la décision pour incompétence ;
- la ruelle en cause appartient au domaine public de la commune ;
- par courrier du 22 juillet 2020, le maire de Branches a mis en demeure les époux C... de déposer les portails bloquant l'accès à la voie et de la remettre en état.
Les parties ont été informées, par courrier du 25 janvier 2022, de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur les moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité de la requête de M. et Mme A... et de l'appel incident de la commune.
M. et Mme A... ont présenté leurs observations sur ce moyen relevé d'office le 28 janvier 2022.
La commune de Branches a présenté ses observations le 1er février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me Chesney pour la commune de Branches ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... sont propriétaires de la parcelle cadastrée A n° 929 située 4 rue aux Œufs sur la commune de Branches. Cette parcelle est desservie à l'ouest par le sentier communal dit " de Fourier " partant de la rue aux Œufs et à l'ouest par une ruelle partant de la route de Villemer, située entre les parcelles cadastrées A n° 927, 928, 930 et 933 qui appartiennent à M. et Mme C..., cette dernière ayant été maire de Branches jusqu'au 18 mai 2020. Après la pose par les époux C... d'un cadenas sur une grille existant en limite de propriété des époux A... et l'installation d'un portail à l'entrée du passage au niveau de la route de Villemer, les époux A... ont assigné les époux C... devant le tribunal de grande instance de Sens en vue de les obliger à enlever ces obstacles. Le rapport déposé en juin 2016 par le géomètre expert désigné par le tribunal a conclu à la propriété publique du passage. Les époux A... ont également saisi le tribunal administratif de Dijon aux fins d'annulation de la décision du 1er décembre 2017 par laquelle le premier adjoint de la commune de Branches a rejeté leur demande de mise en œuvre par le maire des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, afin d'interdire à Mme C... d'entraver la circulation sur la ruelle litigieuse. Par un jugement n° 1800235 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision motif pris de l'incompétence de son auteur qui ne disposait d'une délégation régulière de signature. En exécution de ce jugement qui impliquait un réexamen de la demande des époux A..., la commune de Branches a confirmé son refus par une décision du 28 janvier 2019. Les époux A... ont de nouveau saisi le tribunal administratif pour contester la légalité de cette décision.
2. Par un jugement du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 28 janvier 2019, motif pris, de nouveau, de l'incompétence de son signataire et rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme A... qui tendaient à ce qu'il soit enjoint au maire de Branches de faire usage au bénéfice des époux C... des pouvoirs de police et de conservation du domaine public routier qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le tribunal, bien que n'étant pas tenu de le faire, a exposé les motifs pour lesquels il a écarté les autres moyens qui étaient invoqués devant lui et a indiqué, à ce titre, que selon lui la ruelle en litige n'appartenait pas au domaine public communal.
3. La demande de M. et Mme A... devant le tribunal tendait, à titre principal, à ce que ce dernier, après avoir annulé la décision du maire, lui enjoigne de faire usage de ses pouvoirs de police. Le maire de Branches ayant, par courrier du 22 juillet 2020, fait usage de ces pouvoirs en mettant en demeure les époux C... de déposer les portails bloquant l'accès à la voie et de la remettre en état, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme A... présentées à titre principal et tendant à ce que le jugement soit réformé pour prononcer une telle injonction.
4. Si M. et Mme A... demandent à la cour, à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il a expressément statué sur les autres moyens de légalité pour les écarter alors qu'il avait estimé fondé le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de telles conclusions ne sont pas, compte tenu de leur objet, recevables alors, au demeurant que l'autorité absolue de la chose jugée par le tribunal ne s'attache qu'à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision et au seul motif qui en constitue le soutien nécessaire, soit l'incompétence de son signataire.
5. La commune de Branches, dont la décision a été annulée par le tribunal, demande à la cour de réformer le jugement du tribunal en tant qu'il a mentionné que la parcelle litigieuse n'appartient pas au domaine public communal. Ces conclusions, présentées par le défendeur de première instance, ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre l'un de ses motifs. Elles ne sont, par suite, pas recevables et ce quel que soit le bien-fondé de ce motif.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Branches une somme à verser à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit fait droit à la demande d'injonction présentée par M. et Mme A....
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et à la commune de Branches.
Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.
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N° 20LY00465