Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. I... K..., Mme L... E..., épouse K..., Mme C... J..., Mme G... B..., épouse J..., M. H... J..., M. D... J..., M. F... A... et la SCI ALFHA ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le maire de Megève a délivré un permis de construire à la société par actions simplifiée (SAS) La Gouna, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux contre ce permis.
Par un jugement n° 1907448 du 26 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril et 30 septembre 2021, M. K... et autres, représentés par la SCP Ducrot Associés DPA, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève et de la société La Gouna une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour contester le permis en litige en qualité de voisins immédiats du projet et dès lors que ce dernier leur créera des préjudices de jouissance en obstruant la vue existante depuis leurs propriétés ;
- le permis a été accordé en méconnaissance de l'article 2 UH du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; la construction prévoit des décaissements excédant deux mètres ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ces dispositions s'appliquent à l'ensemble de la construction, notamment aux sous-sols de la construction ;
- le projet méconnaît l'article 3 UH ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; la voie privée qui dessert le projet présente un débouché sur la voie publique accidentogène, présente une pente de 11 %, une largeur insuffisante, notamment dans sa partie terminale où elle ne mesure que 4 mètres de large et où elle forme un coude en angle fermé ; l'avis du gestionnaire de la voie publique sur laquelle débouche le projet doit être regardé comme un avis défavorable du fait des prescriptions qu'il comporte ;
- le permis a été accordé en méconnaissance de l'article 4 UH ; le bâtiment s'implante dans une cuvette faisant obstacle à l'écoulement des eaux pluviales ;
- le permis a été accordé en méconnaissance de l'article 9 UH ; une partie de la voie d'accès au sous-sol, située au-dessus du niveau du terrain naturel, n'a pas été comprise à tort dans le calcul du coefficient d'emprise au sol ; les calculs mentionnés dans la demande ne permettent pas au service instructeur de vérifier si le coefficient applicable a été respecté ;
- le permis a été accordé en méconnaissance de l'article 10.2 UH ;
- le permis a été accordé en méconnaissance de l'article 11 UH.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021, la société La Gouna, représentée par la SCP Ballaloud-Aladel, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2021 par une ordonnance du même jour prise sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2022, M. K... et autres ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2022, la société La Gouna a accepté ce désistement et abandonné ses conclusions tendant au versement par les requérants de frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. K... et autres se sont désistés purement et simplement de leur requête. La société La Gouna a déclaré accepter ce désistement et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. K... et autres.
Article 2 : Il est donné acte du renoncement par la société La Gouna à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... K..., premier requérant désigné, à la commune de Megève ainsi qu'à la société La Gouna.
Délibéré après l'audience du 22 février 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 15 mars 2022.
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N° 21LY01279