Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SCS A. Raymond et Cie et la SASU Raygroup ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés assignés à la SCS A. Raymond et Cie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 à hauteur de, respectivement, 82 351 euros et 238 525 euros.
Par un jugement n° 1805766 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de la différence entre le montant de l'impôt français auquel la SCS A. Raymond et Cie a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et le crédit d'impôt prévu par l'article 22 de la convention franco-chinoise résultant de la retenue à la source prélevée sur les redevances de source chinoise versées par sa filiale, la SASU Rayconnect International, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 février 2020, la SCS A. Raymond et Cie et la SASU Raygroup représentées par Me Giordano et Me Cadeau-Belliard, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande ;
2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés assignés à la SCS A. Raymond et Cie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 à hauteur des sommes de 21 142 euros et 38 199 euros au titre de l'exercice clos en 2012 et 78 882 euros et 106 341 euros au titre de l'exercice clos en 2012, soit, au total, de, respectivement, 59 341 euros et 185 223 euros ;
3°) d'ordonner le remboursement des sommes réglées, majorées des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- c'est à tort que l'administration a remis en cause l'imputation, sur les résultats de la SCS A. Raymond et Cie, d'un crédit d'impôt étranger à raison de la retenue à la source pratiquée par les autorités canadiennes sur les redevances pour l'usage de marques et de droits d'auteur versées par la société canadienne A. Raymond Tinnerman Manufacturing Hamilton Inc à la SASU Raygroup, dès lors qu'en vertu de l'article 12 de la convention fiscale franco-canadienne, ces redevances sont imposables en France et qu'en conséquence, elles peuvent donner lieu à un crédit d'impôt en vertu du 2 de l'article 23 de la même convention ;
- le montant des redevances versées à raison de l'usage des seules marques et droits d'auteur doit être évalué à 60 % du total des redevances facturées ;
- c'est à tort que l'administration a plafonné les crédits d'impôt étrangers imputés sur les résultats de la SCS A. Raymond et Cie à raison de la retenue à la source pratiquée par les autorités tchèques sur les redevances versées à la SASU Raygroup par la société tchèque A. Raymond Jablonec dès lors qu'elle ne pouvait, en application de l'article 223 O du code général des impôts, se fonder sur les seuls résultats et charges de la SASU Raygroup mais devait retenir les données de l'ensemble du groupe ;
- elle peut se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position formelle adoptée par l'administration, dès lors que cette dernière a prononcé le dégrèvement des impositions assignées lors d'un précédent contrôle ;
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-7 du code justice administrative, les parties ont été informées, le 28 janvier 2022, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de ce qu'en l'absence d'impositions supplémentaires, les conclusions de la requête tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013 sont irrecevables et de ce que la requête, en tant qu'elle émane de la SASU Raygroup qui n'est pas le redevable de l'impôt, est irrecevable.
La SCS A. Raymond et Cie et la SASU Raygroup, venant aux droits de la SASU Rayconnect international ont présenté leurs observations sur ces moyens relevés d'office par un mémoire enregistré le 4 février 2022 qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Raygroup, qui est membre d'un groupe fiscalement intégré dont l'activité principale est la fabrication de pièces pour automobiles, ayant pour société mère la SCS A. Raymond et Cie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012 et 2013 à l'issue de laquelle l'administration, suivant la procédure contradictoire, a remis en cause l'imputation, sur l'impôt sur les sociétés dû par la SCS A. Raymond et Cie en sa qualité de société tête de groupe, de crédits d'impôts correspondant aux retenues à la source prélevées au Canada sur des redevances qui lui ont été versées par une société de droit canadien, la société A. Raymond Tinnerman Manufacturing Hamilton Inc, au motif que la convention fiscale franco-canadienne stipulait que ces redevances n'étaient imposables qu'au Canada. L'administration a, par ailleurs, limité, au titre du plafonnement prévu par les conventions fiscales bilatérales, l'imputation sur l'impôt sur les sociétés, dû par la SCS A. Raymond et Cie en sa qualité de société tête de groupe, des crédits d'impôts correspondant aux retenues à la source prélevées à l'étranger sur les redevances versées par une société de droit chinois, la société A. Raymond Précision équipement Zhenjiang et par une société de droit tchèque, la société A. Raymond Jablonec. L'administration a estimé que le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, susceptible d'être imputé par la société mère sur ses impositions, devait être calculé en déduisant du montant des redevances, avant toute retenue à la source, l'ensemble des charges justifiées en vue de leur acquisition et de leur conservation. Les rectifications apportées au montant des crédits d'impôt conventionnels n'ont pas donné lieu à des compléments d'imposition mais ont été compensées avec des crédits d'impôt non imputés dont la société disposait par ailleurs. Par un jugement du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de la différence entre le montant de l'impôt français auquel la SCS A. Raymond et Cie a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et le crédit d'impôt prévu par l'article 22 de la convention franco-chinoise résultant de la retenue à la source prélevée par la Chine sur les redevances versées par sa filiale et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SCS A. Raymond et Cie et de la SASU Raygroup tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés résultant pour la SCS A. Raymond et Cie des rectifications opérées au titre des exercices clos en 2012 et 2013. La SCS A. Raymond et Cie et la SASU Raygroup relèvent ensemble appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à leur demande.
2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. "
3. Il résulte de l'instruction que la remise en cause des crédit d'impôts imputés par la SCS A. Raymond et Cie en sa qualité de société tête de groupe n'a donné lieu à aucune imposition supplémentaire, les compléments d'impôt sur les sociétés afférents à ces exercices ayant été compensés avec des crédits d'impôt dont disposait par ailleurs la société. Les conclusions de la requête, qui tendent uniquement à la décharge de compléments d'impôt sur les sociétés assignés à la SCS A. Raymond et Cie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, sont, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la SCS A. Raymond et Cie et la SASU Raygroup ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et, en tout état de cause, au versement d'intérêts moratoires doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par la SCS A. Raymond et Cie et la SASU Raygroup est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCS A. Raymond et Cie, à la SASU Raygroup et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Caraës, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 17 mars 2022.
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N° 20LY00702