Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 20 252,94 euros en réparation des préjudices causés par le défaut de suivi de sa demande de réintégration.
Par un jugement n° 1808381 du 29 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 mars 2020, Mme B..., représentée par Me Favre (SELARL cabinet Benoit Favre), avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 janvier 2020 ;
2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 20 252,94 euros ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance, notamment les droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
- les Hospices civils de Lyon ont commis une faute en la réintégrant tardivement dans leurs effectifs ;
- cette faute lui a causé des préjudices matériels, tenant à une perte de traitement et à la perte d'une année d'ancienneté, qui s'élèvent respectivement à 5 252,94 et à 5 000 euros, ainsi qu'un préjudice moral justifiant une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2021, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Walgenwitz (SELARL Jean-Pierre et Walgenwitz), avocate, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils exposent que :
- la demande de Mme B... était irrecevable, la décision qui lie le contentieux étant purement confirmative des deux rejets nés sur ses précédentes demandes indemnitaires ;
- sa demande, dirigée contre la décision de rejet implicitement née le 13 octobre 2014, était tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2021, Mme B... conclut aux mêmes que précédemment par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que sa demande de première instance était recevable.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Favre, avocat, représentant Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., infirmière au sein des Hospices civils de Lyon depuis 1993, relève appel du jugement du 29 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 20 252,94 euros en réparation des préjudices causés par sa réintégration tardive à l'issue de son placement en disponibilité pour convenances personnelles.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. (...) Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. (...) Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité pour une durée n'excédant pas trois ans demande à être réintégré, il est réintégré de droit sur le premier poste vacant. L'obligation de réintégration à la première vacance s'impose, sous réserve des nécessités du service, y compris lorsque l'intéressé demande à être réintégré avant le terme de la période pour laquelle il a été placé en disponibilité. Pour mettre en œuvre cette obligation, l'administration doit prendre en compte les postes vacants à la date de la demande de réintégration et ceux qui deviennent vacants ultérieurement.
4. Il résulte de l'instruction que, placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er décembre 2010, renouvelée jusqu'au 30 novembre 2013, Mme B... a sollicité sa réintégration dès le mois de mars 2013, par courrier du 4 février 2013, dont les Hospices civils de Lyon ont accusé réception par courrier daté du 14 février 2013. A la suite de cette demande, elle a été reçue, le 26 mars 2013, en visite médicale au terme de laquelle le médecin du service de médecine statutaire l'a reconnue apte à son poste, sous réserve de l'absence de port de charges lourdes. Contrairement à ce que prétend Mme B..., le délai ainsi mis pour obtenir cet avis d'aptitude ne saurait être regardé comme anormalement long. Il résulte des courriers qui lui ont été adressés le 22 mai 2013 et le 16 septembre 2013 que les Hospices civils de Lyon ont alors procédé à la recherche de postes vacants compatibles avec cette restriction médicale, sans succès. Le 23 octobre 2013, un poste lui a ainsi été proposé dans le service de chirurgie orthopédique, avant d'être finalement considéré comme incompatible avec son état de santé par le médecin du personnel de l'hôpital le 21 novembre 2013. L'absence de postes vacants compatibles avec son état de santé a été confirmée après examen de son dossier par la commission médico-sociale de l'établissement, ainsi qu'il résulte d'un courrier électronique du médecin du personnel du 2 décembre 2013. Par courrier du 19 février 2014, deux postes lui ont été proposés au sein du centre hospitalier de Lyon Sud. Elle n'a pas donné suite à ces propositions, ayant accepté une précédente proposition portant sur un poste dans l'unité mobile de gériatrie du groupement hospitalier Edouard Herriot, faite par courrier du 22 janvier 2014 précisant que la date de la vacance effective de ce poste n'était pas encore connue. Mme B... a alors été effectivement réintégrée à ce poste à compter du 30 juin 2014, compte tenu du départ à la retraite de l'ancien titulaire et de la nécessité pour l'intéressée de respecter un préavis de deux mois auprès de son ancien employeur. Par les différentes recherches ainsi menées, les Hospices civils de Lyon établissent, ainsi qu'il leur incombe, qu'ils ne disposaient pas de postes vacants, compatibles avec les restrictions médicales inhérentes à l'état de santé de Mme B..., qu'ils se seraient abstenus de lui proposer, avant sa réintégration effective, sans être utilement contredits par l'intéressée qui n'étaye nullement son affirmation, fondée sur la seule taille de l'établissement, selon laquelle de nombreux postes d'infirmière compatibles avec son état de santé existent dans les services de l'hôpital et que de tels postes doivent régulièrement être concernés par des vacances. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les Hospices civils de Lyon auraient commis une faute, en la réintégrant tardivement dans leurs effectifs au terme de son placement en disponibilité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance contestée en défense par les Hospices civils de Lyon, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.... Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant au remboursement du droit de plaidoirie, qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
7. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le paiement des frais exposés par les Hospices civils de Lyon dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.
La rapporteure,
Sophie CorvellecLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY01061