Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Par un jugement n° 1902149 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2020 et 4 janvier 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Subra, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 juin 2020 et de leur accorder la décharge sollicitée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A... soutiennent que :
- l'appartement qu'ils louent à Fessy est loué avec un cellier qui en constitue une annexe et non avec un garage ; c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les plans de construction du bien alors que ces plans ne constituent que des plans de commercialisation du bien susceptibles de modification ;
- ils ont fait réaliser des travaux de plomberie et de remplacement de la porte afin que le garage soit utilisé par leurs locataires comme un cellier ou une buanderie ;
- cet espace n'est pas accessible par un véhicule et doit, à ce titre, et en vertu de la doctrine administrative référencée BOI-IR-RICI-230-20-20 §370, être considéré comme une annexe à inclure dans la surface habitable.
Par deux mémoires, enregistrés les 15 mars 2021 et 14 février 2022 (non communiqué), le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 4 janvier 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 14 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me Mesnier pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont acquis une maison située à Fessy en Haute-Savoie, dans le cadre d'un investissement locatif " C... ". A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notamment remis en cause, au titre des années 2014, 2015 et 2016, la réduction d'impôt relative à ce dispositif dont ils s'étaient prévalus sur le fondement de l'article 199 septvicies du code général des impôts, au motif que les loyers perçus excédaient le plafond fixé par ledit dispositif. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2014, 2015 et 2016 en conséquence de ce contrôle.
2. L'article 199 septvicies du code général des impôts dispose : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. (...) / III. - L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31. (...) ". L'article 31 du même code dispose : " I. / 1°/ h) (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. (...) Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. / (...) /Le présent h s'applique aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone. (...) ". L'article 2 terdecies B de l'annexe 3 au code général des impôts dispose : " Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés : / a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2012, à 22,22 € en zone A, 15,45 € en zone B 1, 12,63 € en zone B 2 et 9,26 € en zone C ; (...) / Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. ". L'article 2 duodecies de l'annexe 3 au même code dispose : " (...) a) (...) La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ; (...) ". Enfin, l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation dispose : " (...) La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. / Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. "
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont loué la maison dont ils sont propriétaires à Fessy, sur l'ensemble de la période contrôlée, moyennant un loyer mensuel de 1 217 euros alors que, selon l'administration, compte tenu de la surface de 88 mètres carrés du bien et d'un plafond de loyer de 12,63 euros par mètres carrés, le loyer du bien en question ne pouvait excéder 1 111,44 euros mensuels pour bénéficier du dispositif dit " C... ".
4. M. et Mme A... soutiennent que la surface de 15,14 m² du garage doit être ajoutée pour moitié au calcul de la surface habitable dès lors qu'il n'est plus utilisé comme un garage mais comme un cellier et bénéficie à ce titre d'une porte standard et de la fourniture d'eau chaude et froide et d'une évacuation d'eau et qu'il doit être regardé comme une annexe. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les garages et emplacements de stationnement ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface habitable d'un logement. Il n'est pas contesté que la déclaration H1 souscrite le 20 mars 2012 par les requérants auprès du service des impôts des particuliers de Thonon-les-Bains mentionne que le logement comporte un garage d'une surface de 15 mètres carrés et que le bail d'habitation qu'ils ont conclu le 24 janvier 2012 avec leurs locataires précise que la maison comporte un garage sans mentionner l'existence d'un cellier. Si les requérants estiment que les plans de construction du logement ne peuvent leur être opposées dans la mesure où il ne s'agit que de plans de commercialisation d'un logement en l'état futur d'achèvement, il est constant qu'ils n'ont jamais déclaré auprès du service des impôts compétents le changement de destination du garage, initialement déclaré comme tel. La modification ultérieure par les contribuables, et/ou par leurs locataires, de la destination du garage en cellier, quand bien même celle-ci est attestée par un rapport d'expertise du 22 janvier 2019, postérieur aux années en litige, n'est pas de nature à établir la modification de la destination de ce local au cours des années vérifiées. Par suite, c'est à bon droit que l'administration s'est fondée sur la seule superficie de la maison louée pour déterminer le plafond de loyer et a exclu du calcul de la surface habitable le garage. Il s'en suit qu'elle était fondée à remettre en cause l'application du dispositif dit " C... " codifié au h. du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dont avaient entendu se prévaloir les contribuables.
5. Si M. et Mme A... se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-IR-RICI-230-20-20 §370, celle-ci ne contient pas d'interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application dès lors qu'elle précise que sont exclus de la surface habitable les garages et emplacements de stationnement. En outre, si elle indique " en revanche, la surface non accessible à un véhicule des annexes est prise en compte pour la détermination du loyer plafond dans les conditions définies ci-dessus. ", il résulte de ce qui a été dit précédemment que le garage en cause ne peut être regardé comme une annexe visée par l'arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation et repris au §340 de la doctrine précitée auquel elle renvoie.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022.
La rapporteure,
V. Rémy-Néris
Le président,
F. Bourrachot
La greffière,
C. Langlet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N°20LY02132
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