Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le maire de Losne a accordé à la société Ages et Vie un permis de construire en vue de l'édification d'une résidence séniors de six logements.
Par un jugement n° 1901434 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2021 et 15 octobre 2021, M. et Mme A..., représentés par la SELARL Cadrajuris, avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901434 du 5 novembre 2020 ainsi que l'arrêté du 28 septembre 2018 susvisés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Losne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A... soutiennent que :
- leur requête est recevable et ils présentent un intérêt pour agir ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article AU 1-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, dès lors que le terrain est enclavé et donc inconstructible ;
- l'accès au projet doit se faire par un espace vert constitué par la parcelle n°265 qui appartient à la commune et qui est soumis aux règles du lotissement dont ils sont co-lotis ;
- le projet ne s'insère pas dans son environnement, en méconnaissance de l'article AU 1-11 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés les 26 février 2021 et 10 novembre 2021, la commune de Losne, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2021, la SAS Ages et vie, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 15 novembre 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 15 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me Flynn pour les requérants et de Me Sauvaget pour la commune de Losne.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... sont propriétaires d'une maison d'habitation à Losne. Par arrêté du 28 septembre 2018, le maire de cette commune a accordé à la société Ages et Vie un permis de construire en vue de l'édification d'une résidence séniors de six logements sur un terrain d'une surface de 2 895 mètres carrés. M. et Mme A..., voisins du terrain d'assiette du projet, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 28 septembre 2018 du maire de Losne :
2. D'une part, aux termes de l'article AU 1-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Losnes : " Tout terrain enclavé est inconstructible ". Pour l'application de ces dispositions, un terrain doit être regardé comme enclavé et, par suite, inconstructible si, à la date à laquelle il est statué sur la demande de permis de construire, il n'a pas d'accès direct à la voie publique et que le propriétaire ne dispose pas d'une servitude de passage régulièrement obtenue par voie judiciaire ou conventionnelle sur un fonds voisin et permettant cet accès.
3. En l'espèce, il ressort tout d'abord du plan cadastral produit par la commune en défense que la parcelle constituant le terrain d'assiette du projet jouxte directement, ainsi que l'a relevé le tribunal, dans son extrémité nord-ouest, l'emprise de la rue des Messiers, ce qui exclut qu'il puisse être regardé comme un terrain enclavé au sens des dispositions précitées. Il ressort ensuite des pièces versées au dossier, en particulier des courriers en date des 30 juillet 1983 et 11 février 2019 du maire de la commune et du relevé de propriété produit par la commune, que la parcelle n°265, mitoyenne à celle appartenant aux époux A..., appartient à la commune de Losne. Enfin, si M. et Mme A... soutiennent que la parcelle n°265, enherbée, constituerait un espace vert commun inclus dans leur lotissement et relevant à ce titre des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, les pièces versées au dossier, notamment le règlement du lotissement en cause, ne démontrent pas que l'espace litigieux aurait constitué un espace vert commun au lotissement. En revanche, ces mêmes pièces démontrent que cet espace, inclus dans le lot n°19 du lotissement, était affecté à un usage de voirie et de parking et non d'espaces verts comme l'allèguent les requérants. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en cause méconnaît l'article AU 1-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Losne et les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme.
4. D'autre part, les appelants réitèrent en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article AU 1-11 du règlement du plan local d'urbanisme par le projet litigieux sans apporter aucun élément nouveau de droit ou de fait à l'appui de celui-ci. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 7 à 9 du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Losne qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A... la somme demandée par ces derniers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Losne et la SAS Ages et vie sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Losne et la SAS Ages et vie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A..., à la commune de Losne et à la SAS Ages et vie.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, président assesseur,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022.
La rapporteure,
V. Rémy-Néris
Le président,
F. Bourrachot
La greffière,
C. Langlet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N°21LY00193
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