Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2000157 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, Mme B... A..., représentée par Me Buvat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A... soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et la procédure suivie est irrégulière ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas examiné la possibilité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article R. 313-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'en août 2020 alors qu'elle devait en bénéficier ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Le préfet de Saône-et-Loire, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante marocaine née le 14 septembre 1980, est entrée régulièrement en France le 9 décembre 2017, munie de son passeport marocain assorti d'un visa de court séjour valable du 9 décembre 2017 au 8 janvier 2018. Le 22 octobre 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 novembre 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2019 du préfet de Saône-et-Loire qui a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 1° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.
4. Si Mme A... soutient que le préfet de Saône-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, puisque l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne répond pas à la question n° 4 du formulaire administratif, toutefois cet avis ne doit indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressée ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, dès lors que l'avis du collège de médecins précise que si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, le moyen doit être écarté. De même si Mme A... soutient que ce même avis ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait une telle communication.
5. Pour contester l'avis du 6 août 2019 précité, la requérante fait valoir qu'elle souffre d'un cholestéatome qui n'a pas été pris en charge au Maroc, qu'elle a subi deux interventions chirurgicales le 9 janvier et 15 mai 2019 et que sa pathologie nécessite un suivi médical régulier au centre hospitalier universitaire de Dijon. Toutefois, si cette dernière produit aux débats des comptes rendus d'examens et des certificats médicaux qui confirment l'existence de sa pathologie et du suivi régulier dont elle fait l'objet, ces documents ne permettent pas de remettre en cause l'avis des médecins indiquant que Mme A... peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Par suite, dès lors que l'appelante n'apporte aucun élément nouveau, en cause d'appel, de nature à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier, dans son pays, d'une prise en charge adaptée à la gravité de sa pathologie c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
6. Mme A... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés d'une part de ce qu'elle devait bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article R. 313-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant la durée de son traitement d'autre part, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.
Le rapporteur,
Gilles Fédi
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 20LY03755