Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... I..., M. A... G..., M. C... H... et M. B... H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à verser à Mme I... la somme de 30 000 euros et la somme de 15 000 euros chacun à MM. G... et H... en réparation du préjudice moral subi du fait du décès par suicide de leur fils et frère survenu le 23 septembre 2016 à la maison d'arrêt de Varces et à verser à Mme I... la somme de 3 367 euros à titre de remboursement des frais d'obsèques.
Par un jugement n° 1801246 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020, Mme I..., M. G... et MM. H..., représentés par Me Gallo, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit aux conclusions indemnitaires de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- leur fils et frère n'a pas fait l'objet d'une surveillance pénitentiaire spéciale alors qu'un risque suicidaire avait été signalé ;
- leur préjudice moral est d'autant plus grand qu'ils vivaient ensemble.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022 le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il déclare s'en remettre au mémoire qu'il a produit en 1ère instance et fait valoir en outre que :
- l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
- l'indemnisation du préjudice moral des appelants susceptible de leur être allouée doit être limitée à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... H..., qui était écroué depuis le 29 mars 2016 et avait été transféré le 1er septembre 2016 à la maison d'arrêt de Grenoble-Varces, a été retrouvé mort par pendaison dans sa cellule le 23 septembre 2016. Mme D... I..., sa mère, et M. A... G... et MM. Jordan et Dylan H..., ses frères, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à verser à Mme I... la somme de 30 000 euros et la somme de 15 000 euros chacun à MM. G... et H... en réparation du préjudice moral subi du fait de ce suicide, qu'ils attribuent à une faute de l'administration pénitentiaire, et à verser à Mme I... la somme de 3 367 euros à titre de remboursement des frais d'obsèques. Par un jugement du 24 juillet 2020 dont ils relèvent appel, ce tribunal a rejeté leur demande.
2. La responsabilité de l'État en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier sur les antécédents de l'intéressé, son comportement et son état de santé, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.
3. L'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale prévoit, à l'article 5 du règlement intérieur type, que : " (...) Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue. / En outre, les objets et vêtements laissés habituellement en sa possession peuvent lui être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence. (...) ".
4. Si M. H..., qui s'était scarifié un avant-bras le 31 mars 2016, deux jours après son incarcération au centre pénitentiaire de Valence, et s'était vu prescrire un traitement médicamenteux anxiolytique, faisait l'objet à titre préventif, en raison de son transfert à la maison d'arrêt de Grenoble-Varces, d'un suivi par la commission pluridisciplinaire unique, il ne résulte pas de l'instruction qu'il présentait un risque suicidaire avéré. Jusqu'au jour de son suicide, son état psychologique n'a fait l'objet d'aucun signalement particulier tant de la part du personnel infirmier et des médecins de l'unité de consultations et de soins ambulatoires et du service médico-psychologique de la maison d'arrêt, qui ont vu M. H... les 2, 5, 12, 13, 16 et 20 septembre 2016, que de la part du personnel pénitentiaire. Par ailleurs, M. H... avait engagé depuis son transfert de nombreuses démarches démontrant une volonté de construire un projet de sortie anticipée. Son comportement ne pouvait ainsi laisser présager un passage à l'acte imminent et n'imposait pas à titre préventif son placement avec un autre détenu ou le retrait de ses vêtements. Aucune faute de négligence dans la prévention de son acte ne peut ainsi être reprochée au personnel pénitentiaire de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces de nature à engager la responsabilité de l'État.
5. Il résulte de qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme I..., de M. G... et de MM. H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... I..., désignée représentant unique des requérants, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022.
Le rapporteur,
C. F...La présidente,
C. Michel
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 20LY02815