Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société A2C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de la Tronche a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification de trois maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section ..., ensemble la décision du 31 janvier 2017 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1701023 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2020 et le 14 mars 2022, la société A2C, représentée par la Selarl Urban Conseil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2020 ;
2°) d'annuler ces décisions des 18 octobre 2016 et 31 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre à la commune de la Tronche de délivrer le permis sollicité ;
4°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de La Tronche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, le maire s'étant estimé, à tort, en situation de compétence liée au regard de l'avis de la direction départementale des territoires s'agissant du risque de glissement de terrain ;
- l'arrêté est entaché d'erreurs d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, s'agissant de la dangerosité de l'accès d'une part et du risque de glissement de terrain d'autre part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, la commune de la Tronche, représentée par la Selarl CDMF Avocats Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la société A2C verse à la commune de la Tronche la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société A2C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022.
Par un courrier en date du 25 mai 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de retenir le moyen tiré de ce que le maire était tenu de refuser le permis compte tenu de l'autorité absolue de chose jugée s'attachant au jugement du 8 octobre 2020 annulant le permis de construire accordé à la société A2C.
La société A2C a présenté ses observations en réponse au moyen, par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me David pour la société A2C ainsi que celles de Me Hourlier pour la commune de la Tronche ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juillet 2016, la société A2C a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour l'édification de trois maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section .... Par un arrêté du 18 octobre 2016, le maire de la Tronche a rejeté sa demande. La société A2C a formé un recours gracieux, rejeté par une décision du 31 janvier 2017. La société A2C relève appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté et de la décision de rejet de recours gracieux attaqués que le maire de la Tronche se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande au regard de l'avis de la direction départementale des territoires de l'Isère.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
4. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour refuser le permis de construire, le maire de la commune de la Tronche a retenu une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au regard des risques de glissement de terrain dans le secteur. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que le maire de la Tronche avait, suite à un nouvel avis, délivré le permis sollicité, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire par un jugement du 8 octobre 2020, devenu définitif, le pourvoi formé par la société requérante n'ayant pas été admis. Compte tenu du motif de cette annulation selon lequel le permis de construire délivré était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison du risque de glissement de terrain auquel est exposé le projet, en l'absence de changement de circonstances de droit et de fait, le refus en litige étant d'ailleurs antérieur au permis de construire annulé, et alors que l'annulation du refus en litige impliquerait la délivrance du permis sollicité, l'autorité absolue de chose jugée s'attachant à cette annulation implique que soit écarté le moyen tiré de ce qu'en opposant un refus de permis de construire, en raison des risques de glissement de terrain, le maire de La Tronche aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le projet aurait pu être autorisé au bénéfice de prescriptions spéciales, que la société requérante ne précise d'ailleurs pas, sans apporter au projet de modifications substantielles. Par suite, le maire de La Tronche était fondé à refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour ce motif.
5. Si le second motif de la décision est entaché d'illégalité, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction que le maire de la Tronche aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif relevé au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède que la société A2C n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société requérante tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société A2C le versement de la somme demandée par la commune de la Tronche au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société A2C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Tronche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société A2C et à la commune de la Tronche.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
François Bodin-Hullin
Le président,
Thierry Besse
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY03555