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28/06/2022 | FRANCE | N°21LY03022

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 juin 2022, 21LY03022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. J... H... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019, par lequel le maire de Veigy-Foncenex a délivré un permis de construire à la SAS Sagec. Par des mémoires en intervention, M. S...

X... et Mme M... U... épouse X..., M. A... V... et Mme

Caroline E... épouse V..., M. Y... P... et Mme AA... R...

épouse P..., M. AB... F... et Mme N... H... épouse F..., M. I... G... et Mme K... Z... épouse G..., Mme O... C... et M. Q... C... et M. B... D...

et Mme T... L... épouse D..., tous représentés par Me Louis-Pierre Eard-Aminthas, ont décla...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. J... H... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019, par lequel le maire de Veigy-Foncenex a délivré un permis de construire à la SAS Sagec. Par des mémoires en intervention, M. S...

X... et Mme M... U... épouse X..., M. A... V... et Mme

Caroline E... épouse V..., M. Y... P... et Mme AA... R...

épouse P..., M. AB... F... et Mme N... H... épouse F..., M. I... G... et Mme K... Z... épouse G..., Mme O... C... et M. Q... C... et M. B... D... et Mme T... L... épouse D..., tous représentés par Me Louis-Pierre Eard-Aminthas, ont déclaré se joindre à la requête de M. H....

Par ordonnance n° 2005685 du 13 juillet 2021, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 3 juin 2022, qui n'a pas été communiqué, M. J... H..., M. A... V... et Mme O... E... épouse V..., Mme O... C... et M. Q... C..., M. I... G... et Mme K... Z... épouse G..., M. B... D... et Mme T... L... épouse D..., M. AB... F... et Mme N... H... épouse F..., M. Y... P... et Mme AA... R... épouse P... ainsi que M. S... X... et Mme M... U... épouse X..., représentés par Me Louis-Pierre Eard-Aminthas, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 du maire de Veigy-Foncenex;

5°) de mettre à la charge de la commune de Veigy-Foncenex une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'une part, au profit de M. H..., d'autre part, au profit des autres appelants.

Ils soutiennent que :

- la demande n'est pas manifestement irrecevable et le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne pouvait être mis en application ;

- l'affichage du permis de construire est irrégulier car la société a sciemment affiché le panneau sur la route des Mermes, ne desservant qu'une partie du projet, et de manière perpendiculaire à celle-ci, et la demande enregistrée le 29 septembre 2020 n'est pas tardive ;

- le délai de recours dont M. H... bénéficiait était porté à quatre mois en application des dispositions de l'article R 421-7 du code de justice administrative ;

- il a intérêt à agir en ce qu'il est voisin immédiat du projet dont l'ampleur impactera nécessairement les conditions de jouissance de son bien et engendrera des nuisances ; les autres intervenants de première instance sont tous des voisins immédiats qui ont aussi intérêt à agir en raison des nuisances que le projet va engendrer pour eux ;

- le dossier de permis de construire est incomplet ;

- l'arrêté méconnait l'article L 421-6 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté méconnait l'article L 424-1 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté méconnait l'article L 342-11 du code de l'énergie ;

- l'arrêté méconnait les exigences de la zone U du règlement de PLU de la commune ;

- l'arrêté méconnait l'article 3 U du PLU de la commune ;

- l'arrêté méconnait l'article 4 U du PLU de la commune ;

- l'arrêté méconnait l'article 11 U du PLU de la commune ;

- l'arrêté méconnait l'article 12 U du PLU de la commune ;

- l'arrêté méconnait l'article 13 U du PLU de la commune.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 202, la commune de Veigy-Foncenex, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, faute d'intérêt donnant qualité pour agir suffisant des requérants ;

- la demande de première instance est tardive ;

- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, la SAS Sagec, représentée par Me Jean-Marc Petit, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du

code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, faute d'intérêt donnant qualité pour agir suffisant des requérants ;

- la requête d'appel est irrecevable car les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été effectuées ;

- la demande de première instance est tardive ;

- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Danièle Déal présidente-rapporteure,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Eard-Aminthas pour M. H... et autres, celles de Me Saint-Lager pour la SAS Sagec et celles de Me Djeffal pour la commune de Veigy-Foncenex.

Considérant ce qui suit :

1. Les requérants relèvent appel de l'ordonnance de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administration de Grenoble qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le maire de Veigy-Foncenex à délivré un permis de construire à la SAS Sagec, comme manifestement irrecevable car tardive.

Sur la recevabilité de la requête d'appel:

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des accusés de réception produits au dossier, que les requérants ont notifié la copie intégrale de leur requête d'appel au pétitionnaire et à la commune de Veigy-Foncenex, dans les délais prévus par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SAS Sagec doit être écartée.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre, (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " et aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...)et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / (...) ".

4. En premier lieu, les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'imposent pas au bénéficiaire d'un permis de construire de procéder à l'affichage de ce permis sur chacune des parcelles cadastrales composant le terrain d'assiette du projet, ni de procéder à un affichage à proximité de chacun des accès de ce terrain depuis la voie publique.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 novembre 2019, délivrant un permis de construire à la SAS Sagec a fait l'objet d'un affichage route des Mermes, soit l'une des deux voies publiques permettant d'accéder au terrain d'assiette du projet. Si cette route est moins passante que la route de Foncenex, elle n'en reste pas moins une voie bordée d'habitations et attenante au projet. Ainsi la localisation choisie répondait aux exigences de la réglementation en vigueur.

6. En second lieu, aux termes de l'article A 424-18 du code de l'urbanisme : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. "

7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient visibles et lisibles de la voie publique.

8. Les requérants font valoir que le positionnement du panneau d'affichage ne répondait pas aux exigences de visibilité et de lisibilité prescrites par les dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage est implanté perpendiculairement à l'axe de la route des Mermes, à 1,5 mètres de la voie publique, adossé à une haie, alors qu'il est nettement séparé de ladite voie publique par un muret et un portail. Sa position a pour conséquence que sa visibilité est partielle, pour les seuls usagers empruntant la voie publique de sorte à être en face dudit panneau. De plus, l'emplacement de ce panneau, en retrait de 1,5 mètres de la voie publique ne peut être considéré comme étant en bordure de la voie garantissant la lisibilité des mentions manuscrites y figurant. L'affichage ainsi réalisé ne répond donc pas aux exigences de la réglementation en vigueur et n'a pu avoir pour effet de faire commencer à courir le délai de recours prévu à l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme.

9. Il résulte de ce qui précède que M. H... est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er de l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. La demande n'étant pas tardive, il y aussi lieu d'annuler l'article 2 de la même ordonnance refusant d'admettre l'intervention des intervenants en première instance en conséquence de la tardiveté de la requête. Ainsi il y a lieu d'annuler cette ordonnance entachée d'irrégularité et dans les circonstances de l'espèce de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. H... et autres qui ne sont pas parties perdantes, versent à la SAS Sagec et à la commune de Veigy-Foncenex les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La commune de Veigy-Foncenex et la SAS Sagec verseront à ce titre la somme globale de 1 000 euros à M. H.... La commune de Veigy-Foncenex et la SA Sagec verseront la somme globale de 1 000 euros à M. S... X... et Mme M... U... épouse X..., M. A... V... et Mme O... E... épouse V..., M. Y... P... et Mme AA... R... épouse P..., M. AB... F... et Mme N... H... épouse F..., M. I... G... et Mme K... Z... épouse G..., Mme O... C... et M. Q... C... et M. B... D... et Mme T... L... épouse D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2005685 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2021 est annulée.

Article 2 : La demande de M. H... est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : La SAS Sagec et la commune de Veigy-Foncenex verseront la somme globale de 1 000 euros à M. H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La SAS Sagec et la commune de Veigy-Foncenex verseront la somme globale de 1 000 euros à M. S... X... et Mme M... U... épouse X..., M. A... V... et Mme O... E... épouse V..., M. Y... P... et Mme AA... R... épouse P..., M. AB... F... et Mme N... H... épouse F..., M. I... G... et Mme K... Z... épouse G..., Mme O... C... et M. Q... C... et M. B... D... et Mme T... L... épouse D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... H..., à la commune de Veigy-Foncenex, à la SAS Sagec et à M. S... X... et Mme M... U... épouse X..., M. A... V... et Mme O... E... épouse V..., M. Y... P... et Mme AA... R... épouse P..., M. AB... F... et Mme N... H... épouse F..., M. I... G... et Mme K... Z... épouse G..., Mme O... C... et M. Q... C... et M. B... D... et Mme T... L... épouse W....

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Déal, présidente de chambre,

M. Besse, président assesseur,

M. Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

La présidente-rapporteure,

Danièle Déal

Le président-assesseur,

Thierry Besse

La greffière,S

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY03022 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03022
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Introduction de l'instance. - Délais de recours. - Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Daniele DEAL
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL CAP - ME MOLLION

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-28;21ly03022 ?
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