Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Yonne a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son certificat de résidence algérien valable jusqu'au 1er septembre 2025.
Par un jugement n° 2003277 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Audard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui restituer son certificat de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- il ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2021, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par décision du 13 octobre 2021, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me d'Ovidio, représentant le préfet de l'Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 10 novembre 1979 et entré irrégulièrement en France en 2012, relève appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Yonne a prononcé son expulsion et a, en conséquence, retiré le certificat de résidence algérien dont il bénéficiait.
2. En premier lieu, M. B... invoque en appel le moyen, déjà soulevé devant le tribunal administratif, tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée sur les mérites de ce moyen, au point 4 du jugement attaqué. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, que la cour fait siens.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père de deux enfants français, nés en 2013 et 2015, issus d'un mariage avec une ressortissante française dont il s'est séparé en juin 2017. Par un jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Sens a prononcé le divorce, a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale, a fixé la résidence des enfants chez leur mère avec un droit de visite pour le père et a arrêté à 60 euros le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des deux enfants. Toutefois, lors de son audition devant la commission d'expulsion, M. B... a reconnu ne verser aucune pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Si le requérant soutient qu'il les voit régulièrement et qu'il accompagne notamment son fils à des rendez-vous médicaux, il ne justifie pas d'une contribution effective à leur entretien et à leur éducation. Les quelques photographies, non datées, produites par M. B... pour la première fois en appel, ne permettent pas d'établir sa contribution effective, depuis au moins un an à la date de l'arrêté attaqué, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dès lors, M. B... ne justifie pas entrer dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ".
6. M. B... a été condamné en Belgique, en 2011, à cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans fermes, pour des faits constitutifs de l'infraction de " traite des êtres humains ". En mars 2015, il a fait l'objet, en France, d'un rappel à la loi pour des faits de recel provenant d'un vol. Le 14 décembre 2017, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Sens à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis sur son épouse. M. B... a, le 4 novembre 2019, été condamné par la cour d'appel de Paris à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour détention frauduleuse de faux documents administratifs. En outre, M. B... ne conteste pas les indications, figurant dans une note blanche soumise au contradictoire, relatives aux liens étroits qu'il entretient avec de nombreuses personnes impliquées dans la mouvance islamiste radicale et aux propos qu'il a tenus hostiles aux Français et relevant d'une idéologie radicale. Eu égard au nombre, à la nature, à la gravité et au caractère récent des agissements commis par M. B..., le préfet de l'Yonne a pu légalement estimer que sa présence en France constituait, à la date à laquelle il s'est prononcé, une menace grave pour l'ordre public de nature à justifier la mesure d'expulsion prise à son encontre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ".
8. Si M. B... se prévaut de la présence en France de ses deux enfants pour lequel un droit de visite lui a été accordé, il ressort de ce qui a été dit au point 4 qu'il ne démontre pas contribuer à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, M. B... ne fait état d'aucune insertion dans la société française. En outre, il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de lien en Algérie, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. B... représente une menace grave pour l'ordre public ainsi que cela a été exposé au point 6, que la mesure d'expulsion contestée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent dès lors être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
F.-X. Pin
Le président,
J.-P. GayrardLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02390