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07/07/2022 | FRANCE | N°22LY00944

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 22LY00944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le maire de Messery a accordé un permis de construire à la SCI Raloe ainsi que le rejet de leur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2101263 du 28 janvier 2022, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de la demande de M. et Mme C... et rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure deva

nt la cour

Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. B... C... et Mme A... C...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le maire de Messery a accordé un permis de construire à la SCI Raloe ainsi que le rejet de leur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2101263 du 28 janvier 2022, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de la demande de M. et Mme C... et rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. B... C... et Mme A... C..., représentés Me Fiat, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 28 janvier 2022 ;

2°) à titre principal, de renvoyer le dossier au tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur le fond ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions contestées ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Messery et de la SCI Raloe solidairement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance est irrégulière car elle caractérise un usage abusif par la juridiction de la faculté de prononcer un désistement au visa des dispositions de l'article L. 612-5-2 du code de justice administrative ;

- l'arrêté de permis de construire méconnaît les dispositions des articles R. 431-6, R. 431-9 et R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'article UC-2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) .

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, la SCI Raloe, représentée par la SELARL cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ordonnance n'est pas irrégulière, qu'il appartient le cas échéant à la cour d'évoquer l'affaire, que les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Danièle Déal, présidente-rapporteure,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Fiat pour M. et Mme C... et D... pour la SCI Raloe ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 novembre 2020, M. et Mme C..., ont introduit un recours auprès du maire de Messery afin qu'il retire l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel il avait délivré un permis de construire une maison d'habitation à la SCI Raloe. Parallèlement, le 3 novembre 2020 ils ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande de médiation afin de régler le différend qui les oppose à la société pétitionnaire. Cependant le maire de Messery a refusé de participer à une procédure de médiation. Le 26 février 2021, ils ont alors saisi le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir afin qu'il annule l'acte en litige et enfin, le 23 novembre 2021, ils ont demandé au même tribunal de prononcer en référé la suspension de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Cette demande de suspension a été rejetée le 14 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, au motif qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens de la requête n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par l'ordonnance du 28 janvier 2022, dont M. et Mme C... relèvent appel, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble leur a donné acte du désistement de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2019, au visa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

2. L'article R. 612-5-2 du code de justice administrative dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du prononcé de l'ordonnance du 14 décembre 2021 rejetant la demande de suspension, sans même attendre sa notification et dès qu'il en a eu connaissance, le conseil des requérants a confirmé le maintien de la demande en annulation par un courrier du 20 décembre 2021 transmis au tribunal administratif par l'application Telerecours le jour même. Si ce courrier a été transmis au moyen de cette application sous le n° 2006915, qui était le numéro sous lequel la demande de médiation avait été prématurément enregistrée initialement alors que le recours en excès de pouvoir portant sur la même décision a été enregistré par le tribunal sous un autre numéro, il comporte très clairement la référence au dossier de demande d'annulation de l'arrêté en litige. Ainsi, les requérants établissent avoir confirmé, dans le délai d'un mois et alors qu'il est constant qu'aucun pourvoi en cassation n'avait été introduit, le maintien de leur demande d'annulation. Dès lors, en lui donnant acte de son désistement d'office, le premier juge a entaché sa décision d'irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. et Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Messery du 17 décembre 2019.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCI Raloe, partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Raloe et de la commune de Messery, la somme demandée par M. et Mme C... au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 28 janvier 2022 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... à Mme A... C..., à la SCI Raloe et à la commune de Messery.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

La présidente- rapporteure,

Danièle DéalLe président-assesseur,

Thierry Besse

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00944
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Daniele DEAL
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-07;22ly00944 ?
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