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13/07/2022 | FRANCE | N°21LY02727

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 13 juillet 2022, 21LY02727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la chambre de commerce et d'industrie Lyon métropole Saint-Etienne Roanne à lui verser une indemnité de 69 206,50 euros en indemnisation des conséquences du refus illégal de renouveler son contrat et du harcèlement moral qu'elle aurait subi.

Par un jugement n° 2002480 du 30 juin 2021, le tribunal, condamnant la chambre de commerce et d'industrie de Lyon métropole Saint-Etienne Roanne à verser à Mme B... une indemnité de 12 020 e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la chambre de commerce et d'industrie Lyon métropole Saint-Etienne Roanne à lui verser une indemnité de 69 206,50 euros en indemnisation des conséquences du refus illégal de renouveler son contrat et du harcèlement moral qu'elle aurait subi.

Par un jugement n° 2002480 du 30 juin 2021, le tribunal, condamnant la chambre de commerce et d'industrie de Lyon métropole Saint-Etienne Roanne à verser à Mme B... une indemnité de 12 020 euros en réparation du non-renouvellement de son engagement, a rejeté la demande afférente au harcèlement moral.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 août 2021 et 11 février 2022, Mme B..., représentée par Me Cayuela, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de réparation du préjudice moral subi en raison du harcèlement moral qu'elle soutient avoir subi ;

2°) de condamner de ce chef la chambre de commerce et d'industrie de Lyon métropole Saint-Etienne Roanne à lui verser une somme de 25 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon métropole Saint-Etienne Roanne une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les faits de harcèlement moral résultent d'échanges électroniques accessibles à tout utilisateur en fonction au sein de l'établissement, lesquels établissent la préparation de son éviction pendant son congé maternité, le dénigrement professionnel et la mise à l'écart dont elle a fait l'objet.

Par des mémoires enregistrés les 12 janvier et 25 février 2022 (non communiqué), la chambre de commerce et d'industrie Lyon métropole Saint-Etienne Roanne, représentée par Me Ceccaldi, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 11 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ceccaldi, pour la chambre de commerce et d'industrie Lyon métropole Saint-Etienne Roanne ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été employée par la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, sous contrats à durée déterminés successifs entre le 18 avril 2007 et le 31 décembre 2013. Par un arrêt lu le 20 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la décision du 27 novembre 2013 par laquelle le directeur général de l'établissement avait refusé de renouveler son dernier contrat, au motif que cette décision avait été prise pour des motifs étrangers au service. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande de condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Lyon métropole Saint-Etienne Roanne, qui vient aux droits de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, à l'indemniser des conséquences du non-renouvellement de son engagement et du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime au sein de son service, préalablement à son éviction. Elle relève appel du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande de réparation des conséquences du harcèlement moral.

Sur l'indemnisation du harcèlement moral :

2. Les agents des chambres de commerce et d'industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi 10 décembre 1952 susvisée, et non par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En particulier, l'article 6 quinquies de cette loi protégeant les fonctionnaires des comportements de harcèlement moral ne s'applique pas au personnel de ces organismes. Toutefois, indépendamment de cette disposition, le fait pour un agent d'une chambre de commerce et d'industrie de subir de la part de ses supérieurs ou collègues des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, caractérise un comportement de harcèlement moral et est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement. Il appartient alors à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

3. Mme B... produit des échanges électroniques entre ses collègues ou des courriels qui lui étaient adressés révélant l'organisation d'une campagne de dénigrement et de mise à l'écart au cours du second semestre 2013, période qui a précédé puis suivi son retour de congé de maternité. En outre, la chronologie démontre que le non-renouvellement de son engagement est immédiatement postérieur à la dénonciation à sa hiérarchie de l'ostracisme dont elle était l'objet. En défense, la chambre de commerce et d'industrie de Lyon métropole Saint-Etienne Roanne se borne à invoquer les conclusions d'une enquête interne diligentée à la demande du comité d'hygiène et de sécurité écartant les allégations de harcèlement moral, et le classement sans suite de la plainte pénale déposée par Mme B.... Ce faisant, elle ne démontre pas que les faits dénoncés par l'intéressée seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et ne renverse pas la présomption qui pèse sur elle.

4. Le harcèlement moral dont Mme B... soutient avoir été victime doit être regardé comme établi et il y a lieu d'entrer en voie de condamnation. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi du fait de ces agissements en condamnant la chambre de commerce et d'industrie de Lyon métropole Saint-Etienne Roanne à verser de ce chef une somme de 2 000 euros.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander que la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon métropole Saint-Etienne Roanne prononcée par le tribunal soit portée de 12 020 euros à 14 020 euros et que le jugement attaqué soit réformé dans cette proportion.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon métropole Saint-Etienne Roanne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B.... Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Lyon métropole Saint-Etienne Roanne, partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon métropole Saint-Etienne Roanne prononcée par le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2004280 du 30 juin 2021 est portée de 12 020 euros à 14 020 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2004280 du 30 juin 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Lyon métropole Saint-Etienne Roanne versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon métropole Saint-Etienne Roanne.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02727 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02727
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CAYUELA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;21ly02727 ?
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