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22/09/2022 | FRANCE | N°21LY00493

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 22 septembre 2022, 21LY00493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté de la rectrice de l'académie de Grenoble du 9 juillet 2018 établissant un tableau d'avancement des professeurs d'école à la hors-classe pour l'année 2018/2019, de procéder à son inscription sur le nouveau tableau et d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le respect des recommandations de la note de service n° 2018-025 du 19 février 2018.

Par un jugement n° 1900403 du 28 d

écembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté de la rectrice de l'académie de Grenoble du 9 juillet 2018 établissant un tableau d'avancement des professeurs d'école à la hors-classe pour l'année 2018/2019, de procéder à son inscription sur le nouveau tableau et d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le respect des recommandations de la note de service n° 2018-025 du 19 février 2018.

Par un jugement n° 1900403 du 28 décembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février 2021 et 24 janvier 2022, Mme B... représentée par Me Scholaert demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté contesté ;

2) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de prendre un nouvel arrêté établissant le tableau des professeurs des écoles promus à la hors classe au titre de l'année 2018-2019 en procédant à son inscription sur ce tableau, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et de reconstituer sa carrière ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont considéré à tort qu'elle ne présentait qu'à titre principal des conclusions à fin d'injonction sans l'avoir invitée à régulariser sa requête et estimé que son second mémoire, déposé le 31 janvier 2020, présentait de manière tardive des conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 juillet 2018 ;

- la rectrice de l'académie de Grenoble a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en ne l'inscrivant pas sur le tableau d'avancement à la hors classe ; elle était classée en 49ème position sur le projet de tableau d'avancement et elle aurait dû en conséquence être sur la liste des 112 agents finalement promus.

Par des mémoires enregistrés les 9 septembre 2021 et 28 janvier 2022 (ce dernier non communiqué), la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 6 décembre 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

- le décret du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État ;

- la note de service n° 2018-025 du 19 février 2018 du ministre chargé de l'éducation nationale relative à l'avancement à la hors classe des professeurs des écoles au titre de l'année 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Scholaert, pour Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du tribunal qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Grenoble du 9 juillet 2018 établissant un tableau d'avancement des professeurs d'école à la hors-classe pour l'année 2018/2019 et sa demande d'injonction.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal a estimé que l'intéressée n'avait présenté dans le délai de recours contentieux qu'une demande d'injonction à titre principal, qu'il a rejetée comme irrecevable, et considéré que ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux, formées ultérieurement, étaient tardives et donc également irrecevables. Toutefois il apparaît clairement, en dépit d'une formulation maladroite de sa requête, présentée sans avocat, mais qui indiquait qu'elle était dirigée contre l'arrêté de promotion à la hors classe, que Mme B... entendait obtenir l'annulation de cet acte. Sa demande d'annulation, assortie de conclusions à fin d'injonction accessoires, n'était donc pas tardive. C'est par suite à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable cette demande. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et, par la voie de l'évocation, de statuer sur les conclusions de Mme B... devant le tribunal.

Sur le fond du litige :

3. Aux termes de l'article 58 de la loi visée plus haut du 11 janvier 1984 : " (...) L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. (...) ". L'article 25-1 du décret du 1er août 1990 ci-dessus visé dispose que : " (...) IV. - Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur ". Aux termes de l'article 25 du même décret : " (...) Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État. (...) ". Et aux termes de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005, également visé plus haut : " I. - A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'État, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. (...) ".

4. La note ministérielle du 19 février 2018, visée plus haut, précise que le recteur doit procéder à un examen de la valeur professionnelle de chaque agent promouvable en vue de son inscription éventuelle au tableau d'avancement. Cette note précise également qu'" il appartiendra aux recteurs de repartir ce contingent entre les départements ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, comme le reconnaît l'administration, Mme B... bénéficie d'un barème de points de 170, plus important que le nombre de points dont dispose le dernier promu. L'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale, en complément de la note ministérielle, a décidé de veiller à une répartition des promotions dans les circonscriptions du département afin d'établir un ratio promouvables/promus par circonscription. L'application de ce ratio dans la circonscription du Pays de Romans, dans le département de la Drôme, qui s'est traduite par la promotion de dix femmes et d'un homme, a abouti à l'absence de promotion de Mme B..., cette dernière étant la 11ème femme sur la liste des agents promouvables de cette circonscription. La comparaison des mérites des agents candidats a ainsi été effectuée par application d'un critère de répartition par circonscriptions au sein d'un département, non prévu par les textes précités. Mme B... est donc fondée à soutenir que, eu égard au nombre de points obtenu par le dernier promu, inférieur au sien, elle aurait dû figurer dans le tableau d'avancement litigieux. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté contesté ainsi que le jugement attaqué doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la promotion de Mme B... à la hors classe par un nouveau tableau d'avancement au titre de l'année 2018. Il y a dès lors lieu de faire injonction à la rectrice de l'académie de Grenoble de prendre un arrêté en ce sens, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette mesure, de reconstituer sa carrière, mais sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 9 juillet 2018 de la rectrice de Grenoble portant tableau d'avancement à la hors classe de professeur des écoles pour l'année 2018-2019 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Grenoble de prendre les mesures prévues à l'article 6 du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY00493 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00493
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. - Notation et avancement. - Avancement. - Avancement de grade. - Tableaux d'avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCHOLAERT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-22;21ly00493 ?
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