Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 29 mars 2019 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire a refusé de lui verser l'indemnité de départ volontaire, ainsi que la décision implicite par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours hiérarchique, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de prendre une décision lui accordant une indemnité de départ volontaire d'un montant de 28 290,19 euros, augmentée des intérêts moratoires et, en outre, de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi.
Par un jugement n° 2003262 du 15 février 2021, le tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, Mme B..., représentée par Me Gardien, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision du 29 mars 2019, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre une décision lui accordant une indemnité de départ volontaire d'un montant de 28 290,19 euros, augmentée des intérêts moratoires ;
3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 760 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article 3 du décret du 17 avril 2018 instituant une indemnité de départ volontaire n'imposent pas un départ définitif de la fonction publique préalablement à la création d'entreprise ;
- sa demande d'indemnité de départ volontaire était antérieure à la création de son entreprise ;
- la décision du 29 mars 2019 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire a eu pour objet et pour effet de retirer une précédente décision du 8 janvier 2018, devenue définitive, par laquelle l'administration s'était engagée à lui verser l'indemnité sollicitée ; ce retrait est intervenu au-delà du délai maximal de quatre mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- ses demandes d'injonction et indemnitaire présentées en première instance doivent être accueillies.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de Mme B... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice ;
- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gardien pour Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., surveillante pénitentiaire affectée à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 31 mai 2016. Elle a sollicité, par courrier du 8 août 2017, l'attribution d'une indemnité de départ volontaire dans le cadre de la création d'une entreprise. Par une décision du 29 mars 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a informé Mme B... que sa demande d'indemnité de départ volontaire était rejetée. Mme B... relève appel du jugement du 15 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, à enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre une décision lui accordant une indemnité de départ volontaire d'un montant de 28 290,19 euros et de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 17 avril 2008 susvisé, dans sa version alors applicable : " (...) l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l'État pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 5141-1 du code du travail. / (...) / L'agent dispose d'un délai de six mois pour communiquer aux services de l'État le K bis attestant de l'existence juridique de l'entreprise qu'il crée ou reprend. Il devra transmettre, à l'issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l'activité de l'entreprise. / L'indemnité de départ volontaire est versée, pour la moitié de son montant, lors de la communication du K bis précité, et, pour l'autre moitié, après la vérification de la réalité de l'activité de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent. " Il résulte de ces dispositions que l'indemnité de départ volontaire ne peut être attribuée qu'aux agents qui la demandent avant de créer ou reprendre une entreprise.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a sollicité le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire le 8 août 2017 alors qu'elle avait déjà créé son entreprise comme le démontre l'immatriculation de cette dernière au registre du commerce et des sociétés le 2 mai 2017. Par suite, elle ne pouvait bénéficier de l'indemnité de départ volontaire et n'est pas fondée à soutenir que la décision du 29 mars 2019 lui refusant pour ce motif le bénéfice de cette indemnité méconnaîtrait ces dispositions ou serait entachée d'une erreur dans ses motifs.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par le courrier du 8 janvier 2018, la direction interrégionale des services pénitentiaires, unité de traitement et des indemnités, s'est bornée à informer Mme B... de sa demande d'indemnité de départ volontaire à la suite de sa démission et des conditions permettant sa mise en œuvre tout en lui indiquant clairement que ce courrier ne constituait pas une décision et que cette dernière ne pourrait intervenir qu'après instruction de son dossier. Il suit de là qu'un tel courrier ne peut être assimilé à une décision d'octroi de l'indemnité de départ volontaire, qui n'a dès lors pu être retirée par la décision du 29 mars 2019 en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui est inopérant, ne peut donc qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 29 mars 2019 ainsi que du rejet du recours hiérarchique, et celles tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre une décision lui accordant une indemnité de départ volontaire d'un montant de 28 290,19 euros doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En l'absence d'illégalité fautive et de droit à percevoir l'indemnité de départ volontaire en litige, les conclusions de Mme B... tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 15 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
J. Chassagne Le président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY01074
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