Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société " L'Ile de Beauté " a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 janvier 2020 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Auvergne Rhône-Alpes a refusé la reprise du contrat d'apprentissage qu'elle a conclu avec Gwendoline A....
Par un jugement n° 2003261 du 25 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin et 24 août 2021, la société " L'Ile de Beauté ", représentée par Me Bey, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision du 24 janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision en litige méconnaît l'article L. 6225-4 du code du travail ;
- l'inspection du travail a commis un détournement de procédure ;
- aucune enquête contradictoire n'a eu lieu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6225-9 du code du travail et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- des mesures correctives ont été réalisées dès le retour de la gérante et les conséquences de la décision en litige mettent en péril la poursuite de son activité.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2021, M. B... A... et Mme C... A..., en leurs qualité de représentants légaux de leur fille mineure D... A..., représentés par Me Dubray, concluent au rejet de la requête de la société " L'Ile de Beauté " et à ce que soit mise à la charge de cette société le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mai 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société " L'Ile de Beauté " relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2020 du DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes refusant la reprise d'exécution du contrat d'apprentissage de Gwendoline A....
Sur la régularité du jugement :
2. En vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Ces dispositions n'imposent cependant pas au juge administratif de répondre à chacun des arguments des parties. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a répondu aux moyens soulevés par la société " L'Ile de Beauté ". Dans ces conditions, la société " L'Ile de Beauté " n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation.
Sur le fond du litige :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'absence d'enquête contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6225-9 du code du travail et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6223-1 du code du travail : " Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. / (...). " Aux termes de l'article L. 6225-4 du même code : " En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension du contrat d'apprentissage. / Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. " Aux termes de l'article L. 6225-5 dudit code : " Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. / Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ou jusqu'au terme de la période d'apprentissage. " Enfin, aux termes de l'article L. 6225-6 du code précité : " La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine. "
5. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif, saisi d'une mesure de refus de reprise de contrat d'apprentissage, qui intervient nécessairement après une première décision de suspension de ce contrat, ne doit examiner que la persistance des griefs retenus par l'administration à la date de la décision de reprise du contrat.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la suspension du contrat d'apprentissage conclu entre la société " L'Ile de Beauté " et Gwendoline A..., apprentie recrutée par contrat du 29 juin 2019 alors qu'elle avait à peine seize ans, l'administration du travail a relevé plusieurs éléments mettant en cause les conditions de sécurité et de travail dans l'établissement. La gérante a ainsi envisagé de s'absenter en laissant seules les deux apprenties s'occuper de celui-ci, qui comporte un institut de beauté et un salon de coiffure sur une surface de plus de 300 m² répartis entre des sous-sols, un rez-de-chaussée et un étage. A cet égard, son époux, " directeur commercial et développement ", qui n'est pas le maître d'apprentissage, était, à la date des faits, en arrêt maladie. Par ailleurs, Gwendoline A... a effectué des massages seule en présence de clients dénudés dans un cabine fermée au sous-sol, aucune mesure de protection en vue d'assurer la sécurité des employés en cas d'agression n'étant prévue, alors que l'une des employées avait déjà été victime d'un geste déplacé dans une situation comparable. A la date de la décision de refus de reprise du contrat d'apprentissage, le projet de laisser ouvert l'établissement aux seules apprenties, ainsi que l'absence de dispositif d'alarme en salle de massage ou les griefs relatifs aux conditions de sécurité et de travail dans l'établissement ne pouvaient plus être retenus dès lors que la gérante de l'établissement, à la suite à cette mesure de suspension, avait finalement mis en place une sonnette dans les salles de massage pour permettre l'intervention d'un tiers en cas d'agression par un client et a remédié à plusieurs manquements en matière de sécurité et conditions de travail. Toutefois, le fait de confier à une apprentie de seize ans, sans la présence d'une personne majeure chargée de la former, la réalisation de massages pour des clients masculins dénudés, est à lui seul constitutif d'un risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprentie au sens des dispositions précitées du code du travail. Il suit de là que le DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes, en refusant la reprise du contrat d'apprentissage de Gwendoline A..., entraînant la rupture de ce contrat, n'a pas méconnu les dispositions précitées.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige, refusant la reprise du contrat d'apprentissage de Gwendoline A..., serait disproportionnée, est inopérant dès lors qu'une telle décision n'emporte aucune possibilité de modulation par l'administration.
8. En dernier lieu, le détournement de procédure allégué n'est pas démontré.
9. Il résulte de ce qui précède que la société " L'Ile de Beauté " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquences ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A... présentées sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société " L'Ile de Beauté " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. et Mme A... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société " L'Ile de Beauté ", au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à M. B... A... et Mme C... A....
Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
J. Chassagne Le président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY01822
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