Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence du directeur départemental des finances publiques (DDFP) de la Drôme sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie qu'elle lui a adressée le 17 septembre 2018, d'autre part d'enjoindre à ce dernier de reconnaitre une telle imputabilité au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut et dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 1904792 du 22 mars 2021, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
I/ Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, sous le n° 21LY01407, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B....
Il soutient que les éléments médicaux produits n'étaient pas susceptibles de justifier une reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme B..., l'événement du 12 septembre 2012, qualifié par la requérante d'accident de service, correspond à une simple conversation avec son supérieur hiérarchique qui l'aurait interpellée à son bureau en lui indiquant qu'" [elle] lui avait joué un mauvais tour et que c'était la première fois qu'un agent lui causait des problèmes avec le service des ressources humaines ".
Par des mémoires enregistrés les 4 août, 12 novembre, et 13 décembre 2021, (ce dernier non communiqué) Mme B..., représentée par Me Poulet-Mercier-L'Abbé, conclut au rejet de la requête et demande d'enjoindre au DDFP de la Drôme de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui octroyer un congé de maladie à plein traitement à compter du 10 octobre 2012, de procéder au rappel de traitement ainsi qu'au remboursement des soins imputables et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par une lettre du 30 juin 2022, la cour a informé les parties, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de la méconnaissance du champ d'application de la loi, en raison de l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à un fonctionnaire dont la pathologie a été diagnostiquée et les droits en matière d'imputabilité au service constitués avant le décret n° 2019-122 du 21 février 2019, en vigueur depuis le 24 février 2019, et de ce que la cour était susceptible de substituer d'office aux dispositions précitées celles de l'article 34 de de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Par une ordonnance du 23 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2021.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2021.
II/ Par une ordonnance du 11 mars 2022, enregistrée sous le n° 22LY00760, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1904792 du 22 mars 2021.
Par des mémoires enregistrés les 11 avril, 12 avril, 30 mai et 28 juin et 1er août 2022 (ces deux derniers non communiqués), Mme B..., représentée par Me Poulet-Mercier-L'Abbé, demande l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1904792 du 22 mars 2021.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2022, présentée pour Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., agent administratif des finances publiques affectée au sein de la direction départementale des finances publiques de la Drôme, a demandé, le 17 septembre 2018, que soit reconnue l'imputabilité au service de sa maladie. Le ministre de l'économie et des finances demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a annulé la décision par laquelle le DDFP a implicitement rejeté de cette demande.
2. Les requêtes dont se trouve saisie la cour, qui sont relatives à la situation d'un même agent, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit ; 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ;(...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ".
4 Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
5. Par ailleurs, il appartient au juge administratif saisi d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie dépressive, de vérifier si les conditions de travail de l'intéressé et ses rapports avec ses collègues et sa hiérarchie ne sont pas directement à l'origine de cette pathologie. L'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé.
6. Mme B... soutient rencontrer des difficultés dans l'exercice de ses fonctions professionnelles à la suite d'une discussion le 12 septembre 2012 avec son supérieur hiérarchique direct à propos d'échanges qu'elle avait précédemment eus le 17 août 2012 avec la responsable des ressources humaines de la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin concernant une formation qu'elle envisageait de suivre. Ces difficultés auraient eu, selon elle, des répercussions sur son état de santé. Toutefois les certificats médicaux qu'elle produit en ce sens reposent uniquement sur des déclarations de l'intéressée et se bornent à décrire les conséquences de cet entretien du 12 septembre sans le décrire. Rien ne permet sérieusement d'affirmer que la discussion lors de cet entretien, ni aucune autre circonstance, serait directement à l'origine de la maladie professionnelle dont elle se plaint ou de son aggravation. Aucun élément n'a à cet égard été produit qui montrerait que son supérieur hiérarchique, par son comportement ou les propos tenus, aurait excédé l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique. L'altercation soudaine et violente avec ce dernier et l'atmosphère de conflit permanent dont elle souffrirait ne sont pas avérées. Au demeurant Mme B..., qui a poursuivi ses activités, n'a bénéficié d'un premier arrêt de travail, qu'elle impute à l'événement du 12 septembre 2012, qu'à compter du 10 octobre 2012. La pathologie de Mme B... ne présente ainsi pas un lien suffisamment direct et certain avec ses conditions de travail, et en particulier les évènements décrits plus haut, pour être regardée comme une maladie imputable au service.
7. Aucun autre moyen n'ayant été invoqué par Mme B... à l'appui de sa demande devant le tribunal, dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et à soutenir que c'est à tort que, par ce dernier, le tribunal a fait droit à la demande de l'intéressée.
8. Par le présent arrêt, la cour annule le jugement n° 1904792 du 22 mars 2021 et rejette la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction présentées à titre incident ne peuvent qu'être rejetées et sa demande d'exécution de ce jugement se trouve privée d'objet.
9. Il en résulte que les conclusions que Mme B... a présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions incidentes en appel sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 22LY00760.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY01407, 22LY00760 2
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