Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 26 septembre 2018 par laquelle le directeur général des finances publiques (DDFP) de la Drôme l'a placée en disponibilité d'office du 8 janvier au 7 juillet 2015 et d'enjoindre au DDFP de la Drôme de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 1903039 du 22 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 septembre 2021 et le 5 janvier 2022, Mme B... représentée par Me Poulet-Mercier-l'Abbé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée avec effet au 8 janvier 2015 ;
2°) d'enjoindre au DDFP de la Drôme de réexaminer sa situation et de reconnaître sa pathologie imputable au service.
Elle soutient que :
- le comité médical s'est réuni le 4 septembre 2018 dans une composition irrégulière, il devait comporter un médecin spécialiste agrée ;
- son dossier ne lui a pas été communiqué avant la séance du comité médical ;
- le médecin de prévention n'a pas été informé de la réunion du comité médical et n'a pas produit de rapport écrit ;
- le comité médical s'est réuni dans des conditions irrégulières à défaut d'être composé de médecins agrées dans le département de la Drôme ;
- l'avis du comité médical est insuffisamment motivé ainsi que la décision du 26 septembre 2018 ;
- elle remplit les conditions de reconnaissance d'une maladie mentale ouvrant droit à un congé de longue durée ;
- elle a été irrégulièrement privée du bénéfice de son demi-traitement ;
- le directeur départemental des finances publiques s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; il existe un lien de causalité direct et certain permettant de déclarer imputable au service l'évènement du 12 septembre 2012 ;
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- elle n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement ;
- l'administration n'a pas informé le médecin de prévention de la réunion du comité médical en méconnaissance des règles relatives à la protection de la santé des agents.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 6 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2022.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 septembre 2018, et à la suite de l'avis favorable du comité médical départemental réuni le 4 septembre 2018, le directeur général des finances publiques a placé Mme B..., agent administratif des finances publiques affectée au sein de la direction départementale des finances publiques de la Drôme, en disponibilité d'office du 8 janvier au 7 juillet 2015. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / (...) Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. " Aux termes de l'article 1 du décret du 30 novembre 1984, également dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes. " Aux termes de l'article 2 du même décret, dans sa version ici applicable : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l'administration, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. "
3. Par ailleurs, il résulte de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif, notamment, au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à la cessation définitive des fonctions, que la mise en disponibilité d'office de l'agent devenu inapte à la suite de l'altération de son état physique ne peut intervenir qu'à l'expiration de ses droits statutaires à congé et lorsqu'il ne peut être procédé dans l'immédiat à son reclassement.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Il n'apparaît pas, en l'espèce, que Mme B... qui, ayant épuisé ses droits à congé, a été reconnue temporairement inapte à l'exercice de ses fonctions, et dont rien au dossier ne permet de dire qu'elle aurait pu bénéficier d'une adaptation de son poste ou d'une affectation dans un autre emploi de son grade lui permettant d'assurer des fonctions correspondantes, aurait reçu de l'administration la proposition de suivre une période de préparation à un éventuel reclassement. Cette absence de proposition l'a, en l'occurrence, privée d'une garantie. Comme le soutient l'intéressée, l'arrêté contesté du 26 septembre 2018 doit donc être annulé.
6. C'est ainsi à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande d'annulation présentée par Mme B....
7. En vertu des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et alors qu'aucun des autres moyens invoqués n'apparaît fondé, le présent arrêt implique seulement que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique procède au réexamen de la situation de Mme B.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 mars 2021 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 26 septembre 2018 du directeur général des finances publiques sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY03020 2
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