La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2022 | FRANCE | N°21LY00419

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 20 octobre 2022, 21LY00419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le ministre de l'action et des comptes publics lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation et d'enjoindre à cette autorité de le réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter du 27 juin 2019.

Par un jugement n° 2001062 du 9 décembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février et l

e 7 novembre 2021, M.A..., représenté par Me Maugez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le ministre de l'action et des comptes publics lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation et d'enjoindre à cette autorité de le réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter du 27 juin 2019.

Par un jugement n° 2001062 du 9 décembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février et le 7 novembre 2021, M.A..., représenté par Me Maugez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de le réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter du 27 juin 2019, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'a pas examiné le moyen tiré de l'absence de communication de l'avis de la commission administrative paritaire ;

- l'arrêté du 21 novembre 2019 est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'est pas fait mention de la décision du 27 juin 2019 l'ayant provisoirement écarté du service ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas eu accès à l'avis de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline et que cet avis n'est lui-même pas motivé ;

- il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 16 juillet 2019 le suspendant de ses fonctions ; la décision du 27 juin 2019 l'ayant provisoirement écarté du service et l'arrêté du 16 juillet 2019 l'ayant suspendu de ses fonctions ne précisent pas les faits sur lesquels ils sont fondés et ne mentionnent pas les voies de recours ; l'arrêté attaqué a ainsi été pris à la suite d'une procédure irrégulière et en méconnaissance des droits de la défense ;

- la sanction repose sur des faits matériellement inexacts, est entachée d'erreur d'appréciation et résulte d'un harcèlement moral.

Par des mémoires enregistrés les 8 octobre 2021 et 23 mai 2022, le ministre de l'économie des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 25 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., contrôleur des finances publiques, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 décembre 2020 et demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le ministre de l'action et des comptes publics lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans sa requête devant le tribunal, M. A... a soulevé le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire, faute de communication de l'avis de la commission administrative paritaire, était irrégulière. Le jugement attaqué, qui n'a pas visé ce moyen et n'y a pas répondu, est irrégulier et doit, comme le soutient le requérant, être annulé.

3. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande présentées au tribunal par M. A....

Sur le fond du litige :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. L'arrêté contesté vise notamment les articles 19, 29 et 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les articles 66 et 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et le décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques. Il précise que M. A... a été suspendu par un arrêté du 16 juillet 2019 et que la commission administrative paritaire a siégé le 7 novembre 2019 en conseil de discipline. Il énonce précisément et de manière suffisamment circonstanciée les différents griefs qui lui sont reprochés. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la sanction dont il a fait l'objet ne répondrait pas à l'exigence de motivation rappelée ci-dessus.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe (...) ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline (...) / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".

7. En l'absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant pour les agents soumis aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le défaut de communication de l'avis du conseil de discipline, préalablement à la mise en œuvre d'une mesure disciplinaire, est sans incidence sur la régularité de celle-ci.

8. La commission administrative paritaire, constituée en conseil de discipline, s'est réunie le 7 novembre 2019, aux fins d'émettre un avis sur la situation de M. A..., suspendu de ses fonctions depuis le 16 juillet 2019. Ce fonctionnaire, qui a été entendu à cette occasion, a ainsi pu avoir connaissance des faits reprochés, qui sont repris au procès-verbal de cette réunion. L'avis du conseil de discipline, qui relate ces faits, indique les sanctions apparaissant comme les plus appropriées. Il respecte l'obligation de motivation résultant du texte cité plus haut.

9. En troisième lieu, les mesures des 27 juin et 16 juillet 2019 par lesquelles

M. A... a été, respectivement, écarté du service et suspendu de ses fonctions ne sont pas des actes préparatoires à la sanction disciplinaire ultérieurement prononcée. Leur illégalité ne saurait donc être utilement invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté contesté.

10. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 10 du décret du 25 octobre 1984 : " L'administration lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se trouvent réunies. ". Ces dispositions se bornent à prévoir des modalités de notification au fonctionnaire de la sanction dont il fait l'objet. Dès lors, si l'arrêté attaqué ne mentionne pas les informations visées par cet article et si, par ailleurs, l'avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué, de telles circonstances sont sans influence sur l'issue du litige.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation. ".

12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de témoignages précis et concordants de six collègues recueillis par l'autorité administrative, de rapports de police et du compte rendu de la séance du conseil de discipline, que le 26 juin 2019 dans l'après-midi M. A... a détruit le standard téléphonique dont il avait la charge après plusieurs appels téléphoniques insistants d'une collègue et a insulté des collègues. Il a également agressé verbalement et physiquement son supérieur hiérarchique qu'il a saisi à la gorge en lui criant des insultes et des menaces. Aucun de ces éléments n'est sérieusement contesté par M. A..., rien ne permettant en particulier de dire que les témoignages retenus à son encontre auraient été obtenus sous la pression. Ces faits, qui ont perturbé le fonctionnement du service et porté atteinte à des biens publics, caractérisant également une méconnaissance par M. A... de son obligation de dignité, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. L'existence d'un lien éventuel avec un contexte de harcèlement moral n'est absolument pas avérée, alors que ni le comité technique, ni le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'ont donné de suite au signalement de M. A....

13. Eu égard à la gravité de cette faute, alors que M. A... avait des antécédents disciplinaires, ayant notamment fait l'objet d'une exclusion temporaire de cinq jours, dont deux avec sursis, pour avoir exercé des fonctions d'entraîneur sportif bénévole durant un congé de maladie, et qu'une des personnes agressées a porté plainte contre lui, la sanction de révocation n'apparaît pas disproportionnée.

14. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté et d'injonction, comme celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY00419 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00419
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MAUGEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-20;21ly00419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award