Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 1er avril 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination.
Par un jugement n° 2102918 du 23 septembre 2021, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Maingot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 1er avril 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après remise sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux dans son ensemble est entaché de l'incompétence de son signataire et est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît le principe du contradictoire ;
- la désignation du pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas pris en compte les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant pakistanais né en 1994, entré irrégulièrement en France en janvier 2016, a obtenu en février 2017 une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 23 janvier 2018 en qualité d'étranger malade puis renouvelée jusqu'au 24 juillet 2019 en qualité de travailleur temporaire. Le 8 août 2019, il a demandé un titre de séjour salarié. M. A... relève appel du jugement par lequel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des mentions du jugement attaqué, et en particulier de son point 14, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments exposés par M. A..., notamment sur sa vie privée et familiale, ont répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2021 n'est entaché d'aucune omission à statuer.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Gouache, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Savoie, par arrêté du 24 août 2020, publié au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer toutes décisions, sauf celles relevant de certaines matières dont ne relève pas la police du séjour et de l'éloignement des étrangers, sans égard à la formulation de ladite délégation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal le moyen tiré du défaut de motivation, que M. A... se borne à reproduire en appel.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / (...) " Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil (...) ".
6. En premier lieu, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour salarié à M. A..., le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé à tort sur le fait qu'il ne possède pas de diplômes ni d'expérience dans le domaine de la cuisine asiatique. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul autre motif retenu par le préfet, tiré de ce que l'employeur n'a pas diffusé d'offre auprès de Pôle emploi, dont M. A... ne conteste pas la légalité, et qui suffit à justifier à lui seul le refus de séjour. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie, n'a pas méconnu les dispositions précitées.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". M. A... est entré en France en 2016, cinq ans avant la décision en litige mais n'établit pas y avoir des attaches familiales. S'il soutient qu'il bénéficie d'un contrat de travail en France M. A..., qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Pakistan, où il a vécu la majeure partie de sa vie, ni se trouver dans l'impossibilité de s'y réinsérer, ne démontre pas qu'il encourrait dans son pays d'origine des risques incompatibles avec une vie privée et familiale normale. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations précitées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
9. En second lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal le moyen tiré du défaut de contradictoire, que M. A... se borne à reproduire en appel.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
10. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, la fixation du pays de destination n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". M. A... n'établit pas, ainsi que les dispositions précitées lui en attribuent la charge, la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour au Pakistan, ainsi que l'a relevé le préfet dans son arrêté. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de la Haute-Savoie n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision désignant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme non fondé.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
C. Djebiri
Le président,
V.-M. Picard
La greffière,
S. Lassalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY03470
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