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20/10/2022 | FRANCE | N°22LY00746

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 20 octobre 2022, 22LY00746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes de la vallée de Chamonix a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de condamner conjointement et solidairement la société Sarea Alain Sarfati Architecture, la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes, la société STI, la société Socotec France, la société de travaux de gros œuvre (STGO), la société Mignola Carrelages, la société André Roux, la société entreprise Fantola Gasser (EFG), la société Eiffage, énergie thermie Grand Est venant aux dro

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes de la vallée de Chamonix a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de condamner conjointement et solidairement la société Sarea Alain Sarfati Architecture, la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes, la société STI, la société Socotec France, la société de travaux de gros œuvre (STGO), la société Mignola Carrelages, la société André Roux, la société entreprise Fantola Gasser (EFG), la société Eiffage, énergie thermie Grand Est venant aux droits de la société Crystal, la MMA Iard assurances mutuelles, la MMA Iard et la société Spie Sud-Est à lui verser une provision de 4 015 149,42 euros TTC en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sur le fondement de la garantie décennale ou, à défaut, de condamner conjointement et solidairement les sociétés SAREA Alain Sarfati architecture, Egis Bâtiment Rhône Alpes et STI sur le fondement de la responsabilité contractuelle à lui verser la même somme.

Par ordonnance n° 1704505 du 18 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, après avoir rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande dirigée contre les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, a condamné in solidum sur le fondement de la responsabilité décennale les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture, Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Socotec France, STGO, Mignola Carrelages, EFG et Eiffage énergie thermie Grand Est à verser à la communauté de communes de la vallée de Chamonix, une provision de 2 346 836,42 euros TTC en réparation des désordres subis et de 130 499,74 euros TTC au titre des mesures conservatoires. Il a mis in solidum à leur charge une somme de 28 218,64 euros TTC au titre des dépens. Il a, par ailleurs, condamné solidairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de conseil à la réception les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture et Egis Bâtiments Rhône-Alpes à verser à ladite communauté de communes une provision de 154 207,80 euros TTC pour la réparation des désordres. Il a rejeté le surplus des conclusions de la communauté de communes de la vallée de Chamonix. En ce qui concerne le partage des responsabilités, il a partiellement fait droit aux appels en garantie en condamnant les sociétés Egis Bâtiments Rhône-Alpes, à hauteur de 30 %, Socotec France, à hauteur de 6 %, STGO, à hauteur de 30 %, Mignola Carrelages, à hauteur de 2 %, EFG, à hauteur de 10 %, et Eiffage énergie thermie Grand Est, à hauteur de 2 %, à garantir la société SAREA Alain Sarfati Architecture des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale. Il a également condamné la société SAREA Alain Sarfati Architecture à garantir à hauteur de 20 % la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale. Il a rejeté les appels en garantie des sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture et Egis Bâtiments Rhône-Alpes dirigés contre la société STI comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et a condamné les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture et Egis Bâtiments Rhône-Alpes à se garantir mutuellement à hauteur respectivement de 80 % et 20 % de la condamnation prononcée à leur encontre sur le fondement contractuel. Il a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 9 mars 2022, la STGO, représentée par la SELARL BK-Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle la condamne in solidum avec les autres constructeurs à verser une provision à la communauté de communes de la vallée de Chamonix en réparation des désordres de nature décennale et à garantir la société SAREA Alain Sarfati Architecture à hauteur de 30 % de cette condamnation ;

2°) de rejeter la demande de la communauté de communes de la vallée de Chamonix présentée contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre, de condamner les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture, Egis Bâtiments Rhône-Alpes, STI, Socotec construction, EFG et Eiffage énergie thermie Grand Est à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée de Chamonix, outre les entiers dépens, une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge des référés ne pouvait accorder une provision dans la mesure où l'incertitude sur la date d'apparition des désordres crée une contestation sérieuse sur leur caractère décennal ;

- les désordres concernant les remontées de la nappe phréatique ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité ;

- la communauté de communes de la vallée de Chamonix a commis des fautes de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

- les désordres ne lui sont pas imputables ;

- le chiffrage des travaux de reprise est contestable ;

- en cas de condamnation prononcée à son encontre, les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture, Egis Bâtiments Rhône-Alpes, STI, Socotec construction, EFG et Eiffage énergie thermie Grand Est devraient la garantir à hauteur respectivement de 25 %, 25 %, 15 %, 10 %, 4 % et 1,5 % de cette condamnation compte tenu des fautes respectives qu'elles ont commises et, a minima, dans les proportions retenues par l'expert.

Par mémoire enregistré le 14 avril 2022, la société STI, représentée par la SELARL Robichon et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, en cas de condamnation prononcée à son encontre, de condamner les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture, Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Socotec construction, EFG, STGO, Eiffage énergie thermie Grand Est et Mignola Carrelages à la relever et la garantir à hauteur respectivement de 20%, 30 %, 10 %, 10 %, 30 %, 2 % et 6,5 % de cette condamnation.

Elle fait valoir que :

- c'est à juste titre que le juge des référés du tribunal a rejeté les demandes de la communauté de communes de la vallée de Chamonix ainsi que les appels en garantie formulés à son encontre ;

- sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale dans la mesure où, en qualité de sous-traitante, elle n'a pas qualité de constructeur ;

- sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement contractuel dans la mesure où elle n'a pas de lien contractuel avec la communauté de communes de la vallée de Chamonix ;

- le montant de la provision n'est pas justifié ; ce montant devait être déterminé hors taxe faute pour la collectivité d'établir son non assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les appels en garantie présentés à son encontre doivent être rejetés compte tenu de l'étendue de ses missions ;

- en cas de condamnation prononcée à son encontre elle serait fondée à être garantie par les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture, Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Socotec construction, EFG, STGO, Eiffage énergie thermie Grand Est et Mignola Carrelages à hauteur respectivement de 25 %, 30 %, 10 %, 10 %, 30 %, 2 % et 6,5 % de cette condamnation compte tenu des fautes respectives qu'elles ont commises.

Par mémoire enregistré le 13 mai 2022, la société Socotec construction, représentée par Me Draghi-Alonso, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en tant qu'elle la condamne in solidum avec les autres constructeurs à verser une provision à la communauté de commune de la vallée de Chamonix en réparation des désordres de nature décennale et à garantir la société SAREA Alain Sarfati Architecture à hauteur de 6 % de cette condamnation ;

2°) de rejeter la demande de provision de la communauté de communes de la vallée de Chamonix présentée contre elle ;

3°) en cas de condamnation prononcée à son encontre, de condamner in solidum les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture, STI, Egis Bâtiments Rhône-Alpes, EFG, Mignola Carrelages, STGO, Eiffage énergie thermie Grand Est à la relever et la garantir entièrement de cette condamnation ;

4°) de mettre in solidum à la charge de ces mêmes sociétés outre les entiers dépens une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge des référés a omis de se prononcer sur son intervention volontaire ;

- la demande de la communauté de commune se heurtait à de nombreuses contestations sérieuses, en particulier sur l'analyse du contenu et de la portée de ses missions, sur l'imputabilité des désordres, sur sa part de responsabilité dans la survenue des désordres ;

- le contrôleur technique ne pouvait faire l'objet d'une condamnation in solidum avec les constructeurs ;

- le montant de la provision n'est pas justifié ;

- si elle était condamnée, il conviendrait de confirmer qu'elle a contribué au dommage dans la limite de 6 % ;

- en cas de condamnation prononcée à son encontre elle serait bien fondée à être relevée et garantie in solidum de toute condamnation par les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture, STI, Egis Bâtiments Rhône-Alpes, EFG, Mignola Carrelages, STGO, Eiffage énergie thermie Grand Est à raison des fautes, telles que retenues par l'expert, commises par ces sociétés.

Par mémoire enregistré le 13 juin 2022, la société Entreprise Fantola Gasser (EFG), représentée par Me Gonnet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en tant qu'elle la condamne in solidum avec les autres constructeurs à verser une provision à la communauté de communes de la vallée de Chamonix en réparation des désordres de nature décennale et à garantir la société SAREA Alain Sarfati Architecture à hauteur de 10 % de cette condamnation ;

2°) de rejeter la demande de provision de la communauté de communes de la vallée de Chamonix présentée contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 4 % des condamnations prononcées à son encontre et de condamner in solidum les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture, Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Socotec et STI à la relever et la garantir de l'intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de la société SAREA Alain Sarfati Architecture outre les entiers dépens une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'est pas concernée, contrairement à ce qu'a indiqué l'expert, par les désordres nos 2, 3, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23 et 24 ;

- la part de responsabilité de 10 % que lui a attribué le juge des référés est excessive, dans la mesure où elle n'était pas en charge de l'étanchéité des bassins et que l'expert avait retenu qu'elle n'était responsable que de 4 % des désordres ;

- en cas de condamnation prononcée à son encontre elle serait bien fondée à être relevée et garantie sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle par les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture, Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Socotec et STI à raison des fautes qu'elles ont commises.

Par mémoire enregistré le 23 juin 2022, la société Egis Bâtiment Rhône-Alpes, représentée par la SELARL Saint-Avit Yozgat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en tant qu'elle a prononcé des condamnations in solidum à son encontre et qu'elle l'a condamnée à garantir la société SAREA Alain Sarfati Architecture à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée sur le fondement de la garantie décennale et 20 % de la condamnation prononcée sur le fondement contractuel ;

2°) de rejeter la demande de provision de la communauté de communes de la vallée de Chamonix ainsi que les appels en garantie formulés à son encontre ;

3°) en cas de condamnations prononcées à son encontre, de condamner les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture, STI, Socotec, STGO, EFG et Eiffage énergie thermie Grand Est à la relever et la garantir entièrement de ces condamnations ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée de Chamonix une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de provision présente un caractère sérieusement contestable ainsi qu'en attestent notamment les conditions dans lesquelles l'expertise s'est déroulée et la teneur du rapport final de l'expert ;

- les désordres ne présentent pas un caractère décennal puisqu'ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ;

- les désordres nos 2, 3, 9, 20, 21, 22 et 24 relatifs au décollement du carrelage, les désordres nos 14 à 17 relatif aux ouvrages de serrurerie et le désordre n° 23 relatif aux ouvrages d'étanchéité, étrangers aux missions qui lui ont été confiées, ne lui sont pas imputables ; si les désordres n° 10 à 12 affectent des ouvrages en lien avec des lots dont elle la charge, ils concernent d'autre lots ; le désordre n° 4 est hors champ de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre ; les désordres nos 8 et 19 relèvent d'une cause étrangère ;

- elle n'a pas commis de faute en ce qui concerne la couleur des plages des piscines ;

- le quantum des sommes sollicitées par la communauté de communes est sérieusement contestable ; ces sommes devaient être limitées aux sommes figurant dans le devis de la société PLEE, déduction faite des 5 % de responsabilité du fournisseur d'eau ; certains des postes figurant dans le devis de la société Concrete ne sont pas justifiés ;

- les sommes allouées au titre des mesures conservatoires devaient l'être hors taxe compte tenu de l'existence du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le juge des référés ne pouvait la condamner à verser une provision sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans la mesure où elle n'a pas commis de faute lors de la réception des ouvrages et qu'il n'existe pas de lien de causalité entre une éventuelle faute et le dommage subi par le maître d'ouvrage ;

- le partage des responsabilités arrêté par le juge des référés n'est pas justifié ;

- elle est fondée à être entièrement relevée et garantie par les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture, STI, Socotec, STGO, EFG et Eiffage énergie thermie Grand Est à raison des fautes qu'elles ont respectivement commises.

Par mémoire enregistré le 24 juin 2022, la société Eiffage énergie thermie Grand Est, représentée par la SELARL Piras et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en tant qu'elle la condamne in solidum avec les autres constructeurs à verser une provision à la communauté de commune de la vallée de Chamonix en réparation des désordres de nature décennale et à garantir la société SAREA Alain Sarfati Architecture à hauteur de 2 % de cette condamnation ;

2°) de rejeter la demande de provision de la communauté de communes de la vallée de Chamonix ainsi que les appels en garantie formulés à son encontre ;

3°) en cas de condamnations prononcées à son encontre, de condamner in solidum les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture, Egis Bâtiments Rhône-Alpes, STI, Socotec construction, STGO, EFG et Mignola Carrelages à la relever et la garantir entièrement de ces condamnations ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée de Chamonix une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de provision présente un caractère sérieusement contestable, l'expertise ne s'étant pas prononcée sur le caractère décennal des différents désordres ;

- dès lors que l'expert avait déterminé la part de responsabilité de chaque société, aucune condamnation in solidum ne pouvait être prononcée ;

- elle n'est pas responsable des différents désordres pour lesquels l'expert a retenu sa responsabilité ;

- le montant de la provision allouée présente un caractère sérieusement contestable ;

- en cas de condamnation prononcée à son encontre elle devrait être entièrement, ou à tout le moins dans les proportions retenues par l'expert, relevée et garantie sur le fondement extracontractuel par les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture, Egis Bâtiments Rhône-Alpes, STI, Socotec construction, STGO, EFG et Mignola Carrelages.

Par mémoire enregistré le 24 juin 2022, la SAREA Alain Sarfati Architecture, représentée par Me Balme, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle la condamne, d'une part, in solidum avec les autres constructeurs à verser une provision à la communauté de communes de la vallée de Chamonix en réparation des désordres de nature décennale, d'autre part, avec la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes à verser une provision sur le fondement de la responsabilité contractuelle et enfin à garantir la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes à hauteur de respectivement 20 % et 80 % de ces condamnations ;

3°) de rejeter la demande de provision de la communauté de communes de la vallée de Chamonix ainsi que les appels en garantie formulés à son encontre ;

4°) en cas de condamnations prononcées à son encontre, de condamner in solidum les sociétés Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Socotec construction, STGO, EFG, Mignola Carrelages et Crystal à la relever et la garantir entièrement de ces condamnations ;

5°) de mettre à la charge de la société STGO une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société STGO ne sont pas fondés ;

- les appels provoqués des sociétés Socotec construction et EFG ne sont pas recevables ;

- leurs moyens ne sont pas fondés ;

- la demande de provision présente un caractère sérieusement contestable, l'expertise ne s'étant pas prononcée désordre par désordre et ne permettant pas de chiffrer le coût de réparation de chaque désordre ;

- l'action de la collectivité était prescrite pour les désordres nos 20 à 24 ;

- les désordres nos 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 et 23 ne lui sont pas imputables compte tenu de la répartition des missions au sein du groupement de maitrise d'œuvre ;

- sa part de responsabilité au titre des désordres à caractère décennal ne saurait dépasser 15 % ;

- sa part de responsabilité au titre de la responsabilité contractuelle doit être réduite compte tenu du rôle de la société Egis Bâtiment Rhône-Alpes et de l'interventions des sociétés STGO, Mignola Carrelages et Crystal qui ont réalisé les travaux et n'ont émis aucune observation ;

- le montant de la provision présentait un caractère sérieusement contestable ;

- ce montant devait être calculé déduction faite des sommes reversées à la collectivité par le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ;

- en cas de condamnation prononcée à son encontre en matière décennale, elle devrait, comme l'a jugé le juge des référés du tribunal, être relevée et garantie sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle par les sociétés Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Socotec construction, STGO, EFG, Mignola Carrelages et Crystal.

Par une ordonnance du 12 juillet 2022, notifiée le même jour aux parties, l'instruction a été close avec effet immédiat.

Des mémoires présentés pour la société STI et la société Socotec construction ont été enregistrés le 12 juillet 2022 après la notification de l'ordonnance portant clôture d'instruction à effet immédiat.

Des mémoires présentés pour la communauté de communes de la vallée de Chamonix ont été enregistrés les 21 juillet 2022 et 17 septembre 2022.

Par courrier du 9 septembre 2022, les parties ont été informées sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité des appels provoqués des sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture et Egis Bâtiments Rhône-Alpes présentés au-delà du délai d'appel, qui portent sur les condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle ainsi que sur le partage de responsabilité entre elles, et relèvent par conséquent d'un litige distinct de l'appel principal qui ne porte que sur la garantie décennale des constructeur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Boirivent pour la société STGO, celles de Me Anglars pour la communauté de communes de la vallée de Chamonix, celles de Me Balme pour la société SAREA Alain Sarfati Architecture, celles de Me Chauvet pour la société STI et celles de Me Peyronnard pour la société EFG ;

Considérant ce qui suit :

1. Pour la réhabilitation et la restructuration des bassins extérieurs de son centre nautique, la communauté de communes de la vallée de Chamonix a confié le 9 décembre 2004 la maîtrise d'œuvre de l'opération à un groupement composé notamment des sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture (architecte, mandataire du groupement) et OTH Rhône-Alpes (OTHRA), aux droits de laquelle est venue la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes (bureau d'études fluide et structure). La société SAREA Alain Sarfati Architecture a sous-traité une partie de ses missions à la société STI. Le contrôle technique des travaux a été confié à la société Socotec France. Le lot n° 1B "gros-œuvre-isolation-façades" a été attribué à la société de travaux gros œuvre (STGO). Le lot n° 2 "charpente -couverture" a été attribué à la société Roux, mandataire du groupement Roux/Riou. Le lot n° 3 "étanchéité" a été attribué à la société Entreprise Fantola Gasser (EFG). Le lot n° 7A "carrelage-chapes rapportées" a été attribué en dernier lieu à la société Mignola Carrelages. Le lot n° 8 "plomberie - chauffage - traitement d'eau" a été attribué à la société Crystal, aux droits de laquelle est venue la société Eiffage énergie thermie Grand Est. Le lot n° 9 "électricité - courant fort - courant faible" a été attribué à la société Spie Sud Est.

2. Les travaux, à l'exception du lot n° 11, ont été réceptionnés le 4 juin 2010 sans réserves sauf en ce qui concerne les lots n°s 1B, 6 et 10. Toutefois ces réserves sont sans lien avec les désordres dont le maître d'ouvrage s'est plaint un mois après la réception.

3. A la demande de la communauté de communes de la vallée de Chamonix, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par ordonnance du 7 juin 2011, ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue des désordres affectant les bassins extérieurs du centre nautique ainsi que leurs causes. L'expert, M. B..., qui s'est fait assister par un sapiteur M. A..., a rendu son rapport le 25 février 2016. Ce rapport porte sur vingt-quatre désordres.

4. La communauté de communes de la vallée de Chamonix a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture, Egis Bâtiments Rhône-Alpes, STI, Socotec France, aux droits de laquelle est venue Socotec construction, STGO, Mignola Carrelages, André Roux, EFG, Eiffage énergie thermie Grand Est, la MMA Iard assurances mutuelles, la MMA Iard et la société Spie Sud Est à lui verser une provision de 4 015 149,42 euros TTC ou, à titre subsidiaire, de condamner conjointement et solidairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture, Egis Bâtiment Rhône-Alpes et STI à lui verser la même somme.

5. Par l'ordonnance attaquée du 18 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, après avoir rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de la communauté de communes de la vallée de Chamonix dirigées contre les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, a condamné in solidum sur le fondement de la responsabilité décennale les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture, Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Socotec France, STGO, Mignola Carrelages, EFG, Eiffage énergie thermie Grand Est à verser à la communauté de communes de la vallée de Chamonix, à titre de provision en réparation des désordres subis une somme de 2 346 836,42 euros TTC ainsi qu'une somme de 130 499,74 euros TTC au titre des mesures conservatoires. Il a mis in solidum à leur charge une somme de 28 218,64 euros TTC au titre des dépens. Il a par ailleurs condamné solidairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de conseil à la réception les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture et Egis Bâtiments Rhône-Alpes à verser à la communauté de communes de la vallée de Chamonix, à titre de provision, une somme de 154 207,80 euros TTC pour la réparation des désordres. Il a rejeté le surplus des conclusions de la communauté de communes de la vallée de Chamonix. En ce qui concerne le partage des responsabilités, il a partiellement fait droit aux appels en garantie en condamnant les sociétés Egis Bâtiments Rhône-Alpes, à hauteur de 30 %, Socotec France, à hauteur de 6 %, STGO, à hauteur de 30 %, Mignola Carrelages, à hauteur de 2 %, EFG, à hauteur de 10 %, et Eiffage énergie thermie Grand Est, à hauteur de 2 %, à garantir la société SAREA Alain Sarfati Architecture des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale. Il a également condamné la société SAREA Alain Sarfati Architecture à garantir à hauteur de 20 % la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale. Il a rejeté l'appel en garantie des sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture et Egis Bâtiments Rhône-Alpes dirigées contre leur sous-traitant la société STI comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et a condamné les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture et Egis Bâtiments Rhône-Alpes à se garantir mutuellement à hauteur respectivement de 80 % et 20 % de la condamnation prononcée à leur encontre sur le fondement contractuel. Il a rejeté le surplus des conclusions des parties.

6. La société STGO relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle l'a condamnée in solidum à verser une provision à la communauté de communes de la vallée de Chamonix sur le fondement de la garantie décennale, qu'elle a fait droit à l'appel en garantie de la société SAREA Alain Sarfati Architecture dirigé à son encontre et qu'elle a rejeté ses propres conclusions d'appel en garantie. Les sociétés Socotec construction, EFG, Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Eiffage énergie thermie Grand Est et SAREA Alain Sarfati Architecture demandent à titre principal la réformation de cette ordonnance.

7. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

Sur la régularité de l'ordonnance :

8. La société Socotec construction fait grief au juge des référés d'avoir prononcé les condamnations à l'encontre de la société Socotec France, sans avoir examiné sa propre intervention à l'instance, alors qu'elle est venue aux droits de la société Socotec France le 1er juin 2018 par suite d'un apport partiel d'actif au titre de l'activité de contrôleur technique. Toutefois, l'absence de la mention selon laquelle la société Socotec France est venue aux droits de la société Socotec construction, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance, mais relève du bien-fondé de cette dernière.

9. Si le juge des référés a omis de statuer sur la branche du moyen tiré de ce que les condamnations ne pouvaient être prononcées qu'hors taxe en raison de l'éligibilité du maître d'ouvrage au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, la finalité et le mode de fonctionnement de ce fonds rendent ce moyen inopérant et le juge n'était pas tenu d'y répondre.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la garantie décennale :

10. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

11. L'expertise demandée par la communauté de communes de la vallée de Chamonix portait sur une liste de vingt-quatre points, numérotés de 1 à 24. En cours d'expertise, sept points ont été abandonnés par la collectivité (nos 1, 5, 6, 7, 15, 16 et 17). Parmi les dix-sept points en litige, le juge des référés a estimé que l'un des désordres, celui relatif au pentagliss (point n° 4) concernait une partie de l'ouvrage qui n'avait pas été réceptionnée de sorte que la réparation de ce désordre ne pouvait entrer dans le champ de la garantie décennale. Il a par ailleurs jugé que quatre points correspondaient à des désordres qui étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage, à savoir l'absence de joints au niveau des caniveaux des plages, les erreurs sur les hauteurs indiquées sur les plaques du jacuzzi, la non-conformité des couleurs des carrelages et les fuites d'eau au niveau des jacuzzi (points nos 3, 8, 9, 10), de sorte que la garantie décennale des constructeurs ne pouvait être engagée. Il a enfin rejeté les conclusions de la collectivité concernant les problèmes d'étanchéité des gradins au niveau des reprises de bétonnage (point n° 23) au motif que son action était prescrite. Il a en revanche estimé que les onze autres désordres entraient dans le champ de la garantie décennale.

S'agissant de l'exception de prescription des désordres relatifs aux points nos 20, 21, 22 et 24 :

12. A supposer même que les désordres relatifs aux points nos 20, 21, 22 et 24 n'aient pas été visés par la communauté de communes de la vallée de Chamonix dans sa demande de référé expertise, son action n'était pas prescrite, conformément aux règles mentionnées au point 10 ci-dessus, lorsqu'elle a introduit le 2 août 2017, moins de dix ans après la réception des travaux, sa demande de référé provision.

S'agissant du caractère décennal des désordres :

13. En premier lieu, la seule circonstance que la communauté de communes a indiqué avoir constaté des malfaçons, dont la nature n'est pas précisée, seulement deux jours après la réception des travaux qui est intervenue le 4 juin 2010 ne suffit pas à établir que les désordres demeurant en litige étaient, au jour de la réception, apparents. Le procès-verbal de constat de malfaçons, établi le 6 juillet 2010 à la demande de la communauté de communes, permet seulement d'établir que les désordres étaient apparus à cette dernière date. Si, en cours de chantier, des difficultés sont apparues pour réaliser l'étanchéité des plages et des bassins et que des problèmes de décollement des carreaux ont été signalés et si l'expert a indiqué avoir acquis la conviction que les malfaçons étaient connues de l'architecte et du maître d'œuvre avant la réception du chantier, il ne résulte pas de l'instruction que les onze points restants, qui sont tous relatifs à l'étanchéité de la structure, à raison de fuites d'eau (points nos 2, 11, 12, 13, 19), du décollement du carrelage (points nos 20, 21, 22, 24) ou de remontées de la nappe phréatique (points nos 14 et 18), correspondent à des désordres qui auraient été apparents lors de la réception des ouvrages.

14. En deuxième lieu, l'existence de désordres liés aux remontées de la nappe phréatique, tant sur la rampe d'accès que dans les locaux techniques, a été constatée par l'expert avant même que ne soit réalisé le carottage qui visait à étudier les caractéristiques du béton en place. Ces remontées ne sont donc pas dues au carottage. Si le carottage effectué dans le local technique atteste que les bétons prélevés à cet endroit-là sont de bonne qualité et que les traces de porosité ne présentent aucun caractère anormal, toutefois, il résulte du rapport d'expertise et des conclusions du sapiteur que s'il n'y a aucun risque de soulèvement différentiel de la structure, l'isolation qui devait être effectuée en sous-face de radier l'a été par la pose d'un enduit mince d'imperméabilisation et d'un cuvelage sur une structure non adaptée. Ainsi, l'existence de désordres en lien avec des remontées d'eau en provenance de la nappe phréatique n'est pas sérieusement contestable.

15. En troisième lieu, les désordres relatifs à l'étanchéité de la structure sont des désordres généralisés qui affectent les plages des bassins, les bassins eux-mêmes et les espaces techniques. Ils se traduisent par des infiltrations d'eau sous les bassins et les plages de la piscine où sont installés les gaines techniques. Les fuites d'eau, qui représentent de l'ordre de 12 m3 par 24 heures, traversent les reprises de bétonnage et l'eau chlorée accélère la corrosion des aciers de sorte que, ainsi que l'a indiqué l'expert, ces désordres, qui sont apparus dans le délai d'épreuve de la garantie décennale, sont de nature à affecter la solidité de l'ouvrage dans un délai prévisible. Par ailleurs, les décollements du carrelage, que la collectivité a dû refaire chaque année pour permettre l'ouverture du centre nautique, entrainent des risques de blessures pour les usagers. Du fait des infiltrations d'eau en provenance de la nappe phréatique, la rampe d'accès aux locaux techniques est inexploitable dès les premières gelées et très dangereuse en été. Les remontées de la nappe phréatique, conjuguées aux fuites d'eau, entrainent, en permanence, des stagnations d'eau dans une partie du local technique alors qu'il s'agit d'un local dans lequel se trouvent des installations électriques et des appareils informatiques. Ces désordres sont donc de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

S'agissant de l'imputabilité des désordres :

16. Il résulte du rapport d'expertise que les dommages trouvent leur origine tout à la fois dans la conception des ouvrages et la réalisation des travaux. Si les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture et OTHRA se sont engagées conjointement mais non solidairement, les tableaux annexés à l'acte d'engagement font apparaître que ces deux sociétés étaient chacune rémunérées au titre des études et du suivi des travaux que cela soit pour la tranche ferme ou pour la tranche conditionnelle. En application de la convention de groupement de maitrise d'œuvre, dont le tableau de répartition des missions entre les deux sociétés avait été annexé à l'acte d'engagement, la société OTHRA était responsable pour le clos et le couvert du gros œuvre-fondations, des équipements techniques et pour les extérieurs des VRD. La société SAREA Alain Sarfati Architecture était quant à elle responsable pour le clos et le couvert de l'étanchéité et pour les extérieurs des aménagements. La société SAREA Alain Sarfati Architecture devait participer, pour la phase exécution, à l'étude de synthèse de l'ensemble des plans d'exécution. Elle était responsable, en phase OCT, des réunions de chantier et devait soit exécuter, soit participer, pour l'ensemble des lots aux contrôles qualitatif et quantitatif d'exécution. La société SAREA Alain Sarfati Architecture était responsable du calendrier prévisionnel par lots et la société OTHRA devait participer à cette mission. Par suite, ni la société SAREA Sarfati Architecture, ni la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes, venant aux droits de la société OTHRA, qui ne peuvent utilement se prévaloir de fautes d'autres intervenants ou de fautes de leur propre sous-traitant pour écarter leur responsabilité au titre de la garantie décennale, ne sont fondées à soutenir que les différents désordres ne leurs sont pas imputables.

17. La société Socotec France, bureau de contrôle, était titulaire, notamment, des missions S, sécurité des personnes dans les constructions, et L, relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables. La mission de contrôle technique attribuée à la société Socotec comportait, outre l'examen des documents d'exécution et la formulation des avis correspondants, l'examen sur le chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrôle et la formulation des avis correspondants. Par suite, la société Socotec construction, venue aux droits de la société Socotec France par cessation partielle d'actif, n'est pas fondée à soutenir que les différents désordres retenus au titre de la garantie décennale ne lui sont pas imputables.

18. La société STGO, titulaire du lot n° 01B " Gros-œuvre - Isolation - Façades ", qui était responsable de l'établissement des plans de structures, a réalisé une partie des ouvrages qui sont fissurés, les goulottes des bassins, ainsi que le radier qui présentent des désordres. Si la société STGO n'est pas directement intervenue pour la pose des carrelages, les infiltrations d'eau dans les structures inférieures ont contribué au décollement de ceux-ci. Les différents désordres lui sont, par suite, imputables.

19. Si la société EFG, titulaire du lot étanchéité, fait valoir qu'elle n'avait pas en charge l'étanchéité des bassins, elle était responsable de l'étanchéité des plages ainsi que des goulottes des bassins jusqu'à la jonction avec la couche d'imperméabilisation réalisée à l'intérieur des bassins par la société Mignola Carrelages. Les désordres liés aux fuites d'eau et au décollement des carrelages lui étaient imputables. Elle ne conteste pas que les autres désordres de nature décennale, qu'elle a été condamnée in solidum à indemniser par le juge des référés du tribunal administratif, lui étaient également imputables.

20. La société Crystal, titulaire du lot " plomberie -chauffage - traitement de l'eau " est intervenue sur les goulottes et les siphons des plages ainsi que sur le radier. Les problèmes d'étanchéité de la structure ont favorisé le décollement des carrelages. Par suite, et alors qu'elle ne peut utilement faire valoir à l'égard du maître d'ouvrage qu'elle avait sous-traité une partie de son marché à la société Alp'isol, à savoir le calorifugeage des tuyauteries, les différents désordres lui sont imputables.

21. Enfin, la société Mignola Carrelages n'a pas contesté en appel que les différents désordres lui étaient imputables.

S'agissant des fautes du maître d'ouvrage :

22. Les délais de réalisation de l'ouvrage étaient connus de la société STGO lorsqu'elle s'est portée candidate à l'attribution du marché de sorte qu'elle ne saurait faire grief à la communauté de communes de la vallée de Chamonix d'avoir prévu un délai trop court lorsqu'elle a réattribué le lot "démolition terrassement, gros œuvre". Par ailleurs, la réalisation des plans ne relevant pas de la compétence du maître d'ouvrage, il ne saurait lui être fait grief du caractère lacunaire des plans mis à la disposition des entreprises pour réaliser les travaux. La société STGO n'est en conséquence pas fondée à demander à être exonérée de tout ou partie de sa responsabilité au motif que le maître d'ouvrage aurait commis des fautes.

23. Ainsi, il n'existe pas de contestation sérieuse faisant obstacle à ce que, en se fondant sur le rapport d'expertise qui n'a pas été rendu dans des conditions irrégulières et n'était pas inexploitable, les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture, Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, STGO, Mignola Carrelages, EFG et Eiffage énergie thermie Grand Est soient condamnées in solidum à verser une provision à la communauté de communes de la vallée de Chamonix à raison de fuites d'eau (points nos 2, 11, 12, 13, 19), du décollement du carrelage (points nos 20, 21,22, 24) et de remontées de la nappe phréatique (points nos 14 et 18).

Sur le montant de la provision :

24. Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné les constructeurs à verser in solidum à la communauté de communes de la vallée de Chamonix, d'une part, 2 346 836,42 euros TTC en réparation des désordres de nature décennale et, d'autre part, une somme de 130 499,74 euros TTC au titre des mesures conservatoires. Cette dernière condamnation n'est pas contestée.

S'agissant du montant de la provision relative à la réparation des désordres :

25. Alors que la demande de provision formulée par la communauté de communes se fondait sur l'ensemble des données figurant dans le devis produit à la demande de l'expert et annexé à l'expertise, le juge des référés du tribunal n'a retenu, comme non sérieusement contestables, que certains postes de ce devis et a substitué, en tant que de besoin, aux montants affichés dans ce devis, les montants figurant dans le devis produit par la société STI ce qui l'a conduit à condamner les sociétés à verser une provision de 2 346 836,42 euros au titre de la réparation des désordres. Rien ne faisait obstacle à ce que les autres sociétés produisent d'autres devis pour contester les montants figurant dans le rapport d'expertise. Si le devis produit par la société STI limitait à 1 065 131,14 euros le coût des reprises, il ne porte pas sur l'ensemble des travaux que l'expert et le sapiteur ont jugé utiles à la remise en état de l'ouvrage. Dès lors, ce devis ne permet pas de tenir pour non sérieusement contestable à hauteur de ce seul montant, la créance.

26. Alors que l'expert avait retenu 195 000 euros HT au titre des " prix généraux " figurant sur le devis sur lequel il s'est fondé, le juge des référés a ramené cette somme à 143 532,45 euros en retenant le montant des frais d'installation de chantier, d'hygiène et de sécurité figurant dans le devis produit par la société STI. Si les parties contestent l'affectation d'une somme de 75 000 euros HT aux " études d'exécution, PAQ et contrôle ", il ne résulte pas de l'instruction que ce poste de dépense, suffisamment précis, ferait doublon avec d'autres postes de dépenses du devis, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire cette somme du montant de la provision.

27. En ce qui concerne le radier et la trémie, le juge des référés du tribunal a retiré du devis figurant dans l'expertise une somme de 175 000 euros correspondant aux aménagements des appareils de traitement de l'eau et réseaux divers, ce qui l'a conduit à retenir une somme de 765 135 euros. Si les sociétés critiquent la nécessité même de la reprise du radier, les désordres portant sur cette partie de l'ouvrage sont avérés. En outre, pour canaliser les eaux, qu'elles résultent des infiltrations du sous-sol ou des fuites des divers bassins et bacs tampons, il est nécessaire de surélever le radier du sous-sol de façon à obtenir des formes de pentes permettant l'écoulement gravitaire des eaux dans les bacs de rétention à créer. Cette surélévation s'avère également nécessaire pour pallier aux manques de rigidité de certains voiles qui seraient susceptibles de flamber lors de la démolition des chapes des plages et des bassins. Ainsi, la somme de 765 135 euros constitue une créance non sérieusement contestable.

28. En ce qui concerne les plages extérieures, le juge des référés du tribunal a retenu la somme de 571 535 euros HT figurant dans le devis produit dans le rapport d'expertise. Si la société SAREA Alain Sarfati Architecture fait valoir que le poste relatif à l'étanchéité résine des plages, d'un montant de 240 000 euros, n'est pas suffisamment détaillé, ce montant ne parait pas sérieusement contestable dans la mesure où, additionné à la somme retenue pour procéder à l'étanchéité des bassins, il est inférieur au montant total des travaux d'étanchéité figurant dans le devis produit par la société STI.

29. Au titre des dépenses se rapportant aux démolitions et à l'adaptation sur bassins, le juge des référés du tribunal a chiffré ce chef de préjudices à la somme de 288 426 euros HT comme l'expert. Contrairement à ce que soutient la société SAREA Alain Sarfati Architecture la démolition du carrelage en fond de bassin olympique et la création d'un " contre-radier en fond de bassin " portent sur des parties de l'ouvrage sur lesquels des désordres ont été constatés, de sorte que cette créance n'est pas sérieusement contestable.

30. Enfin, pour ce qui est de l'étanchéité sur bassin, le juge des référés du tribunal a retenu la somme figurant dans le devis annexé au rapport d'expertise, pour un montant de 290 000 euros HT. Contrairement à ce qu'allèguent les parties, ce poste de dépense n'est pas sans rapport avec les désordres. Par ailleurs, la seule circonstance que le montant retenu par l'expert, puis par le juge des référés, est important ne suffit pas à démontrer qu'il se rapporte à une créance sérieusement contestable alors, ainsi qu'il a été dit précédemment, que ce montant est concordant avec les sommes figurant dans le devis présenté par la société STI.

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

31. Le montant du préjudice dont la communauté de communes de la vallée de Chamonix est fondée à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'ouvrage correspond aux frais qu'elle doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. Les constructeurs n'ayant apporter aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption, le moyen selon lequel la condamnation devait être prononcée hors taxe ne peut qu'être écarté.

32. En outre, si l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales a institué un fonds de compensation destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses réelles d'investissement, ces dispositions législatives, qui ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités, ne font pas obstacle à ce que la taxe grevant les travaux de reprise d'un ouvrage public soit incluse dans le montant de l'indemnité due au maître de l'ouvrage. Par suite, le moyen tiré de ce que la communauté de communes de la vallée de Chamonix ne peut, compte tenu de l'existence de ce fonds de compensation, demander réparation du coût des travaux TTC doit être écarté.

33. Il y a, par suite, lieu de confirmer la condamnation in solidum des sociétés Sarea Alain Sarfati Architecture, Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Socotec France, à laquelle il convient de substituer la société Socotec construction, STGO, Mignola Carrelages, EFG et Eiffage énergie thermie Grand Est à verser à la communauté de communes de la vallée de Chamonix à titre de provision, la somme de 2 346 836,42 euros TTC au titre de la reprise des désordres de nature décennale outre la somme de 130 499,74 euros TTC, non contestée en appel, au titre des mesures conservatoires.

Sur les dépens :

34. Le juge des référés du tribunal administratif, constatant que la communauté de communes de la vallée de Chamonix avait limité le montant des dépens dont elle demandait le versement à titre de provision à la somme de 28 218, 64 euros, a condamné in solidum les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture, Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Socotec France, STGO, Mignola Carrelages, EFG et Eiffage énergie thermie Grand Est à verser cette somme à la communauté de commune à titre provisionnel. Compte tenu de ce qui a été dit au point 33 ci-dessus, et en l'absence de circonstances particulières, il y a lieu de confirmer cette condamnation, en substituant la société Socotec construction à la société Socotec France.

Sur le partage de responsabilité et les appels en garantie :

35. Alors que l'expert avait proposé une répartition de responsabilité entre les différentes sociétés intervenues au titre des vingt-quatre points de non-conformité listés en cours d'expertise, le juge des référés du tribunal a déterminé la part de responsabilité des seules sociétés responsables des désordres présentant un caractère décennal, correspondant aux onze points énumérés au point 13 ci-dessus. Il s'est borné, en se fondant sur les éléments du rapport d'expertise qu'il a jugé pertinents, à rétablir la part de responsabilité de chacune des sociétés dans la survenue des désordres demeurés en litige. Ainsi, et en tout état de cause, le fait que le juge des référés du tribunal n'ait pas retenu les mêmes taux de responsabilité pour chaque société que ceux retenus par l'expert n'est pas de nature à démontrer que ce partage, qui relève également de l'office du juge des référés provision, était sérieusement contestable.

36. Eu égard aux défauts de conception du projet, aux fautes commises lors du suivi du chantier et aux problèmes de planning, le juge des référés du tribunal a justement estimé que la part de responsabilité du groupement de maitrise d'œuvre devait s'établir à 50 % du montant des désordres. Si l'architecte devait assumer une mission globale de surveillance et de cohérence du projet et était responsable de l'étanchéité, des revêtements de sol, des aménagements extérieurs, de l'organisation et de la direction des réunions de chantier, des pré-études et pré-calculs, de la synthèse des pré-études, les désordres sont liés, notamment à des défauts de conception majeurs, affectant avant tout le gros-œuvre, les fondations et les lots techniques dont la société OTHRA, aux droits de laquelle est venue la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes, avait la charge. Il résulte de l'instruction que la société SAREA Alain Sarfati Architecture, architecte du projet, a sous-traité à la société STI la plupart de ses missions de direction de chantier. STI était notamment chargée, selon les termes de la convention de sous-traitance, au titre de la direction du chantier, de l'organisation et de la direction des réunions de chantier, du contrôle qualitatif de l'exécution pour le lot architecte et devait y participer pour les lots structures et techniques. Elle devait également informer le maître d'ouvrage sur les avancements et les prévisions du chantier. La société SAREA Alain Sarfati Architecture, qui n'a pas délégué ses missions de conception, a conservé au stade de l'exécution des travaux les missions de visite de contrôle et le visa des plans d'exécution. Elle devait également valider les ordres de services. Si la société SAREA Alain Sarfati Architecture est responsable des fautes qui ont été commises au stade de la conception du projet, la société STI est la principale responsable des fautes commises par l'architecte en cours de chantier. Dans ces conditions, compte tenu de la part respective des sociétés Egis Bâtiment Rhône Alpes, SAREA Alain Sarfati Architecture et STI dans la survenance des dommages, elles sont respectivement responsables de 30 %, 10 % et 10 % des désordres.

37. Eu égard au rôle secondaire joué par le contrôleur technique, le juge des référés a justement estimé la part de responsabilité de la société Socotec France, aux droits de laquelle est venue la société Socotec construction, à 6 % des désordres compte tenu des fautes qu'elle a commises en tardant à viser certains plans et en n'alertant pas le maître d'ouvrage du caractère défectueux de certains procédés utilisés.

38. En ce qui concerne la part de responsabilité de la société STGO, le cabinet Véritas, dans son rapport du 7 juillet 2010, a constaté qu'au niveau du bassin ludique, de la pataugeoire et des bassins tampons, une dizaine de fuites relativement importantes apparaissaient au niveau des reprises de bétonnage verticales et en appui de poutres. Il signalait également une fissure verticale sur bassin tampon ainsi que sur le cuvelage côté local technique. Il indiquait qu'au niveau du bassin de cinquante mètres, les fuites principales provenaient d'un défaut d'étanchéité entre les naissances du caniveau de débordement et les tuyaux d'évacuation et que s'agissant du mode de traitement de l'étanchéité des bassins, le choix avait été fait d'une structure en béton relativement étanche complétée par un produit d'imperméabilisation mis en œuvre entre béton et carrelage. Le procédé mis en œuvre, un système de protection à l'eau sous carrelage, est normalement réservé à un usage intérieur en particulier pour les douches et salles d'eau. Selon les conclusions du sapiteur intégrées au rapport d'expertise, les minimas des armatures des structures du local traitement des eaux, du local technique des jacuzzis et de la rampe n'ont pas été respectés. De ce fait, les radiers et les parois sont inaptes à recevoir un revêtement d'imperméabilisation, comme cela a été fait, et ne sont pas considérés comme structure relativement étanche. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la part de responsabilité de la société STGO, dont les ouvrages étaient affectés de nombreux défauts d'exécution, et qui a notamment réalisé des recharges de béton alors que les voiles béton n'avaient pas été calculés pour les recevoir et a abandonné le procédé d'étanchéité au profit de la bentonite, à 30 % des désordres.

39. Il convient de maintenir la part de responsabilité de la société EFG à 10 % des désordres compte tenu des fautes commises par cette société qui a, ainsi que l'a indiqué le juge des référés du tribunal, réalisé les étanchéités sans respecter le cahier des charges sur des supports non secs, fait preuve d'improvisation dans la liaison des systèmes d'étanchéité des plages de la piscine et manqué à son devoir de conseil à l'égard des maîtres d'œuvre.

40. Si la société Mignola Carrelages a posé des carrelages sur des structures sans que les supports ne soient secs, il résulte de l'instruction que les carrelages posés dans de bonnes conditions ont subi les mêmes désordres. Toutefois, elle n'a pas averti le maître d'ouvrage du caractère inadapté de l'utilisation de ce type de carrelage en altitude. Sa part de responsabilité, secondaire, doit être maintenue à 2 % des désordres.

41. Enfin, la société Crystal est responsable des difficultés d'évacuation provoquées par le défaut d'étanchéité des naissances dans les goulottes et du défaut d'étanchéité au niveau des siphons. Elle a employé des chevilles mécaniques dans le radier des locaux techniques en lieu et place des chevilles chimiques, ce qui a favorisé les remontées de nappe phréatique. Sa part de la responsabilité doit être maintenue à hauteur de 2% des désordres.

42. Compte tenu du partage de responsabilité ainsi arrêté, les sociétés Egis Bâtiments Rhône-Alpes, SAREA Alain Sarfati Architecture, STI, Socotec construction, EFG et Eiffage énergie thermie Grand Est sont condamnées à garantir la société STGO à hauteur de respectivement 30 %, 10 %, 10 %, 6 %, 10 % et 2 % des condamnations prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres de nature décennale, des mesures conservatoires et des dépens.

43. Compte tenu du prononcé de ces condamnations, qui aggravent la situation des sociétés appelées en garantie par la société STGO, il y a lieu de se prononcer sur les conclusions d'appels provoqués des sociétés Socotec construction, EFG, Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Eiffage énergie thermie Grand Est et SAREA Alain Sarfati Architecture tendant à ce qu'elles soient garanties des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la responsabilité décennale par les autres constructeurs.

44. Il y a lieu, en conséquence, de condamner les sociétés Egis Bâtiments Rhône-Alpes, SAREA Alain Sarfati Architecture, STI, STGO, EFG, Mignola Carrelages, et Eiffage énergie thermie Grand Est à garantir la société Socotec construction à hauteur de respectivement 30 %, 10 %, 10 %, 30 %, 10 %, 2 % et 2 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres de nature décennale, des mesures conservatoires et des dépens.

45. Les sociétés Egis Bâtiments Rhône-Alpes, SAREA Alain Sarfati Architecture, STI et Socotec construction sont condamnées à garantir la société EFG à hauteur respectivement de 30 %, 10 %, 10 % et 6 % des condamnations prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres de nature décennale, des mesures conservatoires et des dépens.

46. Les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture, STI, qui n'est pas cocontractante de la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Socotec construction, STGO, EFG et Eiffage énergie thermie Grand Est sont condamnées à garantir à la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes à hauteur de respectivement 10 %, 10 %, 6 %, 30 %, 10 % et 2 % des condamnations prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres de nature décennale, des mesures conservatoires et des dépens.

47. Les sociétés Egis Bâtiments Rhône-Alpes, SAREA Alain Sarfati Architecture, STI, Socotec construction, STGO, EFG et Mignola Carrelages sont condamnées à garantir la société Eiffage énergie thermie Grand Est à hauteur de respectivement 30 %, 10 %, 10 %, 6 %, 30 %, 10 % et 2 % des condamnations prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres de nature décennale, des mesures conservatoires et des dépens.

48. Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ayant condamné les sociétés Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Socotec construction, STGO, EFG, Mignola Carrelages et Eiffage énergie thermie Grand Est à garantir la société SAREA Alain Sarfati Architecture à hauteur de respectivement 30 %, 6 %, 30 %, 10 %, 2 % et 2 % des condamnations prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres de nature décennale, des mesures conservatoires et des dépens, il y a lieu de confirmer cette condamnation.

49. La société STI, qui n'a pas été condamnée à verser une somme à la communauté de communes de la vallée de Chamonix et qui n'a été condamnée à garantir les autres sociétés qu'à raison de ses propres fautes, n'est pas fondée à demander à être relevée et garantie par les autres sociétés des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les appels provoqués des maîtres d'œuvre sur la responsabilité contractuelle :

50. Les appels provoqués des maîtres d'œuvre, qui tendent à contester les condamnations prononcées à leur encontre par le juge des référés provisions en matière de responsabilité contractuelle ainsi que le partage de responsabilité entre eux, relèvent d'un litige distinct de l'appel principal qui ne porte que sur la mise en œuvre de la garantie décennale. Par suite, ces conclusions, présentées au-delà du délai d'appel, ne sont pas recevables.

Sur les frais liés au litige :

51. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la vallée de Chamonix, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les sociétés STGO, Egis Bâtiments Rhône-Alpes et Eiffage énergie thermie Grand Est demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

52. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge respectivement de la société STGO, des différents constructeurs ou de la société SAREA Alain Sarfati Architecture les sommes demandées au titre des frais exposés par les sociétés STI, SAREA Alain Sarfati Alain Architecture, Socotec construction, EFG et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La société Socotec construction est substituée à la société Socotec France dans les condamnations prononcées aux articles 4, 5, 6 et 18 de l'ordonnance n° 1704505 du 18 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : Les sociétés Egis Bâtiments Rhône-Alpes, SAREA Alain Sarfati Architecture, STI, Socotec construction, EFG et Eiffage énergie thermie Grand Est garantiront la société STGO à hauteur respectivement de 30 %, 10 %, 10 %, 6 %, 10 % et 2 % des condamnations prononcées à son encontre aux articles 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 18 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Les sociétés Egis Bâtiments Rhône-Alpes, SAREA Alain Sarfati Architecture, STI, STGO, EFG, Mignola Carrelages, et Eiffage énergie thermie Grand Est garantiront la société Socotec construction à hauteur de respectivement 30 %, 10 %, 10 %, 30 %, 10 %, 2 % et 2 % des condamnations prononcées à son encontre aux articles 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 18 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble tels que réformés par l'article 1er du présent arrêt.

Article 4 : Les sociétés Egis Bâtiments Rhône-Alpes, SAREA Alain Sarfati Architecture, STI et Socotec construction garantiront la société EFG à hauteur respectivement de 30 %, 10 %, 10 % et 6 % des condamnations prononcées à son encontre aux articles 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 18 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.

Article 5 : Les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture, STI, Socotec construction, STGO, EFG, Eiffage énergie thermie Grand Est garantiront la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes à hauteur de respectivement 10 %, 10 %, 6 %, 30 %, 10 % et 2 % des condamnations prononcées à son encontre aux articles 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 18 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.

Article 6 : Les sociétés Egis Bâtiments Rhône-Alpes, SAREA Alain Sarfati Architecture, STI, Socotec construction, STGO, EFG et Mignola Carrelages garantiront la société Eiffage énergie thermie Grand Est à hauteur de respectivement 30 %, 10 %, 10 %, 6 %, 30 %, 10 % et 2 % des condamnations prononcées à son encontre aux articles 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 18 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.

Article 7 : Les articles 4, 5, 6, 9, 11, 17, 18 et 20 de l'ordonnance du 18 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société STGO, à la communauté de communes de la vallée de Chamonix, à la SAREA Alain Sarfati Architecture, à la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes, à la société Socotec construction, à la société STI, à la SELARL Etude Bouvet et Guyonnet mandataire liquidateur de la société Mignola Carrelages, à la société EFG et à la société Eiffage énergie thermie Grand Est.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

A. C...Le président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY00746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00746
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CABINET J. ROBICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-20;22ly00746 ?
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