Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon, subsidiairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à lui verser une somme totale de 558 488,68 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale pratiquée le 9 août 2010.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 96 060 euros au titre des prestations versées à Mme A... à raison de l'infection nosocomiale contractée à l'occasion de l'intervention chirurgicale pratiquée le 9 août 2010, ainsi qu'une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 1906864 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné les Hospices civils de Lyon à verser à Mme A... une somme de 4 500 euros, sous déduction de la somme de 1 000 euros allouée à titre provisionnel, et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2021 Mme A..., représentée par Me Peycelon, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1906864 du 8 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner les Hospices civils de Lyon et subsidiairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à lui verser une somme totale de 558 488,68 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale pratiquée le 9 août 2010.
Elle soutient que :
* s'agissant du défaut d'information, elle n'a jamais été informée de l'existence d'alternative thérapeutique et des risques propres à celle choisie par les Hospices civils de Lyon ; ce défaut d'information lui a fait perdre toute chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; à titre subsidiaire, cette perte de chance ne saurait être inférieure à 50 %; elle peut, en outre, prétendre à l'indemnisation de son préjudice d'impréparation ;
* elle a également été victime d'un accident médical non fautif qui a eu une conséquence anormale au regard de son état de santé initial dès lors qu'elle n'était pas exposée, dans un avenir immédiat, à un risque de cécité ; que les conséquences de cet accident revêtent le caractère de gravité puisqu'elle demeure atteinte d'un déficit fonctionnel évalué à 29 % et a subi une incapacité temporaire de 50 % pendant plus de six mois ;
* le tribunal a procédé à une évaluation insuffisante de son préjudice d'impréparation qui peut être indemnisé par le versement de la somme de 40 000 euros ;
* ses préjudices peuvent être évalués aux sommes :
* de 2 253,28 euros au titre des frais divers exposés ;
* de 10 963,25 euros au titre de la perte de revenus avant la consolidation de son état de santé ;
* de 8 860 euros au titre des besoins d'assistance par une tierce personne avant la consolidation de son état de santé ;
* de 112 311,85 euros au titre de la perte de gains futurs ;
* de 5 380 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* de 58 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* de 195 720,30 euros au titre des besoins d'assistance par une tierce personne après la consolidation de son état de santé ;
* de 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
* de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
* de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me de la Grange, conclut au rejet de la requête de Mme A....
Il soutient que dès lors que Mme A... était exposée à un risque de cécité en l'absence d'intervention, l'accident médical ne remplit pas la condition d'anormalité et ce risque ne présentait, en outre, pas une probabilité faible de sorte que les conditions prévues par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique n'étaient pas remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2021, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête et des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Ils soutiennent que :
* Mme A... a bien été informée des risques de l'intervention et, en tout état de cause, ne disposait d'aucune possibilité raisonnable d'échapper à l'intervention et au risque d'infection et d'atteinte visuelle dont elle demeure atteinte de sorte qu'aucune perte de chance ne peut être retenue ;
* à titre subsidiaire, si la cour devait retenir l'existence d'une perte de chance, le montant de l'indemnisation sollicité par Mme A... doit être ramené à de plus justes proportions ;
* les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie ne sont pas fondées.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 octobre 2021 et 26 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, représentée par Me Rognerud, conclut à la réformation du jugement attaqué et à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 96 060 euros au titre des prestations versées à Mme A... à raison de l'infection nosocomiale contractée à l'occasion de l'intervention chirurgicale pratiquée le 9 août 2010, une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a droit au remboursement des frais hospitaliers qu'elle a exposés en lien direct avec l'infection nosocomiale contractée par Mme A..., pour un montant de 96 060 euros, et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à hauteur de 1 098 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Peycelon, représentant Mme A... et de Me Demailly, représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née le 12 mars 1972, qui souffrait de céphalées, de troubles de l'équilibre et d'une baisse de l'acuité visuelle gauche a subi, le 9 août 2010, une intervention consistant en l'exérèse d'un méningiome au niveau de la région hypophysaire. Les suites de cette intervention ont été marquées par l'apparition d'une méningite et d'une atteinte de l'acuité visuelle et du champ visuel de l'œil droit. Elle a sollicité du tribunal administratif de Lyon la condamnation des Hospices civils de Lyon et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l'indemniser des conséquences de cette intervention. Par jugement n° 1906864 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné les Hospices civils de Lyon à verser à Mme A... une somme de 4 500 euros au titre de l'infection nosocomiale contractée, sous déduction de la somme de 1 000 euros allouée à titre provisionnel, et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties. Mme A... demande à la cour de condamner les Hospices civils de Lyon et subsidiairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à lui verser une somme totale de 558 488,68 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale pratiquée le 9 août 2010. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande, quant à elle, à la cour de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 96 060 euros au titre des prestations versées à Mme A... à raison de l'infection nosocomiale contractée à l'occasion de l'intervention chirurgicale pratiquée le 9 août 2010 et une somme de 1 098euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur l'infection nosocomiale :
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. (...) ". Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que la méningite contractée par Mme A... l'a été dans les suites immédiates de l'intervention du 9 août 2010. Elle présente donc, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, un caractère nosocomial et engage de ce fait, la responsabilité des Hospices civils de Lyon qui ne la contestent pas.
4. Il résulte du rapport d'expertise que la méningite contractée par Mme A... a contribué à un allongement de la période d'hospitalisation de celle-ci d'un mois du 15 août 2010 au 15 septembre 2010. La CPAM de la Loire justifie, par une attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil et des factures, avoir exposé durant cette période d'un mois, en lien avec cette infection, des frais hospitaliers à hauteur de 96 060 euros. Elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation des Hospices civils de Lyon au remboursement de ces débours.
Sur le manquement au devoir d'information des Hospices civils de Lyon :
5. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ".
6. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Il appartient à l'hôpital d'établir que l'intéressé a été informé des risques de l'acte médical. La faute commise par les praticiens d'un hôpital au regard de leur devoir d'information du patient n'entraîne pour ce dernier que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé. La réparation du dommage résultant de cette perte doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice qui tient compte du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'acte médical et, d'autre part, les risques encourus en cas de renoncement à cet acte. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
7. Les Hospices civils de Lyon ne rapportent pas la preuve que Mme A... a, préalablement à l'intervention d'exérèse d'un méningiome du tubercule de la selle subie le 9 août 2010, été informée des risques de fistules l'exposant à des complications infectieuses de type méningite ainsi que des risques d'aggravation des signes visuels qui sont connus et fréquents, la littérature médicale recensant ces derniers à 10 % pour la voie naso-sphénoïdale, dite voie basse, retenue et entre 10 et 20% pour la voie endocrânnienne, dite voie haute, qui était également envisageable. Ce manquement à ce devoir d'information est, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon.
8. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise que le défaut d'information des conséquences possibles de l'intervention par voie basse que Mme A... a subie n'a fait perdre à celle-ci aucune chance de se soustraire aux risques qui se sont réalisés. Il résulte en effet de ce même rapport qu'en cas de renoncement à l'intervention, Mme A... était exposée, compte-tenu de la gravité des signes visuels, des troubles de l'équilibre et des céphalées importantes dont elle était atteinte à un risque de cécité complète à brève échéance du fait de l'augmentation régulière de la tumeur et ne disposait d'aucune alternative thérapeutique moins risquée, la voie d'abord haute comportant des risques d'atteinte visuelle évalués entre 10 à 20 % selon la littérature médicale. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon au titre d'un défaut d'information.
9. Enfin, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
10. Il résulte de l'instruction que le manque d'information de Mme A... sur l'existence des risques de l'intervention qu'elle a subie a été à l'origine, pour celle-ci, de préjudices résultant du fait qu'elle n'a pu se préparer psychologiquement à l'atteinte visuelle dont elle a été victime. Il résulte des circonstances de l'espèce que le tribunal n'a fait une évaluation, ni excessive, ni insuffisante, du préjudice moral d'impréparation subi par l'intéressée en lui allouant à ce titre une indemnité de 2 000 euros.
Sur l'engagement de la solidarité nationale :
11. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. (...) ".
12. Il résulte des dispositions combinées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l'article D. 1142-1 du même code que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
13. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que, après l'intervention, l'acuité visuelle de Mme A... s'est améliorée au niveau de l'œil gauche, passant de 4 à 7 voire 8 sur 10 tandis que celle concernant l'œil droit s'est fortement dégradée et que le champ visuel concernant ce même œil s'est légèrement amélioré. En outre, Mme A... ne fait plus état de céphalées et de troubles de l'équilibre dont elle était atteinte avant l'intervention. Ainsi, les séquelles dont Mme A... demeure atteinte après l'intervention ne peuvent être regardées comme notablement plus graves que celles qui seraient survenues, vraisemblablement à brève échéance, du seul fait de l'augmentation régulière de la tumeur de la région hypophysaire dont l'exérèse a justifié le geste médical et qui auraient conduit à ce que Mme A... soit atteinte d'une cécité complète.
14. D'autre part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le geste d'exérèse d'un méningiome du tubercule de la selle comporte un risque d'aggravation des signes visuels recensé par la littérature médicale et évalué au minimum à 10 %. Les conséquences de l'acte médical ne peuvent donc être regardées comme anormales au regard du risque de survenance du dommage qui ne présentait ainsi pas une probabilité faible.
15. Il résulte de tout ce qui précède que si la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au remboursement des débours en lien avec l'infection contractée par Mme A..., cette dernière n'est ni fondée à demander une majoration de l'indemnisation mise à la charge des Hospices civils de Lyon, ni fondée à solliciter l'indemnisation de ses préjudices par l'ONIAM sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
16. Il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 114 euros qui sera versée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. D'une part, il y a lieu de maintenir à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 300 euros exposée par Mme A... au titre des frais d'assistance par un médecin conseil lors des opérations d'expertise ainsi que de maintenir les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros par ordonnance du 10 juin 2014, à la charge définitive des Hospices civils de Lyon.
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 96 060 euros en remboursement des débours exposés et la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : La somme de 300 euros ainsi que les frais d'expertise, soit 1 800 euros, sont laissés à la charge des Hospices civils de Lyon.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A... sont rejetées.
Article 5 : Les Hospices civils de Lyon verseront la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux Hospices civils de Lyon, à Mme B... A..., à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. PournyLa greffière,
B. Berger
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY00379