Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de constater l'existence d'un déficit foncier au titre de l'année 2014, reportable sur les années 2015 à 2017.
Par un jugement n°1909485 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2021 et 16 juin 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Vogel, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et faire droit à leur demande de première instance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration a refusé à tort de prendre en compte leur déclaration rectificative des revenus de l'année 2014 datée du 18 décembre 2018 ; celle-ci doit s'analyser en une réclamation préalable présentée dans le délai visé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- ils sont en tout état de cause fondés à demander que l'administration tienne compte des déclarations rectificatives des revenus des années 2015 à 2017, déposées le 18 décembre 2018, dès lors qu'ils sont en mesure de justifier de la réalité des dépenses mentionnées sans que l'administration ne puisse leur opposer la prescription de l'année 2014 sur laquelle a été constaté le déficit initial à reporter sur les années ultérieures en vertu des dispositions du 3° de l'article 156 du code général des impôts.
Par deux mémoires, enregistrés les 16 mai 2022 et 5 août 2022 (non communiqué), le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a adressé à M. et Mme B... une proposition de rectification du 12 juillet 2018 mettant à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016, en matière de revenus fonciers pour lesquels la déduction spécifique de 60 % des revenus fonciers prévue par le dispositif dit " A... ancien " a été remise en cause s'agissant de leur immeuble situé 6 rue Pierre Perrier à Tain l'Hermitage (Drôme) ainsi que la déduction de dépenses de réparation, entretien ou amélioration d'un montant de 11 088 euros pour 2015 et 11 088 euros pour 2016 réalisés dans le même immeuble au titre de l'amortissement à hauteur de 10% pendant 10 ans de travaux réalisés en 2013. M. et Mme B... ont déposé des déclarations de revenus fonciers rectificatives datées du 18 décembre 2018 pour les années 2014 à 2017 tenant compte, pour 2014, des travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration pour un montant de 114 676 euros et d'un déficit foncier total à reporter au 31 décembre 2014 de 143 046 euros, pour 2015 d'un déficit foncier antérieur à imputer de 143 046 euros, pour 2016 d'un déficit foncier imputable de 198 798 euros et pour 2017 d'un déficit foncier antérieur imputable de 152 433 euros. Par une réclamation du 6 septembre 2019, ils ont sollicité d'une part la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016 à raison de la remise en cause de la déduction spécifique prévue par le dispositif dit " A... ancien " et, d'autre part la prise en compte de ce déficit foncier sur les années 2014 à 2017 en vertu des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales. Par décision du 11 octobre 2019, l'administration fiscale a fait droit à leur réclamation en admettant la déduction spécifique susvisée mais a refusé de prendre en compte les déclarations rectificatives de revenus fonciers du 18 décembre 2018 au titre de l'article R. 211-1 du livre précité. M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que soit prise en compte l'existence d'un déficit foncier au titre de l'année 2014, reportable sur les années 2015 à 2017.
2. Selon les termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition. En vertu de l'article R. 196-1 du même livre, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement du rôle ou la notification d'un avis de mise en recouvrement.
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. et Mme B... ont déposé une déclaration rectificative de leurs revenus pour l'année 2014 datée du 18 décembre 2018 auprès de l'administration fiscale, à laquelle celle-ci a répondu par décision du 11 janvier 2019 en analysant cette déclaration rectificative tardive comme une réclamation préalable. Toutefois, il est constant que la décision de rejet du 11 janvier 2019 notifiée aux contribuables le 12 janvier suivant mentionnait les voies et délais de recours. Les intéressés, qui n'ont pas contesté cette décision de rejet devant le tribunal dans le délai de recours contentieux, ne sont pas recevables à soutenir que l'administration aurait dû tenir compte des mentions figurant sur cette réclamation.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance. (...) ".
6. Les requérants soutiennent qu'ils sont fondés à demander que l'administration tienne compte des déclarations rectificatives des revenus des années 2015 à 2017, déposées dans les délais et datées du 18 décembre 2018, dès lors qu'ils sont en mesure de justifier de la réalité des dépenses mentionnées sans que l'administration puisse leur opposer la prescription de l'année 2014 pour refuser la prise en compte des déficits reportés conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 156 du général des impôts.
7. Toutefois, il résulte de l'instruction que, dans leur réclamation du 6 septembre 2019, M. et Mme B... ont expressément mentionné contester les avis supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge pour 2015 et 2016 faisant suite à la proposition de rectification du 12 juillet 2018 et ils n'ont contesté que la seule fraction des impositions supplémentaires afférente à la remise en cause de la déduction spécifique de 60 % des revenus fonciers prévue par le dispositif dit " A... ancien ", rectification que l'administration a abandonnée par la décision d'admission partielle du 11 octobre 2019. Les requérants n'ont pas en revanche dans cette réclamation sollicité l'imputation d'un déficit reportable en matière de revenus fonciers sur les années 2015 à 2017, l'année 2017 n'étant d'ailleurs pas visée dans la réclamation. Par suite, aucune réclamation contentieuse préalable n'a été formulée le 6 septembre 2019 en ce qui concerne les déclarations primitives d'impôt sur le revenu pour les années 2015 à 2017 et l'imputation sur les revenus fonciers des années 2015, 2016 et 2017 du déficit porté sur la déclaration rectificative pour l'année 2014. Il ressort de la même réclamation que les requérants avaient entendu se prévaloir uniquement pour ces années du bénéfice des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales. Toutefois, sur ce point, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'usage fait par l'administration du pouvoir que celle-ci tient de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, les conclusions présentées devant le tribunal par les requérants s'agissant de la demande d'imputation du déficit constaté en 2014 sur les années ultérieures sont irrecevables en tant qu'elles excèdent la demande formulée dans la réclamation préalable.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
V. Rémy-Néris
Le président,
F. Bourrachot
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N°21LY02447
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