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24/11/2022 | FRANCE | N°20LY03417

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 novembre 2022, 20LY03417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... et D... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint-Martin-la-Plaine au paiement d'une somme de 25 500 euros en réparation des préjudices résultant des troubles dans les conditions d'existence et moraux causés A... la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et d'enjoindre au maire de Saint-Martin-la-Plaine de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles dont ils sont victimes.

A... jugement n° 1902766 du 23 sept

embre 2020, le tribunal a condamné la commune à verser à M. et Mme B... une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... et D... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint-Martin-la-Plaine au paiement d'une somme de 25 500 euros en réparation des préjudices résultant des troubles dans les conditions d'existence et moraux causés A... la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et d'enjoindre au maire de Saint-Martin-la-Plaine de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles dont ils sont victimes.

A... jugement n° 1902766 du 23 septembre 2020, le tribunal a condamné la commune à verser à M. et Mme B... une somme de 8 000 euros et enjoint au maire de Saint-Martin-la-Plaine de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux troubles de voisinage dont sont victimes M. et Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

A... requête enregistrée le 23 novembre 2020, la commune de Saint-Martin-La-Plaine, représentée A... la SELARL CJA public Chavent-Mouseghian-Cavrois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il la condamne à verser une indemnité à M. et Mme B... et adresse une injonction au maire ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme B..., à titre subsidiaire, de réduire le montant de la condamnation prononcée à son encontre à plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire n'a commis aucune carence fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative générale pour la période allant de septembre 2018 à la date de lecture du jugement contesté et dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative spéciale des chiens errants pour la période allant d'avril à décembre 2019 ;

- la prétendue carence n'est pas la cause déterminante des préjudices allégués ;

- le tribunal a indemnisé des préjudices dont la réalité n'est pas établie, sur une période excessive ;

- le comportement fautif des voisins de M. et Mme B... aurait dû être pris en compte A... le tribunal pour atténuer la responsabilité de la commune.

A... mémoire enregistré le 8 octobre 2021, M. et Mme B..., représentés A... Me Robbe, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour :

1°) A... la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en tant qu'il a limité à 8 000 euros la condamnation de la commune et d'en porter le montant à 38 750 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-La-Plaine une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- la réaction tardive et insuffisante du maire constitue une carence fautive de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- il existe un lien de causalité directe entre les fautes du maire et le préjudice ;

- ils ont subi un préjudice entre mai 2018 et novembre 2020 résultant des troubles dans leurs conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral résultant de la dégradation de leur état de santé.

A... ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2022.

Un mémoire présenté pour la commune de Saint-Martin-La-Plaine a été enregistré le 14 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Guérin pour la commune de Saint-Martin-La-Plaine, et celles de Me Caute pour M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... sont propriétaires d'une parcelle au lieu-dit Crêt de la Buissonnière sur la commune de Saint-Martin-la-Plaine, en zone agricole, où se trouve leur habitation principale. En avril 2018, la parcelle voisine, jusque-là occupée A... un petit chalet en bois, a été vendue. Les nouveaux propriétaires ont réalisé, sans autorisation, des travaux de terrassement, installé deux caravanes et agrandi le chalet préexistant afin de résider sur cette parcelle. M. et Mme B... se sont plaints du comportement de leurs voisins et de divers troubles de voisinage. A... jugement du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Saint-Martin-La-Plaine à leur verser une somme de 8 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et des préjudices moraux qu'ils ont subis de septembre 2018 jusqu'à la date du jugement à raison de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale et ses pouvoirs de police spéciale des chiens errants. Le tribunal a, en revanche, estimé que le maire n'avait pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale des déchets. La commune relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre. M. et Mme B... demandent reconventionnellement à la cour de porter la condamnation de la commune à la somme de 38 750 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale :

2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé (...) de la police municipale (...). ". Aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits, les troubles de voisinage (...) et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés A... la divagation des animaux malfaisants ou féroces ". Dans les communes où la police est étatisée, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 précité, reste à la charge du maire s'agissant des seuls troubles de voisinage.

3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B... ont adressé à cinq reprises au maire de Saint-Martin-La-Plaine, entre juin 2018 et juin 2019, des courriers circonstanciés dans lesquels ils faisaient état des divers troubles de voisinages qu'ils subissaient, bruits, fumées, agressivité de leurs voisins ainsi que des dégradations de leur propriété. Si, en raison de ses termes, le premier de ces courriers pouvait laisser penser que les troubles n'outrepassaient pas les inconvénients normaux de voisinage et n'appelaient, de ce fait, pas de réponse particulière de l'autorité investie des pouvoirs de police, les courriers suivants, et notamment ceux des 17 décembre 2018 et 9 février 2019 ont fait état de l'accentuation et de la répétition de ces faits. M. et Mme B..., qui ont déposé de nombreuses mains courantes au cours de cette période, ont appuyé leurs courriers, qui sont circonstanciés, de photographies. Le maire ayant été alerté de cette situation, il lui appartenait, à compter de décembre 2018, d'entamer les démarches nécessaires afin de faire cesser ces troubles de voisinage. Si deux procès-verbaux d'infraction à la législation sur l'urbanisme ont été établis les 23 mai 2018 et 5 novembre 2018, aucune initiative n'a été prise contre les troubles du voisinage avant le 22 octobre 2019, date à laquelle, les voisins des B... s'étant absentés, aucun trouble n'a été constaté A... l'agent municipal s'étant déplacé. Si les plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui et vol et dégradation déposées A... les époux B... ont été classées sans suite, il n'en demeure pas moins que le maire devait faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin aux autres troubles du voisinage dont la réalité n'est pas sérieusement contestée. Le maire n'a adressé une mise en demeure aux auteurs des troubles que le 2 septembre 2019, puis ne les a informés que le 13 novembre 2019 de son intention de prendre un arrêté pour faire cesser les troubles à l'ordre public. Si ces mesures ont produit ponctuellement un effet, puisque le 3 décembre 2019 l'agent municipal qui s'est rendu sur place a constaté qu'il n'y avait pas de bruit, les troubles ont ensuite repris, M. et Mme B... s'étant plaints de la poursuite des nuisances de leurs voisins jusqu'à ce que le maire adopte le 30 novembre 2020, en exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon, un arrêté portant cessation des troubles anormaux de voisinage. Dans ces conditions, la réaction tardive et insuffisante du maire constitue une carence fautive de nature à engager la responsabilité de la commune, pour la période allant de décembre 2018 à novembre 2020.

En ce qui concerne la carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale des animaux errants :

4. Aux termes de l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime : " Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens (...) Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens (...) errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, (...) Les propriétaires (...) peuvent saisir ou faire saisir A... un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens (...) que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que, dans leur courrier du 14 juin 2018, M. et Mme B... ont informé le maire que les chiens des voisins s'introduisaient dans leur propriété. Dans leur courrier du 9 février 2019 ils l'ont informé que leur fille avait été poursuivie sur le chemin A... le chien de leurs voisins le 30 janvier 2019, avec l'intention de la mordre, sans que ses propriétaires n'interviennent. Dans la demande introduite A... M. et Mme B... devant le tribunal, dont le maire a eu connaissance le 17 avril 2019, figurait également une main courante déposée le 29 octobre 2018 A... M. et Mme B... indiquant que le chien de leurs voisins avait sauté sur M. B... au niveau des jambes et avait failli le faire tomber, comme il l'avait déjà fait avec Mme B.... Malgré ces différents éléments, le maire n'a adressé que le 2 septembre 2019 une mise en demeure aux voisins de M. et Mme B... de faire cesser la divagation de leurs chiens. Cette mise en demeure s'est avérée insuffisante puisque M. et Mme B... ont informé le maire le 21 novembre 2019 de ce que leur fille avait de nouveau été bloquée A... les chiens de leurs voisins le 6 novembre 2019, incident au cours duquel la police nationale est intervenue. A la suite de ce dernier évènement, le maire a informé le 13 novembre 2019 les voisins de M. et Mme B... qu'un arrêté de police était susceptible d'être pris à leur encontre concernant la divagation de leurs chiens. La police municipale, qui a effectué une visite de la parcelle le 5 décembre 2019, a constaté que les deux chiens étaient attachés. Le maire a pris le 11 décembre 2019 un arrêté portant interdiction de divagation de ces deux chiens, indiquant qu'ils doivent être tenus attachés, que la propriété doit être fermée jour et nuit et que si les chiens sont trouvés errants en dehors de la propriété, ils seront saisis et mis en fourrière. Cette réaction appropriée a permis de mettre fin à la divagation des deux chiens en décembre 2019. Dans ces conditions, il peut seulement être fait grief au maire d'avoir tardé, entre avril et novembre 2019, à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la divagation des animaux des voisins de M. et Mme B....

En ce qui concerne la carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale des déchets :

6. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : " Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, (...) peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé (...) ".

7. Si M. et Mme B... se sont plaints à plusieurs reprises de la présence de divers déchets sur la parcelle de leurs voisins, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que l'a jugé le tribunal, que les déchets dont ils ont fait état auraient causé un trouble nécessitant une intervention de la commune, alors que cette dernière a mis en demeure les voisins, le 2 septembre 2019, d'évacuer l'ensemble des déchets stockés sur leur propriété, avant de les informer, le 13 novembre 2019, qu'elle envisageait de prendre un arrêté de police à leur encontre, puis de procéder le 5 décembre 2019 à un contrôle de la police municipale, lequel a permis de constater que le terrain était bien entretenu et sans déchets entreposés. Il ne résulte pas de l'instruction que des déchets et des détritus auraient été de nouveau entreposés sur la parcelle de leurs voisins après ce constat dans des quantités justifiant que le maire fasse usage de ses pouvoirs de police. A... suite, en l'absence de carence fautive du maire, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté ce fondement de responsabilité et à demander un supplément d'indemnité de ce chef.

En ce qui concerne le lien de causalité et le préjudice :

8. Le tribunal a condamné la commune à verser à M. et Mme B... 8 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et des préjudices moraux qu'ils ont subis. Contrairement à ce que fait valoir la commune, le préjudice moral et le trouble dans les conditions d'existence constituent deux chefs de préjudices distincts. Toutefois, et ainsi que le fait valoir la commune, le tribunal a pris en compte pour déterminer le montant de leur préjudice certains faits d'atteinte à leur propriété privée dont soit il n'est pas établi qu'ils auraient été commis A... les voisins de M. et Mme B..., tels que la détérioration de leur clôture et de leur compteur, soit il n'apparait pas que ces derniers n'étaient pas en droit d'y procéder, tel que l'abattage de la haie mitoyenne. Dans ces conditions, compte tenu de la période au cours de laquelle la carence fautive du maire à faire usage de ses pouvoirs de police est établie et de la nature des troubles qu'ils ont subis, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice en ramenant son montant de 8 000 à 5 000 euros.

9. Si la commune fait valoir qu'elle doit être exonérée d'une part de sa responsabilité à raison du comportement fautif des voisins de M. et Mme B..., il ne résulte pas de l'instruction que, A... leur comportement, les voisins aient fait obstacle ou retardé la mise en œuvre A... le maire de ses pouvoirs de police.

En ce qui concerne l'injonction prononcée A... le tribunal :

10. La commune ne conteste pas que les motifs du jugement impliquaient nécessairement qu'une injonction soit prononcée. A... suite sa demande, présentée A... la voie de l'appel incident, tendant à ce que le jugement soit réformé en tant qu'il a prononcé une injonction à l'égard du maire ne peut qu'être rejetée.

11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande fondée sur la carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des déchets et n'a pas entièrement fait droit à leur demande de condamnation fondée sur la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoir de police générale et des chiens errants. La commune de Saint-Martin-La-Plaine est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à verser à M. et Mme B... une somme excédant 5 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme à verser à la commune de Saint-Martin-La-Plaine. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Martin-La-Plaine qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie principalement perdante, verse à M. et Mme B... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés A... eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 8 000 euros que la commune de Saint-Martin-La-Plaine a été condamnée à verser à M. et Mme B... A... le jugement du 23 septembre 2020 est ramenée à 5 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1902766 du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Martin-La-Plaine et à M. et Mme B....

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La rapporteure,

A. E...Le président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 20LY03417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03417
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02-06 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Police. - Police de la tranquillité.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : ROBBE ALEXIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-24;20ly03417 ?
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