Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant à sa charge au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n°1907376 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. E..., représenté par Me Thouvenot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et lui accorder la décharge sollicitée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les sommes imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée proviennent de prêts qui lui ont été octroyés par des particuliers et la société E... Peron ;
- faute de disponibilité en raison de la trésorerie de ces sociétés, les sommes portées au crédit de ses comptes courants dans diverses sociétés ne sauraient constituer des revenus imposables ; en outre, les sommes en cause constituent des apports en compte courant auxquels il a procédé via son compte bancaire personnel ;
- les majorations pour manquement délibéré mises à sa charge ne sont pas justifiées.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 18 juillet 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours des années 2012 et 2013, M. E... était gérant et associé de plusieurs sociétés spécialisées dans la boulangerie-pâtisserie. A l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, il s'est vu adresser une proposition de rectification du 26 octobre 2015 mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de ces années, assorties des intérêts de retard et de majorations pour manquement délibéré. M. E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant à sa charge.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes du 3 de l'article 242 ter du code général des impôts : " Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. / Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret. "
3. Pour contester les sommes taxées d'office par l'administration dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, M. E... soutient que les sommes en cause constituent des prêts octroyés par des particuliers et la société E... Peron. Toutefois, les documents intitulés " contrats de prêt - reconnaissance de dettes " qu'il a produits devant l'administration s'agissant des remises de chèque d'un montant de 2 000 euros effectuée le 26 septembre 2012 et de 20 000 euros effectuée le 26 octobre 2012 signés par Mme C... et comportant un échéancier à compter de septembre 2015 sont datés du 8 septembre 2015 soit pendant le contrôle et M. E... n'a produit aucun justificatif quant au remboursement de ces sommes. Ces documents ne permettent pas de démontrer l'origine des crédits ainsi encaissés. Il en est de même du virement effectué par Mme B... le 31 juillet 2013 pour un montant de 20 082,33 euros pour lequel M. E... a produit une reconnaissance de dette du 17 mai 2015 et la mention d'un échéancier prévisionnel à compter de septembre 2015 ainsi que de la remise de chèque de 15 000 euros le 24 octobre 2012 pour laquelle le requérant a présenté une reconnaissance de dette de M. A... du 9 septembre 2015 avec la mention d'un échéancier prévu à compter de septembre 2015. S'agissant du produit de la vente de devises pour un montant de 17 947 euros du 2 novembre 2012 et du virement de Mme B... du même jour pour un montant de 20 000 euros, les reconnaissances de dettes produites par M. E... datées respectivement des 26 octobre 2012 et 23 octobre 2012 ne permettent pas de justifier de l'existence de prêts en l'absence de remboursement de ces sommes à la date mentionnée sur ces actes soit le 15 décembre 2012. Concernant le virement BCP d'un montant de 10 000 euros crédité le 18 janvier 2013, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer ces allégations quant à l'existence d'un prêt. Par suite, et alors que M. E... ne conteste pas n'avoir pas procédé à la déclaration des prêts allégués dans les conditions prévues aux dispositions précitées, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé les sommes en litige dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
4. En deuxième lieu, en application du 2° du 1 de l'article 109 du code précité, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par le titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
5. M. E... persiste à contester en appel les rectifications relatives à l'inscription au crédit du compte courant d'associé de la Sarl Boulangerie E... Thoiry de la somme de 20 000 euros le 26 octobre 2012 et au crédit du compte courant d'associé de la SAS BCH des sommes de 7 000 euros le 9 juin 2012 et de 40 000 euros le 21 décembre 2012 alors que les premiers juges ont rappelé que l'administration a abandonné ces rectifications dans sa décision d'admission partielle de la réclamation de l'intéressé du 24 juin 2019. Par suite, M. E... n'est pas recevable à contester ces rectifications.
6. Concernant la somme de 10 000 euros comptabilisée le 20 décembre 2012 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. E... dans la comptabilité de la SARL Boulangerie E... Thoiry, M. E... produit un extrait de son compte personnel ouvert à la banque CIC pour l'année 2012 sur laquelle apparaît une opération intitulée " virement Boulangerie Thoiry " inscrite à cette date. Toutefois, ce document n'établit pas que cette somme a bien été créditée sur le compte courant d'associé de M. E... dans la SARL Boulangerie E... Thoiry et par suite que cette somme serait constitutive d'un apport de M. E... au capital de cette société.
7. S'agissant de la somme de 2 000 euros comptabilisée le 23 avril 2012 au crédit du compte courant d'associé de M. E... dans la comptabilité de la SARL BCH, M. E... produit un extrait du compte courant ouvert à la banque populaire des Alpes faisant apparaître un virement en débit du même montant le même jour intitulé " virement SARL BCH ". Toutefois, ce document n'établit pas que cette somme a bien été créditée sur le compte courant d'associé de M. E... dans la SARL BCH.
8. S'agissant du crédit porté le 9 février 2012 dans les comptes de la SARL BCH pour un montant de 60 000 euros, M. E... produit une copie du chèque libellé à son nom et un relevé bancaire de la SARL BCH sur lequel apparaît une remise de chèque de même montant. Toutefois, ces pièces sont insuffisantes pour justifier de l'existence d'un apport en capital de M. E... à cette société.
9. Si M. E... fait également valoir que les revenus réputés distribués mis à sa charge n'ont pas pu être distribués par les sociétés en cause faute de trésorerie suffisante, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer ces allégations alors que les procédures de redressement judiciaires ouvertes à l'encontre de ces sociétés ont eu lieu au cours de l'année 2014 et les revenus réputés distribués l'ont été au titre des années 2012 et 2013.
10. En dernier lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l'application des majorations pour manquement délibéré n'est pas justifiée en l'absence de preuve de l'existence d'une intention délibérée d'éluder l'impôt et qu'elles doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge des droits mis à sa charge, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
11. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. E... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
V. Rémy-NérisLe président,
F. Bourrachot
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02680
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