Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 26 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2103820 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. A... C..., représenté par Me Gillioen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de renouvellement de son titre de séjour :
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ;
- elle procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation à la date de l'arrêté contesté ;
- elle repose sur une erreur de fait quant à la progression dans son cursus universitaire dès lors qu'il a obtenu son diplôme de licence postérieurement à la décision attaquée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de la progression dans son cursus universitaire, en méconnaissance des termes de la circulaire du 7 octobre 2008 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours :
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pourny, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant algérien né le 1er août 1995, est entré en France le 12 septembre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " famille de diplomate ". Par la suite, il a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention "étudiant" et le renouvellement de ce certificat à plusieurs reprises mais, par des décisions du 26 avril 2021, le préfet du Rhône lui a refusé un nouveau renouvellement de ce certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office. M. A... C... relève appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de renouvellement du certificat de résidence algérien :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 avril 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. A... C... le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention "étudiant" vise notamment les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur lesquelles se fondait la demande de titre de séjour, et au surplus, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle comporte un exposé des motifs de fait ayant conduit le préfet à refuser à l'intéressé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, notamment l'absence de résultats probants suite à son deuxième redoublement en deuxième année de licence. Le préfet a détaillé le parcours étudiant du requérant dont il avait connaissance, ainsi que les moyennes obtenues. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée en droit comme en fait au regard des exigences des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant, qui reproche à la décision de ne pas faire mention de la validation de sa deuxième année de licence, soutient que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien le 25 janvier 2019, alors qu'il était inscrit pour la deuxième fois en deuxième année de licence " économie droit gestion " au titre de l'année 2018-2019. Dans sa décision, le préfet relève que l'intéressé a de nouveau échoué, avec au surplus des moyennes très basses au cours de l'année 2018-2019, et s'est inscrit pour une troisième fois en L2 au titre de l'année 2019-2020. Il s'est fondé sur ces éléments pour retenir que l'intéressé ne démontrait pas une progression dans son cursus universitaire justifiant le renouvellement de son certificat de résidence algérien mention "étudiant", en l'absence de résultats probants dans ses études. Le fait que le requérant soit parvenu postérieurement au dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien à valider sa deuxième année de licence lors de sa troisième tentative en 2020, sans qu'il soit établi qu'il l'aurait indiqué aux services préfectoraux, et qu'il se soit inscrit en troisième année de licence au titre de l'année 2020-2021, diplôme qu'il n'avait pas obtenu à la date de la décision attaquée, n'est pas de nature à établir que la décision litigieuse n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, qui a porté à juste titre sur l'ensemble de son parcours.
4. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... est entré en France le 12 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " famille de diplomate ". Il a obtenu un certificat de résidence portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 29 novembre 2016. À la suite de son inscription en première année de licence Economie Gestion, il lui a été délivré un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", qui a été renouvelé régulièrement. Il s'est inscrit trois années consécutives en deuxième année de licence économie gestion en raison de deux redoublements avec des moyennes de 2,2/20 pour l'année scolaire 2017-2018, et de 4,28/20 l'année 2018-2019. Pour justifier son absence de progression, M. A... C... fait valoir que ses échecs successifs résulteraient des grèves étudiantes durant l'année scolaire 2017-2018 et de problèmes personnels et familiaux, sans toutefois en justifier par les éléments versés au dossier. S'il fait valoir qu'il a réussi sa deuxième année de licence et s'est inscrit en troisième année en 2020-2021, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'absence de résultats probants de ses études, l'intéressé n'ayant, à la date de la décision attaquée, obtenu aucun diplôme au terme de quatre années d'études. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant serait entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des stipulations précitées du titre III du protocole de l'accord franco-algérien doivent être écartés. Si le requérant entend se prévaloir de la circulaire NOR IMI/I/08/00042/C du 8 octobre 2008, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, cette circulaire, qui n'évoque que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non les stipulations de l'accord franco-algérien, se borne en tout état de cause à fournir de simples indications générales aux préfets sans poser d'interprétation du droit positif au sens de ces dispositions. Elle ne peut dès lors être utilement invoquée.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. M. A... C... fait valoir la durée de sa résidence en France, les attaches qu'il y aurait nouées et l'insertion dont il justifierait. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant, âgé de 26 ans et célibataire, réside en France depuis 2015, il a seulement bénéficié de cartes de séjour temporaires obtenues en qualité de membre de famille de diplomate, de visiteur, et enfin d'étudiant, qui ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. En outre, le requérant qui se borne à soutenir que compte tenu des six années de présence sur le territoire, il aurait nécessairement déplacé ses attaches privées et familiales, n'apporte toutefois aucun élément permettant de l'établir. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu durant plusieurs années. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Le requérant soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français l'empêchera de terminer son année universitaire et qu'il perdra alors le bénéfice des études engagées depuis le début de l'année 2020. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trois mois l'empêchera de se présenter aux examens et qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine. En l'absence de tout autre élément particulier invoqué, M. A... C..., n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le président-rapporteur
F. Pourny
Le président-assesseur
H. Stillmunkes
La greffière
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY03505