La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2022 | FRANCE | N°21LY02051

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 20 décembre 2022, 21LY02051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Bus café a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1901247 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon l'a déchargée des pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis

à sa charge, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, au titre des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Bus café a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1901247 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon l'a déchargée des pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, au titre des exercices clos en 2012 et 2013 (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête (article 2).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, l'Eurl Bus café, représentée par Me Wolf, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2021 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;

2°) de lui accorder le surplus de la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ayant parfaitement démontré qu'elle avait procédé, au sein de sa comptabilité, à la ventilation des différents taux de taxe sur la valeur ajoutée aux ventes qu'elle réalisait, elle était ainsi fondée à se prévaloir, tant sur le fondement de la loi fiscale que sur celui de la doctrine administrative, de l'application différenciée du taux de taxe sur la valeur ajoutée aux boissons qu'elle vendait, particulièrement dans le cadre des " packs bouteille " ;

- elle établit que les dépenses qu'elle a passées en charge au titre de l'exercice 2012, à savoir plus exactement l'achat de quatre mathusalems de champagne, avaient été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise.

Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à défaut de moyen développé s'agissant des deux autres chefs de rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la requête est irrecevable sur ces deux points en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; il en est de même s'agissant du profit sur le trésor, en ce qui concerne les rehaussements en matière d'impôts sur les sociétés ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée découlant des écarts constatés entre les données de la caisse enregistreuse et la comptabilité sont justifiés ;

- la réintégration de la somme de 29 498 euros dans le résultat de l'exercice clos en 2012 est justifiée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Bus café qui exploite un établissement bar-restaurant-discothèque a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 14 décembre 2015, l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Par un jugement du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon l'a déchargée des pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, au titre des exercices clos en 2012 et 2013 (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête (article 2). L'EURL Bus café relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande.

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : / (...) / m. Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ; / (...) ". Aux termes de l'article 268 bis du même code, dans sa version applicable à la période en litige : " Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles ".

3. D'une part, il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au redevable de la taxe sur la valeur ajoutée réalisant concurremment des opérations soumises au taux normal et des opérations relevant du taux réduit de justifier, soit par des factures, soit par sa comptabilité, de la part de son chiffre d'affaires provenant de chacune de ces deux catégories d'opérations. D'autre part, lorsqu'un redevable réalise des ventes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon des taux différents et tient une comptabilité qui ne permet pas de distinguer entre ces différentes catégories de ventes, il est passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité de ses recettes. Enfin, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par un contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions concrètes dans lesquelles sont effectuées ses opérations.

4. La requérante soutient que la vente de boissons alcoolisées accompagnées de boissons non-alcoolisées à consommer sur place relève à la fois du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et du taux réduit. Toutefois, alors qu'il est constant que seul le montant mensuel des recettes figurait dans les grands livres comptables ne laissant ainsi pas apparaître de ventilation des ventes comprenant une bouteille d'alcool au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et une boisson non alcoolisée au taux réduit, et que les pièces détaillées des recettes n'étaient inscrites que dans le logiciel de caisse, la société requérante se borne à produire, pour justifier de cette ventilation dans les données extraites de la caisse enregistreuse qu'elle utilisait, un fichier de caisse du 22 décembre 2012 dont le format ne correspond pas aux données présentes dans les fichiers remis au cours du contrôle ainsi qu'une attestation du président de la société ETC France, spécialisée dans les systèmes d'encaissement et de gestion informatique pour la restauration, indiquant que le vérificateur aurait été induit en erreur par les modalités de lecture du fichier xml qui théoriquement comportait différentes lignes mentionnant plusieurs taux de taxe sur la valeur ajoutée, lequel ne permet pas de contredire le constat effectué par l'administration de la seule mention sur les données informatiques qui lui ont été remises du taux normal pour les deux sous-produits de la vente réalisée. Enfin, la requérante ne produit pas plus en appel qu'en première instance, les états récapitulatifs édités par la caisse enregistreuse dont elle se prévaut et qui comptabiliseraient tous les mois le chiffre d'affaires selon le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable. Par suite, c'est à bon droit que l'administration qui, contrairement à ce que prétend la requérante a sollicité à plusieurs reprises la production de la carte des prix proposée aux clients a soumis la totalité des recettes litigieuses au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée.

5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine publiée le 24 septembre 2014 au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20 et le 20 décembre 2012 sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-30 qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

Sur l'impôt sur les sociétés :

6. Aux termes du l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (...) e. Les cadeaux de toute nature (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...) ".

7. Il résulte des dispositions précitées du 5 de l'article 39 du code général des impôts que si les dépenses de cadeaux sont en principe déductibles, il en va cependant autrement si l'entreprise ne justifie pas de l'intérêt direct que présente, pour son activité présente ou future, l'entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires des cadeaux ou si l'administration établit que le montant d'une dépense est excessif au regard de l'intérêt que le bénéficiaire du cadeau présente pour l'entreprise.

8. Il résulte de l'instruction que l'administration a estimé que l'EURL Bus café ne démontrait pas l'existence d'une contrepartie suffisante aux dépenses de cadeaux offerts à ses clients au regard de la nature même de ces dépenses qui ne présente aucun intérêt pour l'entreprise, s'agissant de quatre bouteilles de champagne de format mathusalem de marque Crystal Roederer, acquises pour un montant de 7 374, 58 euros hors taxes.

9. En se bornant à soutenir que ces bouteilles ont été acquises dans le but de donner une image très haut de gamme à l'établissement et qu'elles participaient à sa stratégie d'animation consistant à faire goûter au verre aux clients les produits contenus dans ces gros contenants, sans produire aucun justificatif probant, la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère déductible de ces dépenses. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces dépenses au résultat imposable de la société au titre des exercices vérifiés.

10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, l'EURL Bus café n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Bus café est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Bus café et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2022.

La rapporteure,

P. DècheLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02051

ar


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award