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20/12/2022 | FRANCE | N°21LY02129

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 20 décembre 2022, 21LY02129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... M'Owono a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 11 août 2020 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002495 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 juin 2021, le 24

septembre 2021 et le 10 janvier 2022, Mme A... M'Owono, représentée par Me Sadek, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... M'Owono a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 11 août 2020 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002495 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 juin 2021, le 24 septembre 2021 et le 10 janvier 2022, Mme A... M'Owono, représentée par Me Sadek, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 mars 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer " un certificat de résidence " d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et le cas échéant, d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'administration alors qu'elle était déjà titulaire d'un contrat de travail ;

- il a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a également méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et la circulaire du 13 juin 2006.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2021, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme A... M'Owono a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de L'Yonne ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... M'Owono, ressortissante gabonaise, née le 4 mars 1994, est entrée en France, accompagné de son fils, le 10 septembre 2016 avec un visa long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié, le 31 octobre 2017, d'un titre de séjour en cette qualité renouvelé jusqu'au 31 octobre 2019. Le 20 décembre 2019, elle a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par décisions du 11 août 2020, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... M'Owono relève appel du jugement du 23 mars 2021, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 11 août 2020.

2. En premier lieu, par arrêté n° PREF /sappie/BCAAT/2020/001 du 6 janvier 2020, régulièrement publié, le 7 janvier 2020, au recueil des actes administratifs spécial n°89-2020-002, donc exécutoire, le préfet a donné délégation de signature à Mme Françoise Fugier secrétaire générale, à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'une liste limitative d'actes au nombre desquels ne figurent pas les refus de titre et les mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les motifs de droit et de fait qui les fondent et démontrent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée.

4. En troisième lieu, l'article 4 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 susvisée relative à la circulation et au séjour des personnes stipule que : " Pour un séjour de plus de trois mois (...) les ressortissants gabonais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis, outre des pièces mentionnées à l'article 1er ci-dessus et notamment du visa de long séjour, des justificatifs prévus aux articles 5 à 8 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". L'article 5 de cette convention stipule que : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux d'exercer sur le territoire de l'autre une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cette Partie, justifier de la possession :(...) 2° D'un contrat de travail visé par le Ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". L'article 10 de cette convention stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". L'article 12 de cette même convention prévoit que : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". Il résulte des stipulations précitées de la convention signée le 2 décembre 1992 que les ressortissants gabonais désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France doivent justifier de la possession d'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation française, que, pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, ils doivent posséder un titre de séjour délivré conformément à la législation française et, enfin, que, pour tous les points non traités par la convention, la législation française sur le séjour est applicable.

5. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié". (...) ". L'article L. 5221-1 du code du travail prévoit que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 7° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant ", délivrée en application du 3° de l'article L. 121-1, de l'article L. 313-7 ou des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code. / Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée dans les conditions prévues aux articles R. 5221-26 et R. 5221-27 du code du travail ; / 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé. / Elle autorise à exercer une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée (...) ". Selon l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour les poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ".

6. Après avoir séjourné en France en qualité d'étudiante, sous couvert de cartes de séjour temporaire expirant, s'agissant de la dernière, le 31 octobre 2019, Mme A... M'Owono a sollicité, dans le cadre d'un changement de statut, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de vendeuse. Toutefois, il est constant que l'intéressée n'était plus titulaire d'un titre de séjour au moment de sa demande. Dès lors, le préfet pouvait légalement lui opposer les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 5221-2 et L. 5221-3 du code du travail relatives à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail, ainsi que celle d'un visa de long séjour. Par ailleurs, dès lors qu'il s'agissait ainsi d'une première demande d'autorisation de travail sur le fondement du 8° de l'article R. 5221-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, auquel renvoie l'article R. 5221-11 du même code, afin de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", le préfet pouvait légalement opposer à Mme A... M'Owono les conditions prévues par l'article R. 5221-20 de ce code, en ce qui concerne la situation de l'emploi. Les circonstances que l'intéressée a été titulaire de plusieurs cartes de séjour portant la mention " étudiant ", valant autorisation de travail sur le fondement du 7° de l'article R. 5221-3 du code du travail et qu'elle travaillait déjà auprès du même employeur qui lui accordait toute sa confiance sont sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour en litige. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour de l'intéressée qui ne justifiait pas d'un visa de long séjour.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. La requérante fait valoir qu'elle est entrée en France en septembre 2016 pour y suivre une formation, qu'elle a accompli plusieurs stages attestant de son intégration dans la société française, que sa mère réside régulièrement en France et que son fils y est scolarisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... M'Owono n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Gabon où réside son père et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Enfin, la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle ne pourrait bénéficier au Gabon du suivi psychothérapeutique nécessaire à son état de santé. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, les décisions en litige n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En cinquième lieu, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressée ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 de ce code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors que les intéressés ne détiennent aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ils ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

10. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

12. Si Mme A... M'Owono fait état de la scolarité de son enfant en France, les décisions en litige n'ont pas pour effet de séparer cet enfant de sa mère et aucun élément ne fait obstacle à que sa scolarisation se poursuive au Gabon. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses porteraient aux droits de son enfant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme A... M'Owono n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... M'Owono est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... M'Owono et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2022.

La rapporteure,

P. DècheLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02129

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02129
Date de la décision : 20/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-20;21ly02129 ?
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