Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, pour un montant global de 20 648 euros, plafonné à 15 000 euros, une contribution spéciale d'un montant de 18 250 euros et une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement d'un montant de 2 398 euros, pour l'emploi d'un travailleur étranger dépourvu d'autorisation de séjour et de travail, ensemble la décision du 20 novembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2100457 du 26 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Thinon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions des 7 septembre et 20 novembre 2020 du directeur général de l'OFII.
Il soutient que les décisions contestées méconnaissent les dispositions des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la réalité de l'emploi d'un travailleur étranger non muni d'autorisation de séjour et de travail n'est pas établie, le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse ayant, par un jugement du 17 février 2021, prononcé sa relaxe de l'infraction de travail dissimulé, celle-ci n'étant pas constituée, conformément aux éléments issus de la procédure pénale et aux déclarations faites durant les auditions, les constations de fait retenues par le juge pénal s'imposant au juge administratif.
La requête a été communiquée à l'OFII qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 avril 2020, les services de gendarmerie de l'Ain, qui ont procédé à un contrôle routier du véhicule professionnel de M. A..., artisan exerçant dans le domaine du bâtiment sous l'enseigne MBA Charpente sur le territoire de la commune de Ceignes (01), ont constaté la présence d'un ressortissant étranger recruté pour la journée, sans autorisation de travail ni de séjour en France, et ont constaté cette situation au sein de procès-verbaux. Après avoir invité M. A... à présenter ses observations par un courrier du 23 juin 2020, le directeur général de l'OFII, par une décision du 7 septembre 2020, a mis à sa charge à titre de contributions spéciale et forfaitaire pour l'emploi d'un travailleur étranger dépourvu d'autorisation de séjour et de travail des sommes, respectivement, de 18 250 euros et de 2 398 euros. Le recours gracieux formé par l'intéressé a été rejeté le 20 novembre 2020. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 septembre et 20 novembre 2020.
2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (...). " Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / (...). "
3. En principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
4. Il résulte de l'instruction que, pour infliger les sanctions en litige, le directeur général de l'OFII s'est fondé sur les constatations opérées par les services de gendarmerie lors du contrôle effectué le 29 avril 2020. M. A..., qui a déclaré qu'il se rendait sur un chantier situé en Haute-Savoie, était accompagné de deux autres individus en tenue de travail dont un ressortissant de la République d'Albanie ne disposant d'aucun titre de séjour ni autorisation de travail sur le territoire national. Ce dernier, après avoir décrit les conditions de son séjour irrégulier en France, a indiqué qu'il avait été recruté pour la journée par M. A..., qui connaissait sa situation irrégulière, afin de se rendre sur un chantier, qu'il n'avait pas signé de contrat de travail et ne connaissait pas le montant de sa rémunération, devant toutefois en obtenir une. Lors de son audition, M. A... a quant à lui expliqué qu'il ne connaissait pas la situation irrégulière de l'un de ses passagers, qu'il travaillait seul, et qu'il avait seulement sollicité l'aide de connaissances afin de l'aider à décharger du matériel, gratuitement, et qu'en contrepartie, il pouvait leur rendre service en leur offrant quelque chose, cette aide gratuite ayant été confirmée par l'autre passager du véhicule. Toutefois, M. A... a reconnu qu'il avait commis l'infraction d'emploi d'étranger sans titre, précisant cependant qu'il ne comptait pas travailler sur le chantier ce jour. M. A... se prévaut toutefois du jugement du tribunal correctionnel de Bourg en Bresse du 17 février 2021 qui a prononcé sa relaxe des infractions de travail non déclaré et d'emploi d'un travailleur étranger dépourvu d'autorisation de séjour et de travail, succinctement motivé, et produit la note d'audience précisant le déroulement des débats lors de l'audience. Cependant, la chose jugée par ce jugement pénal ne s'impose pas à l'administration ou au juge administratif dès lors qu'il se borne à ordonner la relaxe de l'intéressé, sans en préciser les raisons. Par ailleurs, les dispositions précitées des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas leur mise en œuvre à la condition que les faits leur servant de fondement constituent une infraction pénale. Dans ces circonstances, non sérieusement remises en cause par M. A..., qui reprend ses déclarations lors de l'enquête et devant le tribunal correctionnel, l'emploi d'un ressortissant étranger en violation des dispositions précitées du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, apparaît caractérisée. Aucune violation de ces dispositions ne saurait donc être retenue.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
V.-M. Picard La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY04247
al