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05/01/2023 | FRANCE | N°20LY03289

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 05 janvier 2023, 20LY03289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône-Alpes-Auvergne (ci-après Groupama Rhône-Alpes-Auvergne) en sa qualité d'assureur subrogé aux droits de la commune de Saint-Sandoux, maître d'ouvrage, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner in solidum M. D... A..., la Mutuelle des architectes français, le GIE Ceten Apave International, la Sarl Gretco Ingénierie, la société CGA et la société Mutuelles du Mans assurances au paiement de la somme de 218 375,61 e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône-Alpes-Auvergne (ci-après Groupama Rhône-Alpes-Auvergne) en sa qualité d'assureur subrogé aux droits de la commune de Saint-Sandoux, maître d'ouvrage, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner in solidum M. D... A..., la Mutuelle des architectes français, le GIE Ceten Apave International, la Sarl Gretco Ingénierie, la société CGA et la société Mutuelles du Mans assurances au paiement de la somme de 218 375,61 euros en indemnisation des désordres ayant affecté le système de chauffage du foyer de Ceyran destiné à l'accueil et à l'insertion professionnelle de personnes handicapées.

Par jugement n° 1800699 du 17 septembre 2020, le tribunal a condamné in solidum M. A..., les sociétés CGA, Gretco Ingénierie et le GIE Ceten Apave International à verser à Groupama Rhône-Alpes-Auvergne la somme de 156 431,22 euros et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020 sous le n° 20LY03289 et un mémoire enregistré le 7 décembre 2021, le GIE Ceten Apave International, représenté par la Selarl Guimet Avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 156 431,22 euros, solidairement avec trois autres locateurs, et de rejeter la demande de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne dirigée contre lui ;

2°) de condamner les sociétés CGA et Gretco Ingénierie à le garantir à hauteur, respectivement de 60 % et de 40 %, de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- faute d'acte interruptif de prescription, l'action en garantie décennale à son encontre est acquise depuis le 28 juillet 2005 ; les désordres à l'origine de l'action en garantie décennale initiée par Groupama Rhône-Alpes-Auvergne affectent d'autres ouvrages et ont d'autres causes que ceux constatés dès 2002 et pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation au titre de la garantie décennale ;

- le défaut d'entretien des installations avant 2002 et la tardiveté de leur premier désembouage, constituent une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité décennale ; ces manquements imputables à la société CGA, à la commune de Saint-Sandoux et à l'association CAPPA, locataire puis propriétaire du bâtiment ont, seuls, permis le développement des désordres ; le jugement est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir visé et répondu à ce moyen ;

- dans l'hypothèse où sa responsabilité décennale devait être engagée, les montants des préjudices indemnisés doivent être ramenés à la somme de 150 987,06 euros ;

- les sommes demandées par Groupama Rhône-Alpes-Auvergne au titre de son appel incident ne sont pas fondées car afférentes aux procédures devant le juge judiciaire et au comportement fautif de l'assureur vis-à-vis de la commune titulaire de l'assurance dommage-ouvrage ;

- les désordres d'embouage à l'origine du phénomène de corrosion des installations, doivent être imputés uniquement aux sociétés CGA et Gretco Ingénierie du fait des fautes qu'elles ont commises dans l'exécution de leur mission.

Par mémoire enregistré le 8 novembre 2021, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, représenté par la société d'avocats Collet-de Rocquigny-Chantelot-Romenville-Brodiez et Associés, conclut au rejet de la requête et demande :

1°) par la voie de l'appel incident dirigé contre le GIE Ceten Apave International et de l'appel provoqué dirigé contre les autres locateurs, de réformer le jugement attaqué en portant la condamnation in solidum de M. A..., de la Mutuelle des architectes français, du GIE Ceten Apave International, de la SARL Gretco Ingénierie et de la société CGA à la somme de 218 375,61 euros ;

2°) de mettre à la charge du GIE Ceten Apave International une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le GIE Ceten Apave International ne peut se prévaloir de la prescription de l'action décennale dès lors que les désordres constatés en 2005 ont une cause identique à ceux constatés en 2002, pour lesquels elle a fait l'objet d'une condamnation au titre de sa responsabilité décennale par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 mai 2013 ;

- le GIE Ceten Apave International ne peut s'exonérer de sa responsabilité décennale en demandant que les désordres soient imputés exclusivement à la commune, à la société locataire ou à la société chargée de la maintenance des installations jusqu'en 2002, dès lors que le jugement du tribunal du 13 mai 2013, définitif sur ce point, a reconnu sa responsabilité dans la survenance des désordres sur les installations de chauffage à hauteur de 20 % et que les désordres afférents à cette instance n'ont pas une cause distincte des désordres pour lesquels elle a déjà fait l'objet d'une condamnation au titre de sa responsabilité décennale ; ces désordres proviennent notamment d'un défaut de conseil du GIE Ceten Apave International envers le maître d'ouvrage, sur les risques d'oxydation que présentait l'installation compte tenu des choix techniques ayant présidé à sa conception et à son exécution ;

- elle est fondée à demander le remboursement de l'intégralité de son préjudice à hauteur de 218 375,61 euros dès lors qu'elle est subrogée au maître d'ouvrage ; c'est à tort que les premiers juges ont ramené l'indemnisation à la somme de 156 431,22 euros.

Par courriers du 15 novembre 2022, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé, d'une part, sur l'irrecevabilité de l'appel en garantie du GIE Ceten Apave International dirigé contre la société Gretco Ingénierie, nouveau en appel, d'autre part, sur l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'appel en garantie du GIE Ceten Apave International dirigé contre la SA MMA Iard, assureur de la société Gretco Ingénierie.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022 par une ordonnance du même jour en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020 sous le n° 20LY03294 et un mémoire non communiqué enregistré le 1er septembre 2022, M. A... et la mutuelle des architectes français demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2020 en ce qu'il a condamné M. A... à verser la somme de 156 431,22 euros, solidairement avec trois autres locateurs, et de rejeter la demande de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne dirigée contre M. A... ;

2°) de condamner le GIE Ceten Apave International à garantir M. A... de l'intégralité de toute condamnation qui serait mise ou maintenue à sa charge ;

3°) de condamner Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à restituer à M. A... la somme de 6 079,42 euros mise à sa charge dans le cadre du premier recours subrogatoire de Groupama ;

4°) de mettre à la charge de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- faute d'acte interruptif, la prescription de l'action en garantie décennale pesant sur l'architecte est acquise ; le délai d'épreuve était dépassé pour les dysfonctionnements sur les radiateurs constatés lors du dépôt du rapport d'expertise de M. C... en 2013 ;

- la responsabilité décennale de M. A... ne pouvait être recherchée selon les experts ;

- le rapport de l'expert M. C... n'est pas opposable à M. A..., puisqu'il n'a pas participé aux opérations d'expertise ; c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité décennale sur le fondement de ce rapport ;

- le GIE Ceten Apave International, contrôleur technique, doit le garantir de la totalité des sommes qui seraient mises à sa charge en raison de ses manquements à son devoir de contrôle des installations qui n'ont pas été réalisées conformément aux préconisations du bureau d'études techniques ;

- toute condamnation maintenue à la charge de M. A... doit être dégrevée de la somme de 6 079,42 euros afférente à la première condamnation prononcée le 13 mai 2013, constitutive d'un enrichissement sans cause du maître d'ouvrage.

Par mémoires enregistrés les 26 janvier, 29 avril et 7 décembre 2021, le GIE Ceten Apave International, représenté par la Selarl Guimet Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de l'appel en garantie de M. A... et de la mutuelle des architectes français ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation, subsidiairement, à la réformation du jugement du 17 septembre 2020 et au rejet de la demande présentée contre lui par Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, subsidiairement, à la réduction de sa condamnation ;

3°) à ce que les sociétés CGA et Gretco Ingénierie le garantissent de toute condamnation à hauteur respectivement, de 60 % et de 40 % ;

4°) de mettre à la charge de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne la somme de 2 000 euros, de M. A... et de la mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'appel en garantie de M. A..., nouveau en appel, est irrecevable ; subsidiairement, il est mal fondé dès lors que les désordres en litige sont exclusivement imputables à un défaut d'entretien de l'installation postérieurement à la réception de l'ouvrage ;

- le surplus de ses conclusions est appuyé des mêmes moyens que ceux développés dans sa requête 20LY03289.

Par mémoires enregistrés les 2 avril et 8 novembre 2021, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, représenté par la société d'Avocats Collet-de Rocquigny-Chantelot-Romenville-Brodiez et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par les voies de l'appel incident et provoqué, de réformer le jugement attaqué en portant la condamnation in solidum de M. A..., de la mutuelle des architectes français, du GIE Ceten Apave International, des sociétés Gretco Ingénierie et CGA à la somme de 218 375,61 euros et à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la prescription de l'action décennale a été interrompue tant à l'égard de M. A..., que du GIE Ceten Apave International par l'assignation provoquée en cause d'appel en garantie le 31 octobre 2002 puis par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 mai 2013 ; les désordres objet de l'assignation en garantie décennale portaient déjà sur la totalité de l'installation de chauffage et de ventilation ;

- M. A..., la société Gretco Ingénierie et le GIE Ceten Apave International ont bien participé à l'ouvrage litigieux, et leur responsabilité décennale peut être engagée ;

- ses appels incident et provoqué tendant à la réformation du jugement et à l'augmentation de l'indemnité mise à la charge solidaire des locateurs est fondé sur les moyens et arguments développés dans la requête 20LY03289.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022 par une ordonnance du même jour en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Par courriers du 15 novembre 2022, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité de l'appel en garantie de M. A... dirigé contre le GIE Ceten Apave International, nouveau en appel.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public,

- les observations de Me François pour le GIE Ceten Apave International, celles de Me Meunier pour M. A... et la mutuelle des architectes français et celles de Me Gourdou pour Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ;

Des notes en délibéré, présentées pour Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, ont enregistrées le 2 décembre 2022 dans les deux instances ;

Des notes en délibéré, présentées pour le GIE Ceten Apave International, ont enregistrées le 3 janvier 2023 dans les deux instances ;

Considérant ce qui suit :

1. La requête du GIE Ceten Apave International ainsi que celle, conjointe, de M. A... et de la mutuelle des architectes français sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. La commune de Saint-Sandoux a, par marché du 15 février 1994, confié à la Sarl CGA, la réalisation du lot " chauffage-ventilation-VMC " des travaux de construction d'un foyer atelier pour personnes déficientes mentales. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement dont M. A..., architecte, et le bureau d'études techniques Sarl Gretco ingénierie étaient cotraitants. Enfin, le GIE Ceten Apave International était chargé de la mission de contrôle technique. La réception sans réserve de l'ouvrage, prononcée le 6 mai 1995, a pris effet au 26 juillet 1995. Dès 2002, s'est manifesté un phénomène de corrosion interne et d'oxydation des installations de chauffage central, allant jusqu'au percement de plusieurs radiateurs et d'un ventilo-convecteur. Après que l'expert M. B..., désigné par ordonnance du juge judiciaire, eut rendu son rapport, le 15 mars 2003, et préconisé un rinçage et un désembouage physico-chimique des installations, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, assureur dommage-ouvrage a indemnisé la commune de Saint-Sandoux à hauteur de 22 632,87 euros correspondant à l'évaluation de ces travaux. Par jugement n° 1101821 du 13 mai 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur la demande de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, subrogé dans les droits du maître d'ouvrage, a condamné la société CGA à verser 60 % de cette somme, M. A... et le GIE Ceten Apave International, chacun 20 %. D'autres désordres sont apparus amenant la commune à faire une seconde déclaration de sinistre le 13 avril 2005 et à assigner devant le juge judicaire son assureur dommage-ouvrage. A la suite d'une seconde expertise diligentée par le tribunal judiciaire et réalisée par M. C..., remise le 29 juillet 2013, et qui concluait à la ruine totale du circuit de chauffage desservant le premier étage et à une réparation du reste des installations, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a, par jugement du 1er juillet 2015, condamné Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à verser la somme de 218 375,61 euros à la commune de Saint-Sandoux et à l'association CAPPA, locataire et acquéreur du bâtiment affecté de ces désordres. Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, subrogé dans les droits de ses assurés, a alors demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, M. A..., la mutuelle des architectes français, le GIE Ceten Apave International, la SARL Gretco Ingénierie et la société mutuelles du Mans assurances au paiement de cette somme. Par le jugement attaqué, le tribunal, rejetant comme portée devant un ordre de juridiction incompétent la demande dirigée contre les assureurs, n'a fait droit à la demande dirigée contre les trois constructeurs qu'à hauteur de 156 431,22 euros. Le GIE Ceten Apave International ainsi que, par requête conjointe, M. A... et la mutuelle des architectes français, relèvent appel de ce jugement. Groupama Rhône-Alpes-Auvergne présente des conclusions incidentes tendant à porter la condamnation solidaire des locateurs à hauteur de 218 375,61 euros.

Sur l'intervention de la mutuelle des architectes français :

3. La mutuelle des architectes français ne présentant pas de conclusions pour son propre compte, ses écritures doivent nécessairement être comprises comme présentées au soutien de M. A..., son assuré. Toutefois, faute d'être présentée par mémoire distinct, son intervention volontaire ne peut être admise.

Sur la régularité du jugement :

4. Lorsque le juge fait droit à une demande indemnitaire fondée sur la garantie décennale, il lui appartient, lorsqu'il statue sur l'imputabilité des désordres, d'examiner les causes exonératoires invoquées en défense par un locateur. Or, le tribunal administratif a partiellement fait droit à la demande indemnitaire de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne en admettant la responsabilité décennale, notamment du GIE Ceten Apave International. Il devait donc statuer sur le moyen tiré du comportement fautif du maître d'ouvrage opposé en défense par ce locateur, constitutive d'une cause exonératoire de responsabilité, ce qu'il a omis de faire. Le GIE Ceten Apave International est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant en tant qu'il le condamne, solidairement avec les autres locateurs, à verser 156 431,22 euros à Groupama Rhône-Alpes-Auvergne.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal par Groupama Rhône-Alpes-Auvergne contre le GIE Ceten Apave International et d'examiner le surplus des conclusions par voie d'effet dévolutif.

Sur les conclusions des appels principaux dirigées contre Groupama Rhône-Alpes-Auvergne :

En ce qui concerne la prescription :

6. L'action décennale se prescrit par un délai de dix ans à compter de la réception sans réserve des travaux. Toutefois, la demande en justice interrompt ce délai. L'interruption résultant de cette demande produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

7. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, qu'après réception des travaux sans réserve prononcée le 6 mai 1995, les désordres déclarés en 2002 et en avril 2005 par la commune de Saint-Sandoux ont la même origine, à savoir une corrosion de l'installation de chauffage résultant de l'absence de procédé de désembouage, de la pose de canalisations en polyéthylène réticulé haute densité (PER), matériau inadapté, ainsi que de sections rétrécies à l'intérieur des canalisations alimentant les radiateurs des chambres du premier étage, qui ont favorisé la formation de bouchons de boues, enfin, un mauvais dimensionnement du circulateur des réseaux radiateurs/ventilo convecteurs. Ainsi la demande de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, subrogé dans les droits du maître d'ouvrage, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 2 mai 2018, tend à la réparation de désordres ayant fait l'objet d'une action en garantie décennale ayant abouti, en mai 2013, à la condamnation des mêmes constructeurs et qui avait valablement interrompu le cours de la garantie décennale. L'action tendant à la réparation des désordres apparus en 2005 ayant été introduite devant le tribunal, dans le nouveau délai de dix ans décompté depuis le jugement rendu le 13 mai 2013, l'exception de prescription opposée par le GIE Ceten Apave International et M. A... doit être écartée.

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

8. En application des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Par ailleurs, le maître d'ouvrage, ou son subrogé, est en droit, sur le fondement de la garantie décennale, d'obtenir la réparation de l'ensemble des préjudices que lui ont causé les désordres affectant l'immeuble.

9. En premier lieu, M. A... était cotraitant du groupement de maîtrise d'œuvre chargé, notamment, de la conception du réseau de chaleur et le GIE Ceten Apave International était investi d'une mission " F " de contrôle technique du fonctionnement de cette partie d'ouvrage. Les désordres leur sont, dès lors, imputables et leurs interventions respectives ayant indistinctement concouru aux mêmes manifestations dommageables, leur responsabilité décennale solidaire est engagée.

10. En deuxième lieu, si le GIE Ceten Apave International fait valoir que le maître d'ouvrage a commis une faute ayant contribué à l'aggravation des désordres en confiant l'entretien des installations jusqu'en 2002 à l'entreprise à l'origine de la pose sans vérifier les modalités et la réalité de cet entretien, il résulte de l'instruction, notamment des deux expertises, que les désordres trouvent exclusivement leur cause dans la conception et la réalisation des installations dont l'obstruction et l'oxydation se sont manifestées dès la mise en service et qui ont persisté en dépit de curages. Par ailleurs, le contrôleur technique n'est pas fondé à alléguer les fautes du locataire ou de l'entreprise de maintenance dont la matérialité ne résulte pas de l'instruction. Il y a lieu, dès lors, d'entrer en voie de condamnation du GIE Ceten Apave International et de liquider l'indemnisation sans retenir de part de responsabilité imputable au maître d'ouvrage.

11. En troisième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir de son absence de mise en cause par le second expert, dès lors qu'il lui était loisible d'en contester devant le juge les conclusions et de produire toute pièce permettant de dégager ou d'atténuer sa propre responsabilité.

En ce qui concerne le préjudice indemnisable :

12. Il résulte de l'instruction que par une décision du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 1er juillet 2015, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne a été condamnée à verser à ses assurés la somme de 218 375,61 euros en réparation des préjudices subis en lien avec les désordres, soit 129 612,14 euros correspondant aux réparations nécessaires, 48 716,97 euros à la surconsommation électrique induite par les désordres, 9 222,68 euros à des intérêts de retard, 25 123,82 euros aux dépens incluant les frais d'expertise ainsi que 5 000 euros de frais de procédure civile.

13. D'une part, les frais de l'expertise ordonnée au judiciaire d'un montant de 25 123,82 euros, les intérêts de retard, d'un montant de 9 222,68 euros et les frais de procédure d'un montant de 5 000 euros, directement imputables non pas aux désordres mais au comportement de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, doivent rester à sa charge.

14. D'autre part, la somme correspondant aux réparations nécessaires n'est pas contestée. Dans ces conditions, l'indemnité que le GIE Ceten Apave International doit être condamné à verser de ce chef doit être fixée à 129 612,14 euros, dépense que le subrogé du maître d'ouvrage établit avoir versée.

15. Enfin, le préjudice subi par le locataire du bâtiment litigieux, lié à l'achat de radiateurs électriques d'appoint et à la surconsommation électrique afférente, estimée par l'expert, M. C..., à 48 716,97 euros pour la période 2000-2009, doit être indemnisée à hauteur de 26 819,08 euros, soit jusqu'à la déclaration de sinistre, le 13 avril 2005, le reliquat étant imputable au retard de Groupama à indemniser ses assurés. Si le GIE Ceten Apave International soutient que l'indemnisation de ces dépenses de surconsommation d'énergie et d'achat de radiateurs ne sauraient excéder 21 374,92 euros en raison du retard du maître d'ouvrage et de son assureur à réparer les désordres consécutivement à leur déclaration, il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a fait preuve de diligence pour déclarer le second sinistre auprès de l'assureur dommage-ouvrage, et qu'il a engagé les travaux de réparation, dès septembre 2012, une fois ceux-ci expertisés et avant que le juge judiciaire n'ait définitivement statué sur le litige qui l'opposait à l'assureur. Dans ces conditions, l'indemnité que le GIE Ceten Apave International doit être condamné à verser de ce chef doit être fixée à 26 819,08 euros, dépense que le subrogé du maître d'ouvrage établit avoir versée.

16. M. A... demande que soit déduite de sa condamnation la somme de 6 079,42 euros correspondant à l'indemnité mise à sa charge par le jugement du 13 mai 2013 au motif qu'elle a été affectée à des travaux de réparation financés en pure perte. Toutefois, ces travaux, s'ils n'ont pas permis d'éviter la ruine définitive du système de chauffage, l'ont retardée et ont incité à conduire de nouvelles investigations à l'origine de la véritable cause des désordres. Cette somme n'ayant pas été exposée en pure perte, M. A... n'est ainsi pas fondé à demander qu'elle soit déduite du montant du préjudice indemnisé dans la présente instance.

17. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le GIE Ceten Apave International doit être condamné à verser à Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, solidairement avec M. A..., les sociétés Gretco Ingénierie et CGA, la somme de 156 431,22 euros, d'autre part que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à verser ladite somme à Groupama Rhône-Alpes-Auvergne.

En ce qui concerne les appels incidents de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne :

18. Aux termes de l'article 1346-1 du code civil : " La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires (...) ".

19. D'une part, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne agissant exclusivement en qualité de subrogé du maître d'ouvrage, il est tenu par les droits qu'il tient de cette qualité. Les droits et obligations nés d'une police d'assurance qu'il a conclue avec un constructeur sont étrangers à la créance que lui a transférée la commune de Saint-Sandoux. Il n'est, dès lors, pas fondé à demander que soit déduite de la condamnation solidaire prononcée par le tribunal, la part imputable à l'un des locateurs condamnés en première instance au seul motif qu'il est également son assureur.

20. D'autre part, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ayant de son propre fait et en méconnaissance de sa police de dommage-ouvrage, refusé d'indemniser la commune de Saint-Sandoux, les dépens de l'instance judiciaire et les intérêts de retard ne sont pas compris dans la créance que lui a transférée le maître d'ouvrage. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a refusé de l'indemniser des frais de l'expertise ordonnée au judiciaire d'un montant de 25 123,82 euros, des intérêts de retard, d'un montant de 9 222,68 euros et des frais de procédure d'un montant de 5 000 euros. Les conclusions de son appel incident, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées.

21. Enfin, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne demande l'indemnisation de la totalité du préjudice mis à sa charge en sa qualité d'assureur et correspondant à la surconsommation électrique d'un montant de 48 716,97 euros et conteste la réduction de 21 897,89 euros retenue par les premiers juges au motif qu'une partie de ce préjudice était imputable à son retard à verser l'indemnité due à son assuré. Toutefois, alors qu'une partie du bâtiment n'était, du fait des désordres, plus chauffée par le chauffage central mais par les radiateurs d'appoint, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ne démontre pas que la dépense afférente à cette solution alternative de chauffage aurait excédé l'économie réalisée par l'arrêt du chauffage central dans cette partie de bâtiment. Ses conclusions doivent en conséquence être rejetées.

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne les appels en garantie du GIE Ceten Apave International :

22. En premier lieu, l'appel en garantie dirigé contre la Sarl Gretco Ingénierie, nouveau en appel, est irrecevable et doit être rejeté.

23. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise de M. C... que la société CGA s'est autorisée à poser, sans respecter les plans d'exécution, des restreints aux raccords des canalisations en PER ce qui a favorisé la formation de bouchons de boues. Ce locateur est, par les malfaçons dont il est l'auteur lors de l'exécution du marché, impliqué pour une part prépondérante dans les désordres. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions du GIE Ceten Apave, International qui fait valoir que la société CGA n'a pas exécuté ses prestations conformément aux règles de l'art, et de condamner la société CGA à le garantir à hauteur de 60 % de ses condamnations.

En ce qui concerne l'appel en garantie de M. A... :

24. L'appel en garantie dirigé contre le GIE Ceten Apave International, nouveau en appel, est irrecevable et doit être rejeté.

En ce qui concerne les appels provoqués de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne contre les sociétés CGA et Gretco Ingénierie :

25. La situation de Groupama Auvergne-Rhône-Alpes n'étant pas aggravée à l'issue de l'examen des appels principaux, ses appels provoqués sont irrecevables et doivent être rejetés.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme demandée par le GIE Ceten Apave International et M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A..., et du GIE Ceten Apave International, parties perdantes pour l'essentiel, chacun pour ce qui le concerne, une somme de 1 000 euros à verser à la Groupama Rhône-Alpes-Auvergne.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la mutuelle des architectes français n'est pas admise.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1800699 du 17 septembre 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il condamne le GIE Ceten Apave International à verser à Groupama Rhône-Alpes-Auvergne une somme de 156 431,22 euros.

Article 3 : Le GIE Ceten Apave International est condamné, solidairement avec M. A..., les sociétés Gretco Ingénierie et CGA, à verser à Groupama Rhône-Alpes-Auvergne la somme de 156 431,22 euros.

Article 4 : La société CGA est condamnée à garantir le GIE Ceten Apave International à hauteur de 60 % de la condamnation prononcée à l'article 3 du présent arrêt.

Article 5 : Le surplus du jugement n° 1800699 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 septembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 4 du présent arrêt.

Article 6 : M. A... et le GIE Ceten Apave International verseront chacun la somme de 1 000 euros à Groupama Rhône-Alpes-Auvergne.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, à M. D... A..., au GIE Ceten Apave International, à la SELARL Mandatum, liquidateur de la Sarl BET Gretco Ingénierie, à la société CGA et à la mutuelle des architectes français.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.

La rapporteure,

Christine Psilakis

Le président,

Philippe Arbarétaz

Le greffier,

Julien Billot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

Nos 20LY03289, 20LY03294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03289
Date de la décision : 05/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. - Formation des contrats et marchés. - Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : GUIMET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-05;20ly03289 ?
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