Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... E..., Mme C... E..., Mme D... E... et M. A... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2019 par lequel le maire de Pralognan-la-Vanoise a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif ainsi que la décision née le 7 mai 2019 de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1904480 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 août 2021, Mme E... et autres, représentés par Me Gauthier, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2019 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de Pralognan-la-Vanoise de délivrer le permis de construire modificatif dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis modificatif dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Ils soutiennent que :
- la construction projetée respecte la hauteur fixée à l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le dépassement limité et ponctuel de la hauteur autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme pouvait faire l'objet d'une adaptation mineure, compte tenu de la configuration du terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la commune de Pralognan-la-Vanoise, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juin 2015, Mme B... E... a obtenu un permis de construire pour l'édification d'un chalet comportant deux logements, à Pralognan-la-Vanoise. Par arrêté du 11 janvier 2019, elle s'est vu refuser la délivrance d'un permis de construire modificatif en raison d'un dépassement de la hauteur maximale autorisée. Les requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté le 7 mai 2019. Mme B... E... et autres relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2021 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article Uc 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Pralognan-la-Vanoise : " Sauf pour les constructions à vocation d'équipements publics, la hauteur maximale des constructions est limitée à 11 mètres (...) ". Selon ce même règlement, " la hauteur des constructions correspond à la différence d'altitude mesurée verticalement entre le point le plus haut de la toiture (faîtage ou acrotère) et le sol naturel avant et après travaux. / Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques (...) ".
3. Il est constant que le chalet dépasse en plusieurs points l'altimétrie autorisée par les dispositions précitées du règlement du PLU. Si les requérants soutiennent qu'il conviendrait, pour le calcul de la hauteur de leur chalet, de prendre en compte le niveau du terrain naturel remodelé au regard de la présence d'un creux d'environ 100 mètres carrés présent sur le terrain, le règlement du PLU ne prévoit aucune adaptation du calcul de la hauteur des constructions tel que prévu par les dispositions précitées de l'article Uc 10, en cas de rupture de pente ou d'irrégularité du terrain d'assiette du projet. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Pralognan-la-Vanoise ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article Uc 10 du règlement du PLU pour leur refuser la délivrance du permis de construire modificatif sollicité.
4. En second lieu, aux termes de l'article 4 du règlement du PLU : " Les dispositions des articles 1 à 13 des chapitres des zones présentés dans les titres suivants, sauf pour les interdictions, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L. 152-3 du code de l'urbanisme) ".
5. Les requérants soutiennent que le dépassement limité et ponctuel de la hauteur autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme pouvait faire l'objet d'une adaptation mineure en application des dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dépassement résulte de la mauvaise exécution du permis de construire initial et d'un choix technique tenant à l'installation d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux nécessitant la réalisation de doubles planchers. Par ailleurs, le creux situé sur le terrain d'assiette du projet ne constitue pas une rupture de pente particulièrement marquée. Il suit de là que ni la nature du sol, ni la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ne rendaient nécessaire l'adaptation des dispositions précitées de l'article Uc 10 du règlement du PLU, à supposer même que celle-ci puisse être regardée comme mineure en l'espèce. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Pralognan-la-Vanoise a fait une inexacte application des dispositions de l'article 4 du règlement du PLU.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme B... E... et autres demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Pralognan-la-Vanoise, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la commune de Pralognan-la-Vanoise.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... E... et autres est rejetée.
Article 2 : Mme B... E... et autres verseront à la commune de Pralognan-la-Vanoise la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Pralognan-la-Vanoise.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le rapporteur,
F. Bodin-Hullin
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02811