Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1901843 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. B... A..., représenté par Me Habiles, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait le 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 2 mars 2022, M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 29 mars 2000 à Shkoder (Albanie) et de nationalité albanaise, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2013 accompagné de son père alors qu'il avait treize ans. Par un courrier du 5 mars 2019, notifié le 8 mars suivant, il a demandé à la préfète du Puy-de-Dôme la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". En raison du silence gardé par l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 8 juillet 2019. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 septembre 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. M. A... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel la décision attaquée est insuffisamment motivée. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges
3. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est né le 29 mars 2000 et déclare lui-même être entré sur le territoire français en octobre 2013 accompagné de son père, c'est-à-dire à une date à laquelle il était âgé de plus de treize ans. Au demeurant, les pièces qu'il produit, c'est-à-dire un bulletin de notes établi au titre du troisième trimestre de l'année scolaire 2013/2014, en date du 17 juin 2014, qui ne permet pas de savoir à compter de quelle date M. A... a intégré l'établissement scolaire qui l'a délivré, ainsi que des pièces justifiant qu'il était licencié dans un club de football en Ardèche en septembre 2014, ne permettent pas de considérer qu'il est entré sur le territoire national avant l'âge de treize ans. Ainsi, et à supposer même qu'il ait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... ne justifie pas avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
5. M. A... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le rapporteur,
F. Bodin-Hullin
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY00848