Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 janvier 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Par une ordonnance n° 2201456 du 29 mars 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. B..., alors non représenté, doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance ainsi que l'arrêté du 13 janvier 2021.
Il soutient que ses enfants sont nés en France et que lui-même est dépourvu de nationalité.
Me Crepin-Dehaene s'est constituée avocate par mémoire de constitution enregistré le 17 mai 2022.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, M. B... déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bourrachot, président ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né en France le 30 novembre 1992, a fait l'objet, le 13 janvier 2021, d'une décision du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la Bosnie, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Il relève appel de l'ordonnance du 29 mars 2022 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022 M. B... déclare se désister de l'instance. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
F. Bourrachot
La présidente assesseure,
P. Dèche
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY01376
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