Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-Saint-Gervais, agissant au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. F... E... en vue de la construction d'une véranda sur un terrain, cadastré section D n° 585, situé lieu-dit Espessoux ainsi que d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 26 avril 2019 refusant d'ordonner l'interruption des travaux.
Par un jugement n° 1900962 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 27 juillet 2021, 18 février 2022, 14 avril 2022, 24 mai 2022 et 30 juin 2022 (non communiqué), Mme C... épouse A..., représentée par Me Radigon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900962 du 25 mai 2021 ainsi que les décisions susvisées ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de la commune de Saint-Jean-Saint-Gervais et de M. E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'intervention de la commune de Saint-Jean-Saint-Gervais qui n'a d'autre objet que de soutenir M. E..., lequel est devenu le maire de la commune, est irrecevable ;
- les décisions contestées sont entachées d'illégalité en raison de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de la commune du 14 octobre 2017 décidant le déclassement de la parcelle cadastrée section D n°585 et autorisant sa cession à M. et Mme E....
Par trois mémoires, enregistrés les 13 septembre 2021, 1er mars 2022 et 22 juin 2022, la commune de Saint-Jean-Saint-Gervais, représentée par Me Martins Da Silva, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requérante ne présente pas d'intérêt pour agir et que les moyens soulevés sont inopérants ou infondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2021, M. E..., représenté par la SCP Collet, de Rocquigny, Chatelot, Brodiez et Gourdou, avocats, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante ne présente pas d'intérêt pour agir et que les moyens soulevés sont inopérants ou infondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé à l'encontre des décisions attaquées est inopérant.
Une ordonnance du 31 mai 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- et les observations de Me Radigon pour Mme A... et de Me Martins Da Silva pour la commune de de Saint-Jean-Saint-Gervais.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... E... a déposé le 28 novembre 2018 une déclaration préalable, complétée le 19 janvier 2019, en vue de la construction d'une véranda sur une parcelle, cadastrée section D n° 585, situé lieu-dit Espessoux sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Saint-Gervais. Le silence gardé par le maire, agissant au nom de l'Etat, pendant un mois a fait naître une décision implicite de non-opposition le 19 février 2019. Par un courrier du 11 mars 2019, Mme D... A..., propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° 564 sur laquelle est notamment édifiée un bâtiment à usage de grange, a demandé au préfet du Puy-de-Dôme d'ordonner l'interruption des travaux. Par une décision du 26 avril 2019, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à cette demande. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur l'intervention de la commune de Saint-Jean-Saint-Gervais :
2. Le projet de construction en litige étant situé sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Saint-Gervais, celle-ci justifie d'un intérêt propre au rejet de la requête d'appel de Mme A.... Par suite, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, Mme A... soutient, comme elle l'avait fait devant le tribunal, que les décisions en litige seraient illégales en raison de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Jean-Saint-Gervais du 14 octobre 2017 décidant le déclassement de la parcelle cadastrée section D n°585 et autorisant sa cession à M. et Mme E..., laquelle serait entachée d'un détournement de procédure et de pouvoir et serait fondée sur des faits matériellement inexacts, la parcelle étant encore affectée à l'usage du public et ne pouvant ainsi faire l'objet d'un déclassement.
4. Toutefois, ainsi que l'ont précisé les premiers juges au point 3 de leur jugement, cette délibération du 14 octobre 2017 ne constitue pas la base légale de la décision du 19 février 2019 de non-opposition à la déclaration préalable ni de celle du 26 avril 2019 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'ordonner l'interruption des travaux. Ces décisions n'ont en outre pas été prises pour son application. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette délibération doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des écritures de la requérante que celle-ci entend contester le titre de propriété détenu par les époux E... sur la parcelle cadastrée section D n°585. Elle soutient avoir engagé des démarches en vue de faire procéder à la rectification du cadastre s'agissant du tracé de la parcelle cadastrée section D n°555, appartenant également à M. E..., laquelle aurait été illégalement agrandie ce qui a conduit à enclaver la partie supérieure de son bâtiment et soutient que le procès-verbal de bornage de la propriété de M. B..., propriétaire de la parcelle cadastrée section D n°557, ne matérialise pas la même limite entre la parcelle cadastrée section D n°585 et celle de M. B....
6. Toutefois, il n'appartenait pas à l'autorité administrative de vérifier la validité des titres de propriété concernant la parcelle objet de la déclaration préalable. En revanche, il est loisible à Mme A..., qui conteste le titre de propriété des époux E... sur la parcelle acquise en 2017, d'intenter devant l'autorité judiciaire une telle action. Il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas saisi l'autorité judiciaire d'une telle demande et ne justifie d'aucun élément ni décision de justice confirmant ses allégations quant aux erreurs de tracé des parcelles cadastrées section D n°555 et D n°585.
7. En dernier lieu, Mme A... ne soulève aucun moyen tiré de la méconnaissance des règles d'urbanisme applicables au projet au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de l'Etat et de M. E..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, et de la commune de Saint-Jean-Saint-Gervais, qui n'a pas la qualité de partie dans la même instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement à M. E... et à la commune de Saint-Jean-Saint-Gervais d'une somme sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la commune de Saint-Jean-Saint-Gervais est admise.
Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-Saint-Gervais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... épouse A..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. F... E....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Puy-de-Dôme et à la commune de Saint-Jean-Saint-Gervais.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, président assesseur,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2023.
La rapporteure,
V. Rémy-Néris
Le président,
F. Bourrachot
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N°21LY02583
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