Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 juillet 2021 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2106449 du 15 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme D..., représentée par Me Imbert Minni, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2021 ainsi que les décisions du 26 juillet 2021 du préfet du Rhône ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... ressortissante congolaise de la République démocratique du Congo née en 1979, relève appel du jugement 15 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 26 juillet 2021 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... vit avec sa fille, de nationalité française, depuis la naissance de celle-ci, le 4 avril 2021, et contribue nécessairement à son éducation et à son entretien. Dès lors, en l'absence de contestation de paternité et quand bien même le père français de l'enfant ne contribuerait pas à son entretien et à son éducation, Mme D... relève des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposant à ce qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français soit prise à l'encontre d'un parent d'un enfant français mineur résidant en France dont il établit participer à l'entretien et à l'éducation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigées contre cette décision, Mme D... est fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire la concernant ainsi que, par voie de conséquence, de la fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination, et celle du jugement attaqué.
4. Le présent arrêt implique nécessairement qu'en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'après remise d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt le préfet du Rhône réexamine la situation de Mme D.... Il y a lieu de lui délivrer une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
Sur les frais d'instance :
5. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Imbert Minni de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2106449 du 15 décembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ainsi que les décisions du préfet du Rhône du 26 juillet 2021 obligeant Mme D... à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de renvoi sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, après remise dans le délai d'un mois d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Imbert Minni une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme D... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président,
Mme A... B..., présidente-assessure,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
Christine Psilakis
Le président,
Philippe Arbarétaz
Le greffier,
Julien Billot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 22LY01885