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06/04/2023 | FRANCE | N°22LY01927

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 avril 2023, 22LY01927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... née C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, dans un certain délai et sous astreinte.

Par un juge

ment n° 2101477 du 3 février 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... née C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, dans un certain délai et sous astreinte.

Par un jugement n° 2101477 du 3 février 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme B... née C..., représentée par Me Habiles, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, au regard des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est insuffisamment motivé ; il méconnait les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 et des articles L. 431-2, L. 313-11 (4°) du même code ; il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) de ce code ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes vices que le refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

Mme B... née C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... née C..., ressortissante de la République du Cameroun, née le 29 mars 1984 à Yaoundé, est entrée régulièrement en France le 27 janvier 2017, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 23 janvier 2017 au 23 janvier 2018, en qualité de conjointe d'un ressortissant de nationalité française qu'elle a épousé le 3 décembre 2016 au Cameroun. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avec obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Les moyens, soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté serait entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait insuffisamment motivé, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 431-2, L. 313-11 (7°), L. 313-14, du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 et de l'article L. 313-11 (4°) du même code, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, les moyens, soulevés en première instance, tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée serait irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour, conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, être écartés.

4. En second lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

5. Tout d'abord, Mme B... née C... ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige, ni des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir d'appréciation, ni de celles de l'article L. 431-2 du même code, dont elle est, en toute hypothèse, insusceptible de relever, dès lors qu'elles sont insérées au sein du livre IV de la partie législative de ce code consacré au régime du regroupement familial. Ces moyens ne sauraient donc être admis.

6. Ensuite, si l'intéressée peut utilement se prévaloir à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige des dispositions, d'une part, du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 et de l'article L. 313-11 (4°), d'autre part, du 7° du même article, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de leur méconnaissance doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus au point 2 du présent arrêt.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée doit être écarté pour les mêmes raisons que celles retenues par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... née C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021 du préfet du Puy-de-Dôme. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... née C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... née C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01927

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01927
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-06;22ly01927 ?
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