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27/04/2023 | FRANCE | N°21LY03434

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 27 avril 2023, 21LY03434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 du maire d'Etoile-sur-Rhône relatif à la capture de chats errants en vue de leur stérilisation et affectation et de mettre un terme à l'opération de trappage et de stérilisation des chats errants dans le quartier Les Planches de la commune d'Etoile-sur-Rhône.

Par ordonnance n° 2103166 du 8 octobre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.<

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Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 du maire d'Etoile-sur-Rhône relatif à la capture de chats errants en vue de leur stérilisation et affectation et de mettre un terme à l'opération de trappage et de stérilisation des chats errants dans le quartier Les Planches de la commune d'Etoile-sur-Rhône.

Par ordonnance n° 2103166 du 8 octobre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 25 octobre 2021 et le 22 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Ducher, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 du maire d'Etoile-sur-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Etoile-sur-Rhône la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière ; elle est insuffisamment motivée et méconnaît le principe du contradictoire ainsi que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; c'est à tort que sa demande a été rejetée comme tardive dès lors que l'affichage en mairie de l'arrêté en litige ne suffisait pas à faire courir le délai de recours contentieux en l'absence de publication au recueil des actes administratifs de la commune ou sur le site internet dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication, en complément de son affichage ;

- l'arrêté du 1er mars 2021 est illégal dès lors que la personne qui est intervenue s'est introduite sans autorisation à son domicile et n'était pas habilitée à réaliser cette opération et n'a pas restitué les chats traités.

Par mémoire enregistré le 7 septembre 2022, la commune d'Etoile-sur-Rhône, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de M. A... B... était forclose ; l'affichage en mairie de l'acte règlementaire, qui peut être certifié par le maire, suffit à faire courir les délais de recours contentieux à l'égard des tiers ;

- le moyen tiré de ce que l'arrêté est illégal du fait de ses modalités de mise en œuvre par la commune n'est assorti d'aucun élément de fait ou de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 par une ordonnance du 1er septembre précédent en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- les observations de Me Frigière pour la commune d'Etoile-sur-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... relève appel de l'ordonnance du président de la 5e chambre du tribunal administratif de Grenoble, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2021 du maire d'Etoile-sur-Rhône (Drôme) relatif à la capture de chats errants en vue de leur stérilisation et tendant à enjoindre au maire de mettre un terme à l'opération de trappage et de stérilisation des chats errants dans le quartier Les Planches de la commune d'Etoile-sur-Rhône.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune d'Etoile-sur-Rhône a opposé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. A... B... dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 7 octobre 2021. Ce mémoire a été communiqué au requérant le 8 octobre 2021 en lui demandant de produire ses observations dans les meilleurs délais. Toutefois, par une ordonnance prise dès le 8 octobre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. A... B... pour tardiveté. Il en résulte que, comme le fait valoir M. A... B... devant la cour, il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répliquer en temps utile sur la fin de non-recevoir qui lui a été opposée par la commune. Par suite, les exigences qui s'attachent au caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues. L'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'irrégularité et doit, par suite, être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... B....

Sur la légalité de l'arrêté du 1er mars 2021 :

5. Aux termes de l'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur : " Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. / La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. / Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. ".

6. Pour contester l'arrêté du 1er mars 2021 en litige, M. A... B... fait valoir que cet arrêté n'a pas été publié, qu'aucun des chats errants prélevés à proximité de son domicile n'a été remis en liberté depuis le trappage et que l'intervenant en charge de cette opération n'a pas justifié de son habilitation. Ce faisant, M. A... B... se borne à critiquer les modalités de publication et d'exécution de l'arrêté attaqué, lesquelles sont sans incidence sur sa légalité. Ses moyens ne peuvent donc qu'être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 1er mars 2021 du maire d'Etoile-sur-Rhône est entaché d'illégalité. Sa demande de même que ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... B... la somme demandée au titre des frais d'instance par la commune d'Etoile-sur-Rhône.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2103166 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2021 est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. A... B... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Etoile-sur-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et à la commune d'Etoile-sur-Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de formation de jugement,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

La rapporteure,

Ch. Psilakis

La présidente,

A. Evrard

Le greffier,

J.Billot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 21LY03434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03434
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-27;21ly03434 ?
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