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27/04/2023 | FRANCE | N°22LY01932

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 27 avril 2023, 22LY01932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble à lui verser la somme de 28 530 euros outre intérêts de droit à compter du 12 mai 2016, capitalisés, en indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis en raison de l'absence de cotisation de l'établissement public, pris en sa qualité d'employeur, à la tranche T2 du régime de retraite complémentaire de l'ARRCO.

Par un jugement n° 1605013 du 20 décembre 2018, l

e tribunal a rejeté sa demande.

Procédure initiale devant la cour

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble à lui verser la somme de 28 530 euros outre intérêts de droit à compter du 12 mai 2016, capitalisés, en indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis en raison de l'absence de cotisation de l'établissement public, pris en sa qualité d'employeur, à la tranche T2 du régime de retraite complémentaire de l'ARRCO.

Par un jugement n° 1605013 du 20 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure initiale devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2019 et 12 novembre 2019 (non communiqué), M. B..., représenté par Me Benichou, a demandé à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement et de condamner la CCI de Grenoble à lui verser la somme de 28 541 euros, dont 18 541 euros assortis des intérêts au taux légal à compter 12 mai 2016, capitalisés au 12 septembre 2017 puis à chaque échéance annuelle, en indemnisation de la minoration de sa pension de retraite, résultant du défaut de versement des parts patronale et salariale des cotisations de retraite complémentaire de la tranche T2 auprès de l'AGIRC-ARRCO ;

2°) de mettre à la charge de la CCI de Grenoble une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutenait, dans le dernier état de ses écritures, que :

- sa requête, qui contient une critique du jugement attaqué, est recevable ;

- en s'estimant exemptée de cotiser à la tranche T2, alors qu'il s'agit d'une obligation découlant de l'article 52 du statut général et en différant illégalement la titularisation des contractuels occupant un emploi permanent, ce qui aurait eu pour effet de leur ouvrir droit à ce régime de retraite complémentaire, la CCI de Grenoble a commis des fautes intentionnelles et discriminatoires de nature à justifier une indemnisation ;

- ne saurait lui être opposée la prescription quadriennale, le décompte des délais ne devant être effectué, non pas à la liquidation de sa pension de retraite, mais à la date où le dommage apparaît dans toute son étendue, c'est-à-dire à la connaissance de l'existence de la créance, en juin 2015 ;

- la créance doit être liquidée depuis le 1er août 1984, date à laquelle il a été employé sur un emploi permanent à temps plein, en vertu des articles 1er et 2 du statut ou a minima à compter du 1er janvier 1998, échéance d'élaboration des règlements de rémunération des personnels hors statut, en application de l'article 50 ter de l'arrêté du 25 juillet 1997 ;

- ce préjudice financier, caractérisé par la perte d'une fraction de pension actuellement servie, présente un caractère certain ;

- il est calculé d'après le nombre de points perdus soit 18 541, multipliés par la valeur du point à la date de départ à la retraite, soit 1,1799 euro ; la minoration de la pension de retraite ainsi obtenue est multipliée par 25 correspondant au nombre d'années d'espérance de vie à soixante-deux ans et demie, âge de son départ à la retraite à taux plein, soit 18 541 euros ;

- le mauvais vouloir du défendeur lui a causé un préjudice moral de 25 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 8 août 2019, la CCI de Grenoble, représentée par Me Bousquet, a conclu au rejet de la requête, subsidiairement de limiter sa condamnation à la somme de 2 730 euros, et a demandé à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutenait que :

- la requête, dépourvue de critique du jugement, n'est pas motivée ;

- le caractère délibéré de la faute est sans incidence sur l'engagement de la responsabilité ;

- la créance litigieuse, née antérieurement au 1er janvier 2011, est prescrite en application des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968, l'appelant ne pouvant être regardé comme l'ayant ignorée légitimement en raison de la publication du statut général dont l'article 52 met à la charge des CCI le paiement des cotisations de retraite complémentaire ;

- subsidiairement, le préjudice financier doit être calculé selon une date d'affiliation correspondant à la date de titularisation ;

- l'espérance de vie invoquée est celle des femmes ; la part salariale doit être déduite ;

- le préjudice moral n'est établi ni dans son principe ni dans son montant.

Par un arrêt n° 19LY00714 du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant le Conseil d'État

Par une ordonnance n° 452739 du 21 juin 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. B..., a annulé l'arrêt du 18 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'État

Par deux mémoires, enregistrés les 15 septembre 2022 et 2 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Vergnon, demande à la cour :

1°) de condamner la CCI de Grenoble à lui verser la somme de 18 541 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016, capitalisés au 12 septembre 2017 puis à chaque échéance annuelle ;

2°) de condamner la CCI de Grenoble à lui verser la somme de 10 000 euros correspondant à l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence et son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la CCI de Grenoble la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2009 ;

- la créance dont il se prévaut n'est pas prescrite ; il a légitimement ignoré l'existence de cette créance dès lors qu'il ne pouvait comparer ses bulletins de paie avec ceux des autres agents ni le constater au regard des relevés de points édités par les caisses ARRCO ;

- l'existence d'une faute de la CCI de Grenoble constituée par l'absence de paiement des cotisations T2 ARRCO n'est pas contestée ;

- la créance doit être liquidée depuis la date à laquelle il a occupé un emploi permanent à temps complet soit le 1er août 1984, et non depuis la date de sa titularisation, et la période d'indemnisation de son préjudice court donc de cette date, ou au plus tard au 31 décembre 1997, date à laquelle les modalités du nouveau statut auraient dû être fixées, au 31 décembre 2010 ;

- il subit un préjudice lié à la perte des points retraite correspondant aux années en litige ;

- le préjudice de retraite est certain ;

- il est constitué par l'écart entre la pension qu'il a vocation à percevoir et celle à laquelle il aurait pu prétendre en l'absence de faute de la CCI de Grenoble ; il doit être évalué en tenant compte du nombre de points perdus, de la valeur de ce point à la date de la liquidation de la pension et du nombre d'années d'espérance de vie à cette date soit en l'espèce une somme de 18 541 euros ;

- il est fondé à se prévaloir d'un préjudice moral évalué à la somme de 10 000 euros.

Par trois mémoires, enregistrés les 13 juillet 2022, 3 novembre 2022 et 24 décembre 2022 (non communiqué), la CCI de Grenoble, représentée par Me Bousquet, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. B... ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter la somme allouée à M. B... à 2 592 euros ;

3°) de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la créance dont s'estime titulaire le requérant est prescrite au regard de l'article 710-1 du code de commerce et de la loi du 31 décembre 1968 dès lors que s'il peut se prévaloir d'une ignorance juridique de sa créance, il ne peut se prévaloir d'une ignorance matérielle ; à ce titre, il ne pouvait ignorer l'absence de cotisation de la CCI à la tranche B du régime ARRCO à la lecture de ses bulletins de paie et de ceux d'autres agents ;

- l'ordonnance du Conseil d'État n'a pas remis en cause le principe de la faute commise par la CCI pour ne pas avoir cotisé à la tranche B du régime ARRCO ni les conditions d'affiliation du requérant au règlement de prévoyance sociale et de retraite applicable ni le rejet du préjudice moral revendiqué par l'intéressé ;

- l'indemnisation accordée au requérant ne saurait, en toute hypothèse, être supérieure à la somme de 2 592 euros.

Une ordonnance du 19 décembre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 3 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, notamment le III de l'article 40 ;

- la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et de l'industrie, des chambres de commerce et de l'industrie de région, des chambres de commerce et de l'industrie territoriales et des groupements inter-consulaires, approuvé le 5 mars 1997 et modifié, en dernier lieu, par délibération de la commission paritaire nationale adoptée le 5 mars 1997, approuvé par arrêté du 25 juillet 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- le règlement de prévoyance sociale et de retraite du personnel administratif des chambres de commerce homologué par arrêté ministériel du 25 mai 1956, modifié, en dernier lieu, le 17 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Laurent pour M. B... ainsi que celles de Me Bousquet pour la CCI de Grenoble ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., recruté le 1er août 1984 et titularisé le 1er janvier 1999 par la CCI de Grenoble pour exercer des fonctions d'encadrement à temps plein, a fait valoir ses droits à la retraite à taux plein, le 1er janvier 2009. Il a présenté, en mai 2016, une demande d'indemnisation auprès de son employeur de la perte des points de retraite complémentaire et de la minoration de sa pension de retraite complémentaire subies en raison du fait que la CCI de Grenoble ne s'était pas acquittée de la part patronale et n'avait pas non plus collecté la part salariale afférente à la tranche T2 (ou tranche B) du régime de retraite complémentaire auquel étaient affiliés les personnels d'encadrement et d'enseignement statutaires des chambres de commerce. Le 7 juillet 2016, le président a rejeté sa demande au motif que l'établissement avait rétroactivement acquitté auprès de l'ARRCO, gestionnaire du régime, les cotisations afférentes à la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2015 en prenant à sa charge la part salariale et a opposé la prescription quadriennale à la créance née antérieurement à 2011.

2. Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'indemnisation de l'intéressé de la perte de ses droits à pension sur la période du 1er août 1984 au 31 décembre 2008, ainsi que de son préjudice moral. Par un arrêt du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête d'appel présentée par M. B... contre ce jugement. Par une ordonnance n° 452739 du 21 juin 2022, le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi présenté par M. B..., a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 22LY01932, devant la même cour.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

4. Il résulte de l'instruction que la requête d'appel de M. B..., qui n'est pas la reproduction intégrale et exclusive de ses écritures de première instance, comporte une critique du jugement attaqué. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir invoquée par la CCI de Grenoble tirée du défaut de motivation de la requête d'appel doit être écartée.

Sur le principe de la faute commise par la CCI de Grenoble :

5. La CCI de Grenoble ne conteste pas dans ses écritures avoir méconnu les dispositions de l'article 52 du statut général et du règlement de prévoyance sociale susvisés qui lui faisaient obligation de collecter les cotisations de la tranche T2 liquidée sur la part de traitement excédant le plafond du régime général, pour les reverser à l'ARRCO (devenue l'AGIRC-ARRCO) afin d'assurer la retraite complémentaire des personnels statutaires d'encadrement, catégorie dont relève M. B.... Elle doit, par suite, répondre des conséquences dommageables de cette faute.

6. Toutefois M. B... a été titularisé à compter du 1er janvier 1999, date à laquelle en vertu des articles 2 et 52 du statut, il aurait dû être affilié au régime de retraite complémentaire en litige. Par suite, et quand bien même il occupait un emploi permanent à temps complet avant cette date, la faute de la CCI de Grenoble constituée par l'absence de versement de la part patronale et de collecte de la part salariale afférente à la tranche T2 (ou tranche B) du régime de retraite complémentaire auquel M. B... était affilié ne peut ouvrir droit à une indemnisation qu'à compter de cette date. L'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir d'une faute distincte constituée par un retard de titularisation imputable à la CCI de Grenoble dans le cadre du présent litige. Il s'ensuit que la demande de M. B... tendant à l'indemnisation de l'absence de constitution de droits à retraite complémentaire pour la période du 1er août 1984 au 31 décembre 1998 doit être rejetée.

7. La circonstance, invoquée par M. B..., de ce que la CCI aurait commis " une faute intentionnelle " est inopérante dans le contentieux de la responsabilité pour faute devant le juge administratif.

Sur le préjudice indemnisable :

8. En premier lieu, si, pour être indemnisable, le préjudice résultant d'un montant de pension de retraite future minorée du fait de l'absence fautive de versement par l'employeur de cotisations patronales et salariales du régime de retraite complémentaire ne peut être pris en compte qu'à la condition, en principe, que cet agent ait présenté, dans le respect de la réglementation et des délais qu'elle impose, une demande tendant à être admis à faire valoir ses droits à la retraite et précisant la date d'effet de celle-ci, il peut en aller autrement dans le cas où, même s'il n'a pas encore présenté sa demande, l'agent fait état de circonstances particulières permettant de regarder le préjudice dont il se prévaut comme suffisamment certain.

9. Il résulte des éléments produits à ce titre par M. B..., né le 11 mai 1946, qu'il a été admis à la retraite le 1er janvier 2009. Dans ces conditions, le préjudice financier dont il se prévaut tenant à la minoration des revenus qui lui sont versés depuis la liquidation de sa pension de retraite présente un caractère certain.

10. En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court [ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni] contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".

11. Il ressort des pièces du dossier que malgré la publication des textes règlementaires obligeant la CCI de Grenoble à racheter les droits d'affiliés au régime complémentaire AGIRC-ARRCO de ses employés, ainsi qu'elle l'a fait pour la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2015, M. B..., contrairement à ce que fait valoir la CCI de Grenoble, n'a pas pu au regard des documents en sa possession, notamment ses propres bulletins de paie, s'apercevoir de la méconnaissance par la CCI de ses obligations en la matière. Il ressort en effet des bulletins produits au dossier que le libellé de la ligne correspondant aux cotisations de la tranche B du régime AGIRC-ARRCO se bornait à indiquer " 7022 Novalis Ret TB Cad " et qu'il n'était pas loisible à M. B... de comparer ses bulletins de paie avec ceux des autres agents pour se rendre compte de la méconnaissance de son obligation par la CCI. Par suite, il doit être regardé comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance, au sens de l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968. L'exception de prescription quadriennale opposée en défense doit ainsi être écartée.

12. En troisième lieu, s'agissant du montant du préjudice indemnisable, la CCI a produit une reconstitution, non sérieusement contestée, fondée sur les rémunérations effectivement versées durant la période litigieuse soit entre le 1er septembre 1999 et le 31 décembre 2010, dont il résulte que M. B... aurait dû bénéficier de la constitution de 142 points. Ce nombre doit être multiplié par la valeur du point à la date de la liquidation de sa pension, soit 1,1799 euro. Le montant de 167,55 euros obtenu est représentatif de ce que M. B... aurait annuellement perçu s'il avait été affilié.

13. M. B... a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2009. Du 1er janvier 2009 à la date du présent arrêt, le préjudice de perte de droits à retraite complémentaire échu s'élève à 2 400,16 euros.

14. A la date du présent arrêt, M. B... est âgé de soixante-seize ans. Eu égard au taux de capitalisation de 10,639 déterminé, pour une personne de sexe masculin âgée de soixante-seize ans, par la table de capitalisation établie par l'ONIAM pour les besoins de l'édition du 1er avril 2022 de son référentiel d'indemnisation, M. B... peut ainsi prétendre à la somme totale de 1 782,56 euros correspondant à la capitalisation de la perte de droits à retraite complémentaire qu'il subira postérieurement au présent arrêt. La circonstance que les tables de mortalité révèlent une espérance de vie différente pour les femmes et les hommes, ce qui impacte nécessairement les conditions de capitalisation viagère d'un préjudice, constitue un constat de fait caractérisant une différence objective et pertinente de situation, qui doit être prise en compte dans la réparation intégrale du préjudice, et non une discrimination liée au sexe. M. B... n'est dès lors pas fondé à demander à bénéficier d'un taux de capitalisation selon la table applicable aux femmes.

15. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le préjudice total de perte de droits à retraite complémentaire subi par M. B... s'élève à la somme de 4 182,72 euros.

16. Toutefois, il résulte de l'instruction que les cotisations omises comprenaient, pour 2/3 la part patronale et pour 1/3 la part salariale. Si cette dernière n'a pas été versée à l'ARRCO pour constituer des droits à retraite complémentaire, elle n'a pas non plus été prélevée sur les salaires versés à M. B..., constituant ainsi à son bénéfice une majoration de salaire net, qu'invoque la CCI et qui est de nature à venir en compensation du préjudice subi. Il résulte de la reconstitution financière précitée produite par la CCI en appel et non sérieusement contestée, que la part salariale des cotisations omises, pour la période litigieuse, s'élevait au montant total de 803 euros. Ce montant, qui a bénéficié à M. B..., doit ainsi être déduit du préjudice indemnisable, qui s'élève dès lors à 3 379,72 euros.

17. Enfin, la somme précitée due à M. B... doit être assortie d'intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans le mémoire enregistré en première instance le 29 mai 2018. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. La capitalisation doit donc intervenir au 29 mai 2018 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

18. Si M. B... se prévaut de désagréments causés par les démarches qu'il a dû accomplir auprès de son employeur pour obtenir réparation des erreurs commises, ces désagréments ne sauraient être indemnisés au titre du préjudice moral. En outre, s'il soutient percevoir une retraite minorée, la minoration de ses droits à retraite complémentaire est compensée par l'indemnisation accordée au titre du présent arrêt. Par suite, la demande de M. B... d'indemnisation de son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence chiffrée à 10 000 euros doit être rejetée.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ce jugement doit être annulé et la CCI de Grenoble doit être condamnée à verser à M. B... la somme de 3 379,72 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016, capitalisés au 29 mai 2018, puis à chaque échéance annuelle.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B... qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la CCI de Grenoble la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCI de Grenoble le versement à M. B... d'une somme de 3 000 euros en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1605013 du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La chambre de commerce et de l'industrie de Grenoble versera à M. B... la somme de 3 379,72 euros.

Article 3 : La condamnation prononcée à l'article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 29 mai 2018 puis à chaque échéance anniversaire.

Article 4 : La chambre de commerce et de l'industrie de Grenoble versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre ;

Mme Dèche, présidente assesseure ;

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY01932

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