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27/04/2023 | FRANCE | N°22LY02085

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 avril 2023, 22LY02085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... et Mme C... F... ont, chacun en ce qui le concerne, demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 30 avril 2021 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et d'enjoindre à cette autorité de leur délivrer un titre de s

éjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un certain délai et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... et Mme C... F... ont, chacun en ce qui le concerne, demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 30 avril 2021 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et d'enjoindre à cette autorité de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un certain délai et sous astreinte, ou à défaut, en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de leurs demandes, dans un certain délai.

Par un jugement n°s 2106738, 2106739 du 31 décembre 2021, le tribunal a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B... et Mme F..., représentés par Me Delbes, demandent à la cour, chacun en ce qui le concerne :

1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés du 30 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de leur conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir examiné le moyen qu'il a soulevé tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Rhône quant à sa situation professionnelle ;

- les refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- les obligations de quitter le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour ;

- les décisions fixant un délai de départ volontaire sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour ;

- les décisions fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour ;

- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour ; elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; elles ne sont pas justifiées dans leur principe.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme F..., ressortissants de la République Démocratique du Congo nés les 10 novembre 1961 et 25 décembre 1968 à Kinshasa, sont entrés irrégulièrement en France en 2007. Ils se sont vu refuser définitivement l'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en 2007 et 2008, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en 2008 et 2009. M. B... a été destinataire d'un refus de titre de séjour accompagné d'une mesure d'éloignement du préfet du Rhône, pris le 23 février 2009. La demande de titre de séjour de Mme F..., en raison de son état de santé, a été rejetée par décision de cette même autorité du 3 février 2009, assortie d'une mesure d'éloignement. Ces deux arrêtés sont devenus définitifs, tout comme deux arrêtés ultérieurs du 17 mars 2015 du préfet du Rhône ayant de nouveau refusé de leur accorder un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français. Les demandes de délivrance de titres de séjour déposées en 2017 par M. B... et Mme F... sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été rejetées, après avis de la commission du titre de séjour émis le 25 mars 2021, par deux arrêtés du 30 avril 2021 du préfet du Rhône, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B... et Mme F... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité :

2. A supposer que M. B... et Mme F... aient effectivement entendu soulever un moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute d'avoir examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Rhône quant à sa situation professionnelle, il apparait, en toute hypothèse, que les premiers juges, aux points 5 et 8 de ce jugement, se sont prononcés sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation tant au regard des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle qu'au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tenant compte de la situation professionnelle de M. B.... Le moyen ne saurait donc être admis.

Sur le bien-fondé :

3. En premier lieu, M. B... et Mme F... se prévalent notamment de l'ancienneté de leur séjour en France, d'une durée d'environ treize années, de leur insertion sur le territoire national, de l'absence d'attaches familiales dans leur pays d'origine, alors qu'ils disposent de membres de leur famille en France et en Europe, ainsi que de l'état de santé de Mme F.... Cependant, s'il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont entrés en France en 2007, ils étaient alors âgés respectivement de quarante-cinq et trente-huit ans et avaient auparavant vécu toute leur existence dans leur pays d'origine, et se sont maintenus sur le territoire, ainsi qu'il a été dit au point précédent, en dépit de plusieurs refus de titre de séjour et mesures d'éloignement devenus définitifs. Il n'apparait pas qu'ils justifieraient d'une insertion d'une particulière intensité. Les liens familiaux qu'ils invoquent avec différentes personnes dont ils produisent des pièces d'identité, qui résident ou demeureraient en France, ou en toute hypothèse, avec d'autres personnes dont certains résideraient dans des pays européens, ne sont pas démontrés de manière suffisamment circonstanciée. Il en est de même s'agissant de certificats de décès qu'ils apportent afin de faire valoir qu'ils n'auraient plus de famille dans leur pays d'origine. La fragilité de l'état de santé de Mme F..., à la date de la décision contestée la concernant, n'est pas davantage justifiée de manière précise. Dans ces conditions, le préfet du Rhône, en prenant les refus de titre de séjour en litige, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. Les moyens ne peuvent être retenus.

4. En deuxième lieu, dès lors que M. B... et Mme F... se prévalent des mêmes éléments que ceux qui ont été évoqués au point précédent, en estimant que leur admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pour leur refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Le moyen doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour contestés. Les moyens ne peuvent être admis.

6. En quatrième lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois contestées seraient entachées d'une insuffisance de motivation doit être écarté, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux (...) sixième (...) alinéas du présent III (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de lamenace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "

8. M. B... et Mme F... font valoir, à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, les mêmes éléments que ceux qui ont été évoqués au point 2 du présent arrêt. Or, en estimant, au regard de leur situation sur le territoire, aux motifs que malgré leur durée de présence en France, ils ne justifiaient pas d'une vie privée et familiale stable et intense et qu'ils avaient fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'ils n'avaient pas exécutées, devenues définitives, et pour Mme F... qu'elle avait été condamnée en 2012 à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits en lien avec des stupéfiants, qu'il pouvait prendre à leur encontre de telles décisions sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône les a légalement justifiées dans leur principe. Le moyen doit donc être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que de M. B... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Leur requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... B..., à Mme C... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V.-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY02085

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02085
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-27;22ly02085 ?
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